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22/06/2022 | FRANCE | N°21/00352

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 22 juin 2022, 21/00352


ARRET N°



N° RG 21/00352 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF2G









[F]



C/



[V]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 22 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00352 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF2G



Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2020

rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.





APPELANT :



Monsieur [G] [F]

né le 2 février 1952 à [Localité 4] (62)

[Adresse 1]

[Adresse 1]





ayant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barrea...

ARRET N°

N° RG 21/00352 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF2G

[F]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00352 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF2G

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2020 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

né le 2 février 1952 à [Localité 4] (62)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

INTIMEE :

Madame [S] [V]

née le 04 Avril 1954 à [Localité 3] (62)

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller

Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées,

M. [F] a interjeté appel le 01/02/2021 d'un jugement rendu le 04/12/2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :

- Constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation a déjà été prononcée,

- Désigné Mme le Président de la Chambre des notaires des Deux-Sèvres avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations, le tout sous le contrôle de Mme [D], juge commis,

- Dit que les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation formulées par M. [F] antérieures au 3 janvier 2013 sont prescrites,

- Dit que les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation formulées par Mme [V] antérieures au 6 juin 2013 sont prescrites,

- Dit que les indemnités d'occupation sont dues par l'occupant des immeubles jusqu'à la libération effective de celui qui lui a été attribué,

- Commis le notaire désigné pour fixer la valeur vénale et la valeur locative des deux immeubles indivis,

- Dit qu'il appartiendra aux parties de justifier des dépenses faites pour le compte de l'indivision (notamment les taxes foncières) et qui seront à intégrer au compte d'administration,

- Rejeté la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 5],

- Rejeté la demande de récompense de M. [F] au titre d'une récompense de 20.000 euros et dit qu'elle sera limitée au montant des mensualités de l'emprunt SOFINCO de Mme [V] réglées par la communauté, soit 2.773,06 euros,

- Dit que devra être intégrée dans le projet liquidatif la créance entre époux résultant de la reconnaissance de dette signée par acte sous seing privé le 29 décembre 2017, dette due par Mme [V] à M. [F].

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :

- Dire que le notaire instrumentaire devra inclure au sein des comptes de liquidation et de partage, les récompenses dues, d'une part par la communauté (20.000 euros) à l'ex-époux et, d'autre part par la partie adverse, l'ex-épouse (18.399,81 euros) à l'ex-époux,

- Dire et juger Mme [V] mal fondée en son appel incident,

- Confirmer la décision du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Niort en date du 4 décembre 2020 en ce qu'elle a dit que devra être intégrée dans le projet liquidatif la créance entre époux résultant de la reconnaissance de dette signée par acte sous seing privé le 29 décembre 2017, et due par Mme [V] à M. [F],

- Débouter Mme [V] de l'ensemble du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- S'entendre Mme [V] condamnée au entiers dépens, en ce inclus le coût du droit fixe de la cour d'appel.

L'intimée, formant appel incident, demande à la cour de :

- Exclure du partage du régime matrimonial la reconnaissance de dette du 29 décembre 2017,

- Dire qu'aucune récompense n'est due à M. [F] au titre de l'emprunt SOFINCO de 15.000 euros de Mme [V],

Y ajoutant :

- Dire que le notaire instrumentaire devra inclure au sein des comptes de liquidation et partage la récompense due par la communauté à Mme [V] de la somme de 36.351,30 euros reçue par Mme [S] [V] au titre de l'héritage de sa mère,

- Confirmer le jugement du 04/12/2020 en toutes ses autres dispositions,

- Débouter M. [F] de toutes ses demandes plus amples et contraires,

- Condamner M. [F] à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 30/03/2022 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 05/04/2022 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13/04/2022.

SUR QUOI

M. [F] et Mme [V] se sont mariés le 08/06/1974 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union.

Suivant ordonnance de non conciliation du 1er juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort a notamment :

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 5] à titre onéreux,

- attibué à l'épouse la jouissance du bien commun situé à [Localité 6],

chacun des époux assumant la charge des prêts immobiliers afférents à son immeuble, à titre d'avance et à valoir sur la liquidation.

