ARRET N°
N° RG 21/02445 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5V
[U]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02445 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5V
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [Y] [B] [U]
né le 13 Novembre 1956 à [Localité 8] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence LEBLOND, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [L] [X] [D] [G] épouse [U]
née le 10 Décembre 1965 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique DARDENNE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Angélique DARDENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. [M]. NOLET