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22/06/2022 | FRANCE | N°20/02004

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 22 juin 2022, 20/02004


ARRET N°



N° RG 20/02004 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCOF









[PU]

[G]

[R]

[V]

[C]



C/



[Z]

[Z]

[Z]

[F]

[M]

[O]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 22 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02004 - N° Por

talis DBV5-V-B7E-GCOF



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE



APPELANTS :



Monsieur [D] [PU]

né le 28 Mai 1956 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL AND...

ARRET N°

N° RG 20/02004 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCOF

[PU]

[G]

[R]

[V]

[C]

C/

[Z]

[Z]

[Z]

[F]

[M]

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02004 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCOF

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [D] [PU]

né le 28 Mai 1956 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD- AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS

Madame [DH] [G] épouse [PU]

née le 07 Février 1960 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [V]

né le 11 Septembre 1948 à [Localité 20]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS

Madame [K] [C] épouse [V]

née le 28 Juillet 1950 à [Localité 21]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS

Madame [PJ] [R]

née le 15 avril 1979 à [Localité 26]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

venant aux droits de :

Madame [S] [N]

née le 18 Juin 1957 à [Localité 26] décédée le 17 septembre 2021

ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [L] [R]

née le 8 septembre 1984 à [Localité 23]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

venant aux droits de :

Madame [S] [N]

née le 18 Juin 1957 à [Localité 26] décédée le 17 septembre 2021

ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [X] [R]

née le 7 juin 1986 à [Localité 23]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

venant aux droits de :

Madame [S] [N]

née le 18 Juin 1957 à [Localité 26] décédée le 17 septembre 2021

ayant pour avocat postulant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant la SELARL IFDS AVOCATS, représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

INTIMES :

Monsieur [E] [Z]

né le 19 Août 1968 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [Y] [Z] épouse [M]

née le 12 Août 1962 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [H] [Z]

né le 20 Juin 1939 à [Localité 14]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [I] [F] épouse [Z]

née le 22 Mai 1941 à [Localité 25]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [MP] [W] [M]

né le 23 Juin 1964 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [Y] [O] épouse [M]

née le 21 Juin 1964 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller, qui a présenté son rapport

Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [MP] [M], propriétaire pour un tiers (soit 10/30ème ) d'une parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 7] [Adresse 19] (Charente Maritime) détenue en indivision avec M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU] pour un tiers, ainsi qu'avec Mme [S] [N] pour le troisième tiers, a fait donation à M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z] à hauteur de 1/10ème, suivant acte notarié du 22 septembre 2017 ;

M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z] ont eux-mêmes consenti une donation de cette parcelle à leurs enfants, Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] suivant acte notarié du 18 décembre 2017, pour 1/60ème des droits indivis, outre une donation portant sur des parcelles leur appartenant en propre cadastrées AR n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], avec pour objectif de réaliser une opération de construction ;

M. [MP] [M] a ensuite vendu à M. [U] [V] et son épouse Mme [K] [V] les 9/30ème des droits indivis portant sur la parcelle AR [Cadastre 7], suivant acte notarié du 29 juin 2018 ;

M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU], Mme [S] [N], M. [U] [V] et son épouse Mme [K] [V] contestant la régularité des actes de cession des droits indivis de la parcelle AR [Cadastre 7] ont saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle pour principalement voir déclarer nuls les actes de donation des 22 septembre 2017 et 18 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit ;

En cours de procédure, M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU] ont vendu à M. [B] [P] et à son épouse Mme [J] [P] les parcelles AR [Cadastre 8] et [Cadastre 4] (acte notarié du 10 septembre 2019). Ces parties sont intervenues volontairement à la cause ;

Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a pour l'essentiel :

- donné acte à M. [B] [P] et à son épouse Mme [J] [P] de leur intervention volontaire ;

- donné acte à M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU] de leur désistement portant sur la demande de nullité des actes de donation ;

- Déclaré recevable l'action engagée par M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU], Mme [S] [N], M. [U] [V] et son épouse Mme [K] [V] et M. [B] [P] et son épouse Mme [J] [P] ;

- prononcé l'annulation de l'acte de donation du 22 septembre 2017 du dixième (1/10ème) en toute propriété des droits indivis cadastré AR n° [Cadastre 7] [Adresse 18] consenti par M. [MP] [M] au profit de M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z] et de l'acte de donation en date du 18 décembre 2017 consenti par M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z] au profit de Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] ;

- ordonné la rectification de l'acte de vente passé le 29 juin 2018 entre M. [MP] [M] d'une part et M. [U] [V] et son épouse, Mme [K] [V] d'autre part ;

- dit que tous les frais, droits et honoraires du notaire chargé de la rectification de l'acte de vente passé le 29 juin 2018 entre M. [MP] [M] d'une part et M. [U] [V] et son épouse Mme [K] [V] d'autre part seront à la charge exclusive de M. [MP] [M], M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] ;

