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14/06/2022 | FRANCE | N°20/02197

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20/02197


ARRÊT N° 353



N° RG 20/02197





N° Portalis DBV5-V-B7E-GC3U















[L]



C/



[I]

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT





APPELANT

:



Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (92)

[Adresse 6]

[Adresse 6]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003971 du 11/09/...

ARRÊT N° 353

N° RG 20/02197

N° Portalis DBV5-V-B7E-GC3U

[L]

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANT :

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (92)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003971 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉ :

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (92)

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Benoit PALLARD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 20 novembre 2015, sur la route départementale entre [Localité 9] et [Localité 7], une collision est survenue entre les véhicules conduits respectivement par Mme [V] [U] et par M. [T] [L].

En suite de cet accident matériel, Mme [U] a porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] en reprochant à M. [L] de s'être fait passer pour un inspecteur de police à son égard et d'avoir tenté de se faire remettre une somme de 5 000 euros.

Dans le cadre de l'enquête, M. [G] [I], adjudant à la brigade de gendarmerie de [Localité 7], a mené des investigations qui l'ont conduit, le 23 décembre 2015, à contacter par téléphone M. [T] [L], afin de convenir d'une date de rendez-vous. Au cours de la conversation, l'interlocuteur a tenu les propos suivants : "Vous allez avoir des problèmes, je

connais votre nom et votre numéro de téléphone. Si vous cherchez la bagarre vous allez l'avoir.

Vous allez avoir des problèmes, moi aussi je connais du monde."

M. [G] [I] a déposé plainte à l'encontre de M. [T] [L] pour outrage dans l'exercice de ses fonctions.

Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2017, le tribunal correctionnel de SAINT-GAUDENS a déclaré M. [T] [L] coupable d'outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. [G] [I], personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

M. [T] [L]. a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois, assortie d'un sursis simple.

Le 18 mai 2017, M. [T] [L] a relevé appel de ce jugement et, le 22 mai 2017, il a été constaté le désistement de son appel.

Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019, M. [T] [L] a fait citer devant le tribunal d'instance de NIORT M. [G] [I] aux fins de:

- paiement de la somme de 5 000 euros pour préjudice physique et psychique;

- paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil ;

- paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- paiement des dépens.

En défense, M. [G] [I], assisté de son avocat, a demandé au tribunal de :

- débouter M. [T] [L] de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

- condamner M. [T] [L] à verser à M. [G] [I] la

somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [T] [L] à verser à M. [G] [I] la

somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] [L] aux dépens. M. [G] [I] a fait valoir que les sommes demandées par M. [T] [L] sont sans fondement.

Par jugement contradictoire en date du 25/03/2020, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :

'DÉBOUTE M. [T] [L] de ses demandes.

CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [G] [I] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [T] [L] à payer les dépens'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- M. [T] [L] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel du fait d'avoir prononcé les paroles objet de l'infraction.

C'est donc en vain que M. [T] [L] reproche à M. [G] [I], agissant dans l'exercice de ses fonctions, de l'avoir faussement identifié comme étant son interlocuteur lors de la communication téléphonique du 23 décembre 2015 au cours de laquelle les propos ont été tenus. M. [L] sera donc débouté de ses demandes.

- sur la demande reconventionnelle, M. [T] [L] n'ignore pas qu'il a été déclaré coupable de l'infraction susvisée et que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de SAINT-GAUDENS est devenu définitif.

En introduisant une instance civile, fondée sur l'allégation de son innocence et destinée à réclamer réparation auprès de la victime, M. [T] [L] a agi en justice de manière abusive à l'encontre de M. [G] [I]. Le préjudice de celui-ci est caractérisé par l'obligation de devoir soutenir une défense et par une atteinte à son honneur, en sa qualité d'officier de police judiciaire.

Le préjudice subi par M. [I] sera indemnisé à hauteur de la somme de 1500€.

LA COUR

Vu l'appel en date du 12/10/2020 interjeté par M. [T] [L]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/01/2021, M. [T] [L] a présenté les demandes suivantes:

'Vu l'article 1240 du code civil,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté M. [T] [L] de ses demandes,

- condamné M. [T] [L] à payer à M. [G] [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [T] [L] à payer à M. [G] [I] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [L] à payer les dépens,

Et statuant à nouveau,

- Condamner M. [G] [I] à verser à M. [T] [L] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Débouter M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [G] [I] à verser à M. [T] [L] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

- Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] [L] soutient notamment que :

- il agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil et soutient que M. [I] a commis des fautes justifiant le versement d'une somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.

