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14/06/2022 | FRANCE | N°20/01671

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20/01671


ARRÊT N°



N° RG 20/01671





N° Portalis DBV5-V-B7E-GBU2















[M]

[F]



C/



S.A.S. ENTREPRISE BENAITEAU

Société CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 juin 2020 r

endu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON





APPELANTS :



Madame [S] [M] épouse [F]

née le 08 Juin 1960 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [C] [F]

né le 20 Septembre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]



ayant tous deux pour avocat...

ARRÊT N°

N° RG 20/01671

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBU2

[M]

[F]

C/

S.A.S. ENTREPRISE BENAITEAU

Société CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTS :

Madame [S] [M] épouse [F]

née le 08 Juin 1960 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [C] [F]

né le 20 Septembre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour

avocat plaidant Me Sandrine LEMÉE, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

S.A.S. ENTREPRISE BENAITEAU

N° SIRET : 301 163 622

[Adresse 10]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaiant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

SA CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER

N° SIRET 412 856 817

[Adresse 8]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier ,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Les époux [F]/[M] ont passé commande le 22 mars 2011 pour 45.464 euros TTC à la société de courtage en énergies renouvelables Vert Plus d'un système d'isolation thermique par l'extérieur à fournir et poser sur leur maison d'habitation de [Localité 4], en Loire Atlantique.

Les travaux ont été réalisés pour leur plus grande partie par la société Global Habitat, exerçant sous l'enseigne 'PPM Menuiserie', qui a posé à partir de l'été 2011 par assemblage et collage un procédé d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) 'ISOSAINTASTIER' fourni par la société Chaux et Enduits de Saint Astier dite 'CESA', constitué d'un enduit minéral de parement collé aux parois puis recouvert d'un marouflage en fibre de verre sur lequel étaient appliqués d'abord un badigeon, puis un hydrofuge.

L'entreprise PPM Menuiserie ayant toutefois quitté le chantier prématurément en raison de désaccords l'opposant à la société Vert Plus, il a été fait appel à la société Benaiteau pour terminer l'application du badigeon et de l'hydrofuge, ce que celle-ci a achevé de faire en décembre 2011.

La réception de l'enduit extérieur a été prononcée le 10 janvier 2012 sur un procès-verbal à l'en-tête de Benaiteau avec des réserves portant sur la présence de taches blanches sur la façade Est et de taches plus foncées entre le châssis des fenêtres du rez-de-chaussée et la façade Ouest du côté gauche. Il est signé de M. [C] [F].

La société Vert Plus a été réglée par les maîtres de l'ouvrage de la totalité du prix du marché.

Les époux [F] ont dénoncé à la société Vert Plus la présence de fissures par courrier du 9 février 2012, et CESA, dont un représentant s'était déplacé sur site, a confirmé par courrier daté du 14 du même mois la présence de fissures généralisées et de décollements.

Ils ont fait dresser un constat de l'état de leur maison le 28 mars 2012.

La société PPM Menuiserie ayant fait assigner la société Vert Plus devant la juridiction consulaire nantaise afin d'obtenir paiement d'un certain nombre de factures en souffrance, les époux [F] sont volontairement intervenus à l'instance et se sont associés à la demande d'expertise formulée par Vert Plus, qui invoquait l'exception d'inexécution en arguant de la mauvaise qualité des travaux facturés.

Par ordonnance 22 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Nantes ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [K] [U].

Une première réunion se tenait sur les lieux le 22 septembre 2012 au contradictoire de Vert Plus, de PPM Menuiserie et des époux [F], à l'issue de laquelle le technicien suggérait la mise en cause des entreprises Benaiteau et CESA avant de réaliser des sondages destructifs afin de déterminer la cause des désordres.

Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés de la juridiction consulaire nantaise étendait à la requête des époux [F] les opérations d'expertise aux sociétés Benaiteau et CESA.

Entre-temps les époux [F], désireux de vendre leur maison, avaient pris le parti de faire réaliser au printemps 2013 les travaux de réparation par une entreprise tierce, ce que l'expert judiciaire n'a pu que constater lors de la réunion tenue sur place le 22 novembre 2013, avant de déposer en date du 15 août 2014 un pré-rapport qui n'a été suivi d'aucun rapport définitif dans lequel il indiquait qu'aucune conclusion étayée n'était possible, les désordres n'étant plus appréhendables.