- dit que les parcelles cadastrées AR n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées [Adresse 13]) disposent d'une servitude de passage sur la parcelle AR [Cadastre 7] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

- ordonne la publication de la présente décision auprès de la conservation des hypothèques, aux frais de M. [E] [Z], Mme [Y] [Z], M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z] ;

M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU], Mme [S] [N], M. [U] [V] et son épouse Mme [K] [V] et M. [B] [P] et son épouse Mme [J] [P] ont relevé appel de cette décision ;

Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance concernant M. [B] [P] et son épouse Mme [J] [P] ;

Mme [S] [N] est décédée le 17 septembre 2021 et ses trois filles Mme [PJ] [R], Mme [L] [R] et Mme [X] [R], venant aux droits de leur mère, ont régularisé la procédure les concernant ;

Par dernières écritures notifiées le 12 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU], Mme [PJ] [R] venant aux droits de Mme [S] [N], Mme [L] [R] venant aux droits de Mme [S] [N], Mme [X] [R] venant aux droits de Mme [S] [N] et M. [U] [V] et son épouse Mme [K] [V], demandent à la cour d'appel :

- de juger recevable et fondée l'intervention en reprise d'instance de Mme [PJ] [R], Mme [L] [R] et Mme [X] [R] et statuant à nouveau, de confirmer la décision déférée sauf à :

- dire que Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] ne justifient pas de la nécessité de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 7] ou d'acquérir des parts indivises pour accéder à leurs biens, respectivement la parcelle n° [Cadastre 9] et la parcelle n° [Cadastre 10] ;

- condamner in solidum M. [MP] [M], M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner in solidum M. [MP] [M], M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] à payer à M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner in solidum M. [MP] [M], M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] à leur payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les mêmes aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par dernières écritures notifiées le 24 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [MP] [M] et son épouse Mme [Y] [M], M. [H] [Z] et son épouse Mme [I] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] demandent à la cour d'appel :

- de déclarer irrecevable l'action de M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

A titre principal :

- de dire n'y avoir lieu à nullité des donations des 22 septembre 2017 et 18 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit ;

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il leur a accordé une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 7] ;

En tout état de cause :

- de confirmer le débouté de la demande de dommages et intérêts formée par leurs adversaires ;

- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

- de condamner les mêmes selon la même solidarité aux dépens et à leur verser une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 ;

SUR CE, LA COUR

Sur l'intervention volontaire

L'intervention volontaire à la procédure de Mme [PJ] [R], Mme [L] [R] et Mme [X] [R] ès qualités d'héritières de Mme [S] [N] sera déclarée recevable ;

Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [D] [PU] et son épouse Mme [DH] [PU]

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des prétentions de M. et Mme [PU] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, au motif qu'ils ont vendu leur bien en cours de procédure aux époux [P] ;

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;

L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action ;

En l'espèce, il est constant qu'à la date de l'assignation (25 octobre 2018), M. et Mme [PU] étaient encore propriétaires des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4]. Ils ont donc qualité pour être à la cause ;

Les intimés doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à faire déclarer les prétentions de M. [D] [PU] et de son épouse Mme [DH] [PU] irrecevables ;

Au fond

La cour ne pourra répondre aux différentes questions qui lui sont posées qu'en analysant au préalable la nature de la parcelle AR [Cadastre 7] ;

Sur la nature de la parcelle AR [Cadastre 7]

Le conflit entre les parties est cristallisé sur la parcelle AR [Cadastre 7] en nature de chemin ;

Le règlement du lotissement '[Adresse 22]' dans son chapitre intitulé 'Morcellement et utilisation du terrain' précise que : le lotissement comprendra 3 lots, numérotés de 1 à 3, dont la contenance est indiquée sur le plan de composition ci-joint, et dont la superficie totale des lots est de 2096 m2, la voirie et les espaces verts de 840 m2, soit une assiette totale de 2936 m2 ;

Comme le démontre le plan de situation annexé à l'arrêté de lotissement du 23 février 2004, la parcelle AR [Cadastre 7] est intégrée dans les 3 lots que sont les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Elle permet de desservir ces trois parcelles ainsi que cela ressort de ce plan de situation ;

Cette parcelle AR [Cadastre 7] est en indivision entre les propriétaires des fonds 267, 268 et 269 dont elle assure la desserte ;

Indivis, ce n'est pas que l'usage qui en est partagé, mais également la propriété. Il y a effectivement ici indivision forcée, au sens où cette parcelle est affectée à titre d'accessoire indispensable à l'usage des immeubles qui le bordent et qui appartiennent à des propriétaires différents ;