- M. [I] a déposé plainte contre M. [L] pour des faits d'outrage, lesquels n'étaient pas constitués, et il l'a harcelé, l'appelant à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête portant sur l'accident de la circulation, lui demandant d'arrêter un prétendu comportement délictuel, et ce alors même que c'était M. [L] qui avait été victime dans cet accident.

- la dénonciation de M. [I] est calomnieuse puisque dans l'audition de M. [I] du 23 octobre 2015, dans laquelle celui-ci dépose plainte, la description de l'échange téléphonique ne permet pas d'estimer que M. [L] est l'auteur d'un outrage.

- rien ne permet de démontrer que M. [L] eut été l'interlocuteur de M. [I] ce 23 décembre 2015.

- les paroles rapportées par M. [I] ne constituent absolument aucun outrage, comme l'indique Mme [B], également gendarme qui indiquait 'pour moi, je pense qu'il s'agit pas d'un outrage'.

- M. [I] a sollicité de M. [L] qu'il arrête de harceler la conductrice, Mme [U], laquelle était à l'origine de l'accident objet de l'enquête, ce qui constitue également une faute dès lors que M. [L] n'a commis strictement aucun harcèlement.

- dès lors qu'il y a eu dénonciation calomnieuse et harcèlement, la décision querellée ne pourra qu'être réformée en ce qu'elle n'a retenu aucune faute commise par M. [I].

- l'abus de droit est détachable du droit d'action et le premier juge a motivé sa décision par l'adoption d'une formule stéréotypée, sans caractériser les fautes commises, constitutive d'abus, ni le préjudice subi.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/04/2021, M. [G] [I] a présenté les demandes suivantes :

'Voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de NIORT en date du 25 mars 2020.

Par conséquent,

Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. [L] à verser à M. [G] [I] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts.

Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [L] aux entiers dépens (première instance et appel)'.

A l'appui de ses prétentions, M. [G] [I] soutient notamment que :

- M. [L] a été définitivement condamné pour avoir commis les faits d'outrage reprochés. Il s'est désisté de son appel.

- M. [L] ne démontre nullement l'existence de fautes de la part de l'adjudant [I], il ne caractérise aucunement des soi-disant faits de « harcèlement » et de « dénonciation calomnieuse » évoqués.

- aucune faute ne peut être retenue contre M. [I], victime de M. [L], celui-ci venant lui réclamer des dommages et intérêts.

- il n'y a pas lieu de remettre en cause un jugement correctionnel définitif, ni d'affaiblir la qualification d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique.

- sur l'abus de procédure, M. [L] instrumentalise les juridictions à des fins malhonnêtes. Il avait d'abord saisi le 1er Juin 2018 le tribunal d'instance de BRESSUIRE sur le même fondement, mais ne s'était pas déplacé et la caducité de la demande avait été constatée alors que M. [I] avait mandaté un conseil.

L'obstination de M. [L] à poursuivre la condamnation de M. [I] devient préjudiciable à ce dernier, contraint de devoir s'expliquer à chaque nouvelle convocation.

- l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

Or, M. [L] veut indéniablement nuire à M. [I] par la réitération de ses démarches procédurales, voire ici procédurières.

- il se permet (sans fondement) de traiter l'adjudant [I] de menteur et harceleur aux fins d'obtenir des sommes exorbitantes et injustifiées.

- les allégations mensongères réitérées de M. [L] portent atteinte à l'image, à la probité et à l'intégrité professionnelle de M. [G] [I], outre le temps passé.

La confirmation de la condamnation de M. [L] est sollicitée.

- surabondamment, M. [L] a contacté téléphoniquement le conseil de M. [I] avant une première audience et s'est présenté sous une fausse identité comme étant Maître Dominique RIGOUREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, conseil de M. [L]. Il a également écrit à M. [I] le 21 janvier 2020 sous cette fausse identité, étant précisé qu'aucun avocat de ce nom n'est inscrit au barreau de TOULOUSE après vérification.

