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22/06/2022 | FRANCE | N°21/00941

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 22 juin 2022, 21/00941


ARRET N°



N° RG 21/00941 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHF6









[L]



C/



[H]

[U]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 22 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00941 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHF6



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mar

s 2021 rendu par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.





APPELANT :



Monsieur [I] [M] [L]

né le 10 Janvier 1948 à [Localité 9] (86)

[Adresse 4]

[Localité 2]



ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat...

ARRET N°

N° RG 21/00941 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHF6

[L]

C/

[H]

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00941 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHF6

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2021 rendu par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur [I] [M] [L]

né le 10 Janvier 1948 à [Localité 9] (86)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS

ayant Me Muriel MERCY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Madame [Z] [H]

née le 01 Février 1957 à [Localité 8] (79)

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant Me Vincent FOURNIER, avocat postulant au barreau de POITIERS

ayant Me Nicolas GRAFTIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [A] [S] [U]

né le 22 Septembre 1964 à [Localité 8] (79)

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant Me Vincent FOURNIER, avocat postulant au barreau de POITIERS

ayant Me Nicolas GRAFTIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport

Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller

Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5/03/2021 le tribunal judiciaire de Saintes a notamment :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité alléguée de l'assignation du 8 août 2019,

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [F] [E] décédée le 8 mars 2019 [Localité 10],

- Désigné pour y procéder Me [T] [D] Notaire à SAINT-PORCHAIRE et le juge de la mise en état de ce tribunal pour surveiller les opérations,

- Dit que constituent des donations indirectes les sommes figurant au jour du décès de [F] [E] sur les contrats d'assurance-vie de la compagnie GENERALI

n° 53410570 le 8 septembre 2009,

n° 83310772 le 24 avril 2014,

n° 83317988 le 9 octobre 2015,

n° 83317997 le 9 octobre 2015

Ainsi que la somme figurant sur le contrat numéro C 1200005813 souscrit auprès de la compagnie Aviva le 12 novembre 2014,

- Ordonné en conséquence la réduction du legs de Monsieur [I] [L],

- Dit que les primes et accessoires des dits contrats d'assurance seront réintégrés à l'actif successoral ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à leur profit,

- Ordonné que les donations constituées par le bénéfice des dits contrats d'assurance-vie seront réduites pour atteinte à la quotité disponible,

- Condamné Monsieur [I] [L] à verser à titre conservatoire à Maître [T] [D] chargé des opérations de comptes, liquidation partage de la succession la somme de DEUX MILLIONS CENT QUARANTE NEUF MLLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (2 549 839,77 €) pour garantir la répartition des sommes entre les héritiers et ce sous astreintes de 300 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, ce pendant trois mois;

- Condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Z] [H] et à Monsieur [A] [U] une somme globale de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €) à titre de dommages et intérêts;

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 22/03/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [L] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable l'assignation du 8 août 2019 faute pour cette dernière d'avoir été

précédée de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, par application des articles

1360 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile,

- Débouter par conséquent Monsieur [U] et Madame [H] de l'ensemble

de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [L]

- Condamner Monsieur [U] et Madame [H] au paiement d'une somme

de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour déclarait recevable l'assignation du 8 août 2019,

Vu l'article L132-13 du Code des Assurances

- Juger que les contrats d'assurance-vie litigieux ne constituent pas des donations indirectes au profit de Monsieur [L]

- Juger que Monsieur [L] n'a commis aucun abus de faiblesse au préjudice de Madame [E]

- Juger qu'aucune indemnité ne peut être mise à la charge de Monsieur [L] au titre d'une prétendue perte de chance

- Débouter par conséquent Monsieur [U] et Madame [H] de l'ensemble

de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [L]

- Condamner Monsieur [U] et Madame [H] au paiement d'une somme

de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour considérait que les contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [E] constituaient des donations indirectes,

- Ordonner la requalification du contrat NORWICH souscrit le 12 novembre 2014 au profit de Madame [H] en donation indirecte,

- Ordonner sa réintégration à l'actif successoral

- En conséquence, déduire la somme de 154.865,40 Euros de la part de Madame [H].

- A TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour jugeait les primes manifestement excessives,

- Ordonner la réintégration des primes versées au titre du contrat souscrit au bénéfice de Madame [H].

- En conséquence, déduire la somme de 154.865,40 Euros de la part de Madame [H].