En cette qualité d'accessoire indispensable, toute mutation d'un des fonds ainsi desservi entraîne automatiquement celle du droit d'indivision sur le chemin, ce droit ne pouvant être ni cédé, ni hypothéqué séparément des immeubles ;

En somme, chaque propriétaire n'a pas d'alternative au statut d'indivisaire. Il est contraint à demeurer dans ce cadre, moyennant liberté d'usage et de jouissance du chemin, dans le respect de sa destination et des droits des autres indivisaires ;

Sur la nullité des donations

Il découle de cette analyse que M. [M] ne pouvait céder à un tiers, les époux [Z], sans le consentement des autres indivisaires à savoir les époux [PU] et Mme [N], des droits partiels sur la parcelle AR [Cadastre 7] ;

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'annulation des actes de donation des 22 septembre 2017 et 18 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit ;

Sur la demande de dommages et intérêts

M. et Mme [PU], Mme [PJ] [R], Mme [L] [R], Mme [X] [R] et M. et Mme [V] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20.000 € qui ne leur ont pas été octroyés par le premier juge à titre de réparation liée à l'atteinte portée à l'indivision par les dégradations de la parcelle [Cadastre 7] et les nuisances consécutives aux travaux d'édification par les époux [Z] de leurs maisons sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;

M. et Mme [PU] sollicitent également 5.000 € de dommages et intérêts qui ne leur ont pas été octroyés par le premier juge à titre de réparation liée aux dégradations commises sur leur immeuble par le chantier de construction ;

Le fondement juridique de ces demandes, tant devant la cour que devant le premier juge, n'est pas précisé. En tout état de cause, il ne ressort pas de la comparaison entre les clichés des constats d'huissiers dressés les 19 juin 2018 et 20 février 2019 l'existence de dégradations précises. En outre, il est établi que suite à l'endommagement d'une murette de la propriété [PU], M. [Z] a missionné l'entreprise de construction pour reprendre les désordres, ce qui a été fait comme le confirme Mme [PU] dans un courriel adressé à M. [Z] le 11 octobre 2018 ;

En conséquence, le jugement mérite également confirmation sur ce point ;

Sur la demande de servitude de passage pour enclave

En application de l'article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner ;

Le droit de passage du propriétaire enclavé n'est pas limité par l'importance du dommage causé à son voisin ;

L'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ;

L'enclavement volontaire interdit de se prévaloir de l'état d'enclave ;

En l'espèce, M. et Mme [PU], Mme [PJ] [R], Mme [L] [R], Mme [X] [R] et M. et Mme [V] contestent la servitude légale de passage sur la parcelle [Cadastre 7] pour cause d'enclave des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] revendiquée principalement par Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] et retenue par le premier juge. Ils soutiennent que l'espace situé à l'entrée de la parcelle [Cadastre 9] est suffisant pour permettre l'accès par la venelle des Tourterelles sans avoir à emprunter la parcelle [Cadastre 7] et qu'en tout état de cause, en édifiant un mur sur la parcelle [Cadastre 9], Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] se sont volontairement enclavés ;

La cour ne dispose pas des éléments suffisants pour savoir si l'éventuelle enclave des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] est volontaire ou non et en cas d'enclave, pour déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable pour accéder à la venelle des Tourterelles ;

Il convient donc, avant dire droit au fond, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés des consorts [Z] ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure de Mme [PJ] [R], Mme [L] [R] et Mme [X] [R] ès- qualités d'héritières de Mme [S] [N] ;

Déboute M. et Mme [MP] [M], M et Mme [H] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [D] [PU] ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé l'annulation des actes de donation du 22 septembre 2017 et du 18 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit ;

Avant dire droit au fond sur la demande de servitude de passage,

Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [GX] [T], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Poitiers, demeurant [Adresse 11],

Fixe : 05-46-43-33-48

Portable : [XXXXXXXX01]

Adresse électronique : [Courriel 15]

Avec pour mission de :

- de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;

- de rechercher si les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil ;

Dans l'affirmative,

- de rechercher l'origine de cette enclave ;

- de rechercher le mode d'accès à la voie publique le plus court et le moins dommageable pour les propriétés riveraines ;

- de déterminer les éléments du préjudice éventuellement subi par le ou les fonds servants, permettant de fixer les indemnités compensatrices ;

- d'une manière générale de donner à la cour tous les éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties ;

Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, établira un pré-rapport et communiquera directement un rapport de ses opérations à chacune des parties et qu'il en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Poitiers dans les quatre mois à compter de l'avis de consignation ;

Dit que M. et Mme [H] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [E] [Z] devront consigner au greffe de la cour la somme totale de 3.000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 22 septembre 2022 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Commet Mme [A] [TN] pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGED. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02004
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;20.02004 ?
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