Ce comportement inadmissible est ainsi démontré.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/02/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes de M. [T] [L] :

L'article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En l'espèce, M. [L] soutient l'engagement de la responsabilité civile de M. [I] en ce qu'il l'aurait calomnieusement dénoncé et harcelé, lui-même n'ayant commis ni outrage, ni faute.

Toutefois, M. [L] a été contradictoirement jugé le 11 mai 2017 par le tribunal correctionnel de SAINT-GAUDENS qui a déclaré M. [T] [L] coupable d'outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. [G] [I], personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, cela pour avoir tenu les propos suivants : 'Vous allez avoir des problèmes, je

connais votre nom et votre numéro de téléphone. Si vous cherchez la bagarre vous allez l'avoir. Vous allez avoir des problèmes, moi aussi je connais du monde'.

Dans le cadre de ce jugement, M. [T] [L]. a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois, assortie d'un sursis simple.

Il a pu relever appel de cette condamnation le 18 mai 2017, mais s'est toutefois désisté de cet appel, ce désistement étant constaté le 22 mai 2017.

Il y a lieu de retenir au regard de ces éléments que M. [T] [L] a été définitivement condamné par la juridiction pénale au titre des faits d'outrage qu'il a commis à l'encontre de M. [I], dans l'exercice de ses fonctions.

Dans le cadre de son instance civile, il n'apporte aux débats que ses propres déclarations, l'appréciation par une tierce personne le 24 décembre 2015 des propos tenus quant à leur nature outrageante ne pouvant contredire utilement le fait que, depuis, ces propos ont été effectivement jugés et condamnés pour leur caractère effectivement outrageant.

En outre, Mme [B] rapportait les paroles entendues de la part de M. [L] : 'il a dû ajouter que s'il voulait la bagarre il allait l'avoir, qu'il avait son nom et son numéro de téléphone et qu'il allait déposer plainte contre lui pour abus de povoir et harcellement'

Ces propos ont ainsi justifié la condamnation pénale de M. [L] qui ne peut soutenir dans ces circonstances être lui-même victime d'une dénonciation calomnieuse de la part de M. [I].

Au surplus, M. [L], auteur de fait délictuels, ne justifie par aucune pièce être victime de harcèlement de la part de M. [I], victime de son outrage.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes.

Sur l'abus de procédure :

Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.

En l'espèce, M. [L], après avoir été condamné par la juridiction correctionnelle pour des faits d'outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. [G] [I], personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, s'est désisté de l'appel formé à l'encontre de cette décision, désormais définitive.

Néanmoins, par exploit d'huissier en date du 1er juin 2018, il avait assigné M. [I] devant le tribunal d'instance de BRESSUIRE par un acte introductif d'instance pratiquement similaire à celui de la présente espèce.

Le tribunal d'instance de BRESSUIRE a par un jugement en date du 12 juillet 2018, prononcé la caducité de la demande et constaté l'extinction de l'instance, M. [L] ne s'étant pas déplacé alors que M. [I] avait mandaté un avocat.

Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019, M. [T] [L] a ensuite fait citer devant le tribunal d'instance de NIORT M. [G] [I] aux fins de :

- paiement de la somme de 5 000 euros pour préjudice physique et psychique;

-paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 1240 et des suivants du code civil, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Désormais, M. [L] sollicite en cause d'appel la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.

L'appelant ne peut ignorer les motifs explicités de sa condamnation pénale, ni soutenir devant la juridiction civile la condamnation de sa victime dont il doit admettre le statut sans tenter d'éluder sa responsabilité pénale reconnue par des motifs inopérants.

Par ces actions civiles répétées, il cherche à remettre en cause une décision définitive qu'il n'accepte pas.

Il en résulte que l'exercice par M. [L] de son droit d'agir en justice constitue une faute, dès lors qu'il en fait un usage préjudiciable à M. [I], manifestant ainsi, par la répétition de ses actions en dépit des motivations explicitées des décisions rendues, son intention de lui nuire.

Il est ainsi démontré un abus du droit d'ester en justice, M. [L] ayant fait dégénérer en abus son droit de soumettre des prétentions à examen de justice.

Il en résulte pour M. [I] un préjudice moral, en sa qualité de professionnel, qui justifie pleinement l'indemnisation sollicitée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [T] [L].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [T] [L] à payer à M. [G] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [G] [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02197
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.02197 ?
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