- Débouter Monsieur [U] et Madame [H] de l'ensemble de leurs

demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [L]

- Condamner Monsieur [U] et Madame [H] au paiement d'une somme de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Mme [H] et M. [U] demandent à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le 5 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Z] [H] et à Monsieur [A] [U] une somme globale de deux cent mille euros (200 000 €) à titre

de dommages et intérêts ;

En conséquence, STATUANT A NOUVEAU :

Condamner Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Z] [H] et à Monsieur [A] [U] une somme globale de 1.457.365,94 € à titre de dommages et intérêts ;

- Confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;

A titre subsidiaire sur les dommages et intérêts :

- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Z] [H] et à Monsieur [A] [U] une somme globale de 200.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;

A titre subsidiaire si la Cour devait infirmer le jugement déféré sur la qualification de donations liées aux assurances-vie :

- Qualifier l'intégralité des sommes versées par le défunt, entre 2011 et 2018, sur les contrats d'assurance-vie HIMALIA n°53410570, HIMALIA n°83310772, HIMALIA n°83317988, HIMALIA n°83317997 et n°C120005813 d'excessives,

- Rapporter l'intégralité de ces primes à la succession pour les intégrer dans la masse

de calcul de la succession,

- Réduire en intégralité le legs de Monsieur [I] [L] après avoir constaté

l'épuisement de la quotité disponible,

- Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [Z] [H] et à Monsieur [A] [U] une somme globale de 1.457.365,94 € à titre de dommages et intérêts ;

- Confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [Z] [H] et à Monsieur [A] [U] une somme globale de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 17/12/2021 ;

Vu les dernières conclusions des intimés en date du 17/03/2022 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13/04/2022.

SUR QUOI

Du mariage de M. [P] [U] et de Mme [E] sont issus deux enfants Mme [Z] [H] et M. [A] [U].

M. [P] [U] est décédé le 7/07/2009. Son épouse a recueilli la totalité de sa succession car les époux avaient opté pour le régime de la communauté universelle.

Le 9/03/2010 Mme [E] a conclut un PACS avec M. [L], enregistré au tribunal d'instance de Bergerac. Par testament olographe du 16/03/2015 Mme [E] a institué M. [L] légataire universel.

Elle est décédée le 8/03/2019.

Mme [E] a donc laissé pour lui succéder, ses deux enfants , héritiers réservataires et son partenaire, M. [L] légataire universel.

Par exploit du 8/08/2019 Mme [H] et M. [U] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Saintes en partage judiciaire.

SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'ASSIGNATION

M. [L] soulève l'irrecevabilité de l'assignation en partage au visa de l'article 1360 du code de procédure civile au motif que Mme [H] et M. [U] ne justifient des démarches amiables en vue de parvenir à une résolution amiable de la succession.

Au décès de Mme [E], M. [L] a désigné son notaire , l'étude notariale [J] [C], [N] [X], [V] [K] et [W] [O], notaires à [Localité 7], pour régler la succession. C'est cette étude qui a reçu le 11/08/2010 le mandat de protection future de Mme [E] désignant M. [L] comme mandataire .

Mme [H] et M. [U] indiquent que ce notaire n'était pas le notaire de famille. Ils expliquent qu'ils n'ont été informés de l'ouverture de la succession de leur mère que par un courrier de M° [G] du 17/04/2019. Aucune information ne leur a été transmise en sorte que leur conseil a demandé rendez-vous avec M° [G] le 12/06/2019, une injonction de transmettre l'acte de notoriété lui a été notifiée le 3/07/2019, l'acte de notoriété n'a pu être signé que le 27/08/2019. Ils ont reçus le premier projet de déclaration de succession le 5/09/2019. L'inventaire n'a pu être réalisé que le 14/02/2020 M. [L] n'ayant pu être disponible avant.

Mme [H] et M. [U] indiquent qu'ils ont été contraints de notifier des saisies-conservatoires entre les mains des compagnies d'assurance-vie le 4/07/2019 et de saisir juge de l'exécution à titre conservatoire.

Enfin, ils déclarent avoir également tenté des démarches amiables auprès de M. [L] et produisent pour en justifier un courrier officiel adressé par leur avocat au conseil de Mme [E] le 30/07/2019 lui proposant de trouver une issue amiable à la succession.

Ils indiquent n'avoir reçu aucune réponse à ce courrier.

**

*

La cour relève tout d'abord que M° [G] est associée de l'étude notariale '[J] [C], [N] [X], [V] [K] et [W] [O]', notaires à [Localité 7] et que Mme [E] , dès l'année 2010, bien avant son décès avait déposé auprès de cette étude et de M° [K], un mandat de protection future. Elle demeurait à cette époque à [Localité 7], dès lors, quand bien même cette étude serait celle de M. [L] , elle avait également été choisie par Mme [E].

S'agissant des diligences entreprises par M. [L] pour parvenir à un partage amiable il est relevé que Mme [E] est décédée le 8/03/2019.

Un mois plus tard seulement, le notaire saisi par M. [L] les avise de l'ouverture de la succession et des premiers éléments patrimoniaux dont elle dispose.