Par jugement en date du 07/02/2011, le juge aux affaires familiales de Niort a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, et désigné Me [P], notaire à [Localité 6], pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Le partage des biens n'a pas été réalisé.

Par acte d'huissier du 03/01/2018, M. [F] a assigné Mme [V] devant le juge aux affaires familiales de Niort aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision.

I- DEMANDES DE M. [F]

* Sur la récompense réclamée à la communauté au titre d'une somme de 20.000 euros

En application de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'epoux, si elle est contestée, devra étre établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilite matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages ou présomption.

M. [F] expose qu'il a reçu une somme de 20.000 euros à titre de don de sa mère, Mme [U] [F], tout comme ses frères et soeurs, en trois fois, au moyen de trois chèques, émis respectivement courant juillet 1990, février 1992 et janvier 1999, dont la communauté a tiré profit en la dépensant pour les besoins de la vie quotidienne. Il demande la reconnaissance d'un droit à récompense sur la communauté à hauteur de cette somme.

Il produit les attestations de ses 5 frères et s'urs confirmant avoir reçu une somme de 20.000 euros, de leur mère, à titre de don, certaines décrivant des modalités de versement identiques à celles exposées par M. [F]. Il produit également un document manuscrit émanant de sa mère, faisant correspondre aux prénoms de chacun des six enfants dont le sien, [G], des sommes ainsi que des numéros de chèques (dont les photocopies des talons sont jointes) et qui comporte également la mention suivante :

'j'ai retiré à [I] les 15.000 francs que je lui avais prêtés, [R] qui devait 90.000 francs ne doit plus rien, tous sont maintenant à égalité.'

Il se déduit des indications figurant dans ce document que celui-ci concerne manifestement des donations effectuées par la mère de l'appelant à ses six enfants. Il établit que M. [F] a perçu de sa mère en juillet 1990 une somme de 40.000 francs au moyen d'un chèque n° 3653160, en février 1992 une somme de 50.000 francs au moyen d'un chèque n° 0438668 et en janvier 1999 une somme de 40.000 francs au moyen d'un chèque n° 2411078.

M. [F] justifie du versement sur un compte joint des parties n° 01741668000 ouvert à l'agence de [Localité 6] du Crédit Agricole, d'une somme de 40.000 francs le 17/07/1990. Le montant et la date de ce versement permettent d'affirmer qu'il correspond à la somme donnée à M. [F] par sa mère en juillet 1990, et démontre que la communauté a encaissé des deniers qui lui étaient propres à hauteur de cette somme. Ce dépôt de fonds propres au cours du mariage sur un compte ouvert aux deux noms des époux établit une présomption de profit retiré par la communauté que Mme [V] ne parvient pas à combattre. En revanche l'appelant ne justifie pas de l'encaissement par la communauté des deux autres chèques remis par sa mère et ne démontre pas que la communauté ait tiré profit des sommes correspondantes. Par conséquent le droit à récompense de M. [F] sera fixé de ce chef à la somme de 6.153,84 euros, correspondant au montant converti et actualisé du premier chèque.

La décision déférée sera infirmée.

* Sur la créance au titre du prêt contracté par Mme [V]

Selon l'article 262-1 dans sa rédaction applicable au présent litige, la convention de divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il résulte de l'article 220 du Code Civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

M. [F] soutient avoir réglé sur des deniers propres le solde d'un crédit souscrit par Mme [V] auprès de SOFINCO pour la somme totale de 18.399,81euros en 2011, et qu'il détient à ce titre une créance entre époux. Mme [V] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu' il s'agit d'une dette de communauté et qu'en toute hypothèse, elle a remboursé seule la totalité du prêt.

