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22/06/2022 | FRANCE | N°21/02479

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 22 juin 2022, 21/02479


ARRET N°



N° RG 21/02479 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLAB









[V] [I]



C/



[V]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 22 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02479 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLAB



Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2

021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.





APPELANT :



Monsieur [C] [V] [I]

né le 15 Mars 1981 à [Localité 6] (TCHAD)

[Adresse 1]

[Localité 3]





ayant Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS



(béné...

ARRET N°

N° RG 21/02479 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLAB

[V] [I]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02479 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLAB

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur [C] [V] [I]

né le 15 Mars 1981 à [Localité 6] (TCHAD)

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006733 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

Madame [K] [H] épouse [V] [I]

née le 28 Décembre 1983 à [Localité 7] (TCHAD)

Ayant élu domicile chez son avocat Me Sandra LARCHE

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant Me Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007731 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller

Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique DARDENNE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

[...]

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée du chef du lieu du Point-Rencontre,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

DIT que sauf meilleur accord entre les parents sur d'autres modalités, Monsieur [C] [V] [I] bénéficiera pendant une période de 6 mois, renouvelable une fois à sa demande, d'un droit de visite à l'égard de [N], [U] et [H], une fois par mois, durant deux heures, dans les locaux de l'UDAF de [Adresse 5], selon des modalités à fixer avec les professionnels du lieu de rencontre,

DIT que pour préparer ces rencontres, les parents devront, avant la première visite, prendre contact avec les intervenants du lieu de rencontre,

DIT que selon l'évolution de la relation père-enfants, le droit de visite pourra être exercé sur une plus longue plage horaire et étendu à deux visites par mois, avec sortie à l'extérieur, sauf opposition des professionnels du Point rencontre et selon les disponibilités du centre,

DIT que la mère devra conduire ou faire conduire les enfants au Point rencontre et venir les rechercher aux dates et heures fixées par les responsables du centre,

Confirme la décision déférée du chef de la pension alimentaire jusqu'à la signification du présent arrêt.

Infirme la décision déférée du chef de la pension alimentaire à compter de la signification du présent arrêt,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [V] [I] à payer à Mme [H] la somme de 40 euros au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de chacun de ses enfants [N], [U] et [H] à compter de la signification du présent arrêt.

Dit que la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H],

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier d'avance le premier de chaque mois,

Dit que la cour n'étant pas saisie d'une demande de fixation de l'échéance de versement, les modalités de versement de la pension alimentaire sont fixées par l'article R 582-7 du code de la sécurité sociale,

Dit que la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'INSEE conformément aux dispositions de l'article R 582-7 du code la sécurité sociale.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

- le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution,

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-4 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.500 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Angélique DARDENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DARDENNED. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02479
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;21.02479 ?
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