Le 12/06/2019 les conseils de Mme [H] et M. [U] s'adressent au notaire pour lui demander de nombreux éléments, lui indiquer que leurs clients ne sont pas opposés à trouver une issue amiable et lui proposer de fixer un rendez-vous contradictoire.

Le 19/06/2019, sept jours plus tard le notaire leur répond. Elle leur fournit tous les documents sollicités et explique les éléments qui lui restent à recevoir répondant point par point à la demande des intimés. Elle confirme que l'acte de notoriété est en cours de préparation rappelant que cet acte ne serait pas signé sans l'intervention des enfants de Mme [U], tout comme la déclaration de succession précisant que cette dernière pouvait être déposée jusqu'au 30/09/2019.

S'agissant du rendez-vous elle indique ' nous pourrons donc convenir d'un rendez-vous amiable lorsque les enfants de Mme [U] pourront se déplacer à l'étude. Vous voudrez bien me transmettre leurs disponibilités'.

En réponse à ce courrier Mme [H] et M. [U] ne donnent pas leurs disponibilités mais saisissent le juge de l'exécution le 5/07/2019 pour réaliser une saisie-conservatoire sur les contrats ouverts par Mme [E] auprès des deux compagnies d'assurance, Generali et Aviva.

Le 30/07/2019, un mois et demi après le courrier du notaire auquel il n'a pas été répondu, les conseils de Mme [H] et M. [U] adressent un courrier au conseil de M. [L] pour se présenter, indiquer que leurs clients demandent la réintégration à l'actif successoral des primes des assurances-vie, et indiquer que leurs clients ne sont pas opposés à trouver une issue amiable.

Huit jours après, le 8/08/2019, en pleines vacances d'été ils assignent M. [L] en partage judiciaire.

Il n'est ainsi pas fait la démonstration par Mme [H] et M. [U] de démarches, comportant des propositions concrètes, ayant échoué pour obtenir un règlement amiable dès lors qu'il a été répondu dans les huit jours à l'unique courrier qu'ils ont adressé au notaire qui leur a demandé leurs disponibilités pour convenir d'un rendez-vous, courrier auquel ils n'ont pas répondu.

Par ailleurs, il ne peut être considéré que l'absence de réponse , en plein mois d'août, dans les huit jours à un courrier adressé à leur conseil faisant part du fait que leurs clients ne sont pas opposés à trouver une issue amiable constitue une preuve de l'impossibilité pour les parties de trouver un accord amiable.

Enfin il n'est justifié d'aucune proposition concrète permettant d'entamer une discussion sur l'ensemble de la succession puisque rien n'est proposé au notaire à ce titre, quant au courrier adressé à l'avocat de M. [L] il est seulement fait état de la demande de réintégration des primes d'assurance-vie à l'actif successoral, ces primes ne représentant qu'un des éléments de la succession qui comprend également des biens immobiliers, des parts de société , des actifs bancaires.

L'assignation a été délivrée le 8 août sans qu'il ait été possible aux parties d'échanger au moins une fois chez le notaire ni de permettre au conseil de M. [L] de répondre de répondre aux conseils de Mme [H] et M. [U] , alors même que le notaire a été particulièrement diligent : dès le 12 juillet M° [G] écrivait aux conseils de Mme [H] et M. [U] pour leur rappeler qu'elle attendait les disponibilités de leurs clients pour fixer un rendez-vous , leur indiquait que le 16 juillet elle leur adresserait le projet d'acte de notoriété et les procurations rappelant ' qu'il lui faut analyser les pièces du dossier avant de les adresser ( et elles sont nombreuses)' ' qu'elle reçoit au compte-goutte d'épais relevés de compte'. Le 5 septembre le projet de déclaration de succession a été établi.

Enfin il sera rappelé, puisque les intimés font valoir que M. [L] a retardé l'inventaire que ceci est inexact : la première date d'inventaire a été fixée au 10/10/2019, cette réunion a été annulée le matin même par le commissaire-priseur, en raison de l'absence de Mme [H] et M. [U] et alors même que le conseil de M. [L] était présent.

Ainsi Mme [H] et M. [U] ne justifient pas de démarches, comportant des propositions concrètes, de diligences en vue d'un partage amiable permettant soit d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir avant la délivrance de l'assignation du 8/08/2019.

Par conséquent cette assignation sera déclarée irrecevable et le jugement déféré infirmé.

Mme [H] et M. [U] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,

Vu l'article 1360 du code de procédure civile ,

Déclare irrecevable l'assignation délivrée le 8/08/2019 par Mme [H] et M. [U] à M. [L],

Condamne Mme [H] et M. [U] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGED. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00941
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;21.00941 ?
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