Il résulte du dossier que Mme [V] a contracté seule un emprunt d'un montant de 15.000 euros courant septembre 2009, remboursable en cinq ans, dont les échéances mensuelles s'élevaient à 327,76 euros. L'ordonnance de non conciliation du 1er juillet 2010 a constaté que les époux vivaient séparément depuis cinq ans mais aucun des époux n'a sollicité que la date des effets du divorce soit reportée à une date antérieure au 1er juillet. Par conséquent, au moment où le prêt a été souscrit, le couple vivait toujours sous le régime de la communauté légale. Pour autant, contrairement à ce que Mme [V] soutient, ce prêt ne s'analyse pas en une dette de communauté car elle ne rapporte pas la preuve de son caractère ménager puisqu'elle ne justifie pas de son utilisation en vue de travaux sur le bien indivis de [Localité 5], et que son montant était élevé au regard de la situation financière des parties (M. [F] était au chômage, Mme [V] percevait un revenu mensuel moyen de 1.851,83 euros) et le couple était séparé de fait depuis plusieurs années si bien que ce prêt ne peut être considéré comme nécessaire aux besoins de la vie courante. Il s'agissait donc d'une dette personnelle de Mme [V].

Les documents contractuels concernant le crédit SOFINCO stipulent que les échéances devaient être prélevées à compter du 05/11/2009 sur un compte SG [Localité 6], 01524 00057000078, sans autre précision concernant ce compte, notamment son titulaire ou l'établissement.

Si M. [F] verse des documents justifiant qu'il a été mis en demeure le 8 mars 2011, par la société de recouvrement MCS, d'avoir à régler une somme de 18.399,81 euros et qu'il a procédé à un déblocage de son épargne, lui permettant de régler cette somme, le 7 avril 2011 aucune des pièces produites ne fait référence au crédit SOFINCO, ni ne permet de considérer que ces paiements ont été affectés à la dette de Mme [V]. Au contraire, la mise en demeure vise un contrat conclu par M. [F] avec la MA Banque anciennement SBE.

Par conséquent M. [F] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du paiement allégué au moyen de ses deniers propres du solde d'un crédit souscrit par Mme [V], alors que surabondamment la cour observe que cette dernière était en mesure de le faire comme elle l'affirme au moyen de deniers propres dès la souscription du prêt, notamment grâce à un capital perçu en 2007, provenant de l'héritage de sa mère.

M. [F] sera débouté de ses demandes. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

* Sur la créance entre époux au titre d'une reconnaissance de dette de Mme [V]

Il résulte d'une reconnaissance de dette signée par Mme [V] le 29 décembre 2017 que Mme [V] doit à M. [F] la somme de 4.800 euros, notamment au titre de charges relatives à l'immeuble de [Localité 6] dont Mme [V] s'est vue attribuer la jouissance.

Cette dette de Mme [V] à l'égard de M. [F] devra être prise en compte dans le cadre des opérations de compte et de liquidation. Il y a lieu à confirmation de la décision déférée de ce chef.

II- DEMANDE INCIDENTE DE MME [V] AU TITRE D'UNE SOMME DE 36.351,30 EUROS

La demande présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [V] est recevable car en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Mme [V] soutient que la communauté a tiré profit de la somme de 36.351,30 euros correspondant à un capital perçu à titre d'héritage de sa mère en juillet 2007. Si elle justifie de la perception de cette somme à ce titre, en revanche, elle ne démontre pas que la communauté ait tiré profit de cette somme. Elle sera donc déboutée de sa demande.

Les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée du chef de la demande de récompense de M. [F] au titre de la somme de 20.000 euros,

Infirme la décision déférée du chef de la demande de M. [F] au titre de la somme de 18.399,81 euros,

Et statuant à nouveau,

Dit que M. [F] détient une récompense sur la communauté d'un montant de 6.153,84 euros, que le notaire instrumentaire devra inclure au sein des comptes de liquidation et partage entre les parties,

Déboute M. [F] de ses demandes au titre du prêt SOFINCO,

Confirme la décision pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] de sa demande au titre de la somme de 36.351,30 euros,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGED. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00352
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;21.00352 ?
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