Les époux [F] ont fait assigner la société Benaiteau et la société CESA par actes du 11 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon pour les voir juger, responsables des désordres affectant l'ouvrage, au principal sur le fondement des articles 1147 et suivants devenus 1231 et suivants du code civil, subsidiairement sur celui des articles 1382 devenu 1240 et suivants du même code, et pour les entendre solidairement condamner à leur verser 43.870 euros au titre du coût de reprise de ces désordres, correspondant au prix des travaux réalisés au printemps 2013 avant de revendre leur bien, ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 10.000 euros d'indemnité de procédure.

Les défenderesses concluaient l'une et l'autre au rejet de cette action.

Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de La-Roche-sur-Yon a

* dit que M. et Mme [F] n'apportaient pas la preuve d'une faute délictuelle imputable à la société Benaiteau

* dit que M. et Mme [F] n'apportaient pas la preuve d'une faute délictuelle imputable à la société CESA

* débouté les époux [F] de toutes leurs demandes

* rejeté les demandes autres ou contraires

* condamné solidairement les époux [F] aux dépens de l'instance et à payer 1.000 euros d'indemnité de procédure à chacune des deux sociétés défenderesses.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,

.qu'aucun contrat ne liait aux sociétés Benaiteau et CESA les époux [F], qui ne pouvaient donc rechercher leur responsabilité respective que sur un fondement délictuel

.que l'expert n'avait pu se prononcer ni sur la réalité, ni sur l'étendue des désordres, ni a fortiori sur leur cause, et pas non plus, à les tenir pour avérés, sur leur coût de reprise

.que si certains courriels faisaient certes état de fissures, rien ne permettait de déterminer l'état de l'ouvrage lorsque Benaiteau était intervenue pour terminer le chantier en appliquant un simple badigeon de finition, le support ayant pu être repris par PPM Menuiserie à qui avaient été signalées des fissures avant qu'elle n'abandonne le chantier, d'autant qu'elle avait fait dresser le 7 décembre 2011 à son départ un constat qui ne mentionne aucune fissure et que le procès-verbal de réception signé de M. [F] n'en mentionne aucune

.qu'il n'était pas non plus possible de déterminer si les fissures ayant pu exister provenaient d'une inadaptation de la solution technique préconisée par

CESA ou d'une mauvaise exécution par PPM Menuiserie

.que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'une faute de Benaiteau et/ou de CESA, ni celle d'un lien de causalité avec le préjudice allégué.

Les époux [F]/[M] ont relevé appel le 13 août 2020.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 2 mars 2022 par les époux [F]

* le 12 février 2021 par la société Benaiteau

* le 2 décembre 2020 par la société CESA.

Les époux [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, reprenant leurs réclamations, de condamner solidairement la société Benaiteau et la société CESA, au principal sur le fondement des articles 1147 et suivants devenus 1231 et suivants du code civil, subsidiairement sur celui des articles 1382 devenu 1240 et suivants du même code, à leur verser 43.870 euros au titre du coût de reprise de ces désordres et 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 10.000 euros d'indemnité de procédure.

Ils relatent l'historique et le déroulement du chantier.

Ils font valoir que l'huissier de justice mandaté pour dresser constat peu après la fin des travaux consignait le 28 mars 2012 que l'ouvrage était fissuré de toutes parts et sonnait creux, et que l'expert amiable intervenu au contradictoire de Vert Plus et de PPM Menuiseries constatait en septembre de la même année des microfissurations généralisées, et des enduits soufflés n'adhérant plus au support.

Ils indiquent avoir fait diligence pour mettre en cause les entreprises concernées, en précisant que Vert Plus puis PPM Menuiserie avaient été placées en liquidation judiciaire.

Ils expliquent n'avoir pu attendre la fin de l'expertise, qui n'avançait pas, ayant dû quitter la Loire Atlantique pour le Territoire de [Localité 5] et prendre une location dans l'attente de la vente de leur maison, qu'ils ne pouvaient plus différer. Ils font valoir que les deux entreprises contactées établirent des devis identiques à quelques euros près, ce qui confirme le montant des reprises, et ils signalent avoir pris soin de requérir l'établissement d'un constat avant de faire procéder à la réfection. Ils font valoir que l'entreprise qui est intervenue atteste n'avoir jamais vu de revêtement simplement collé, comme en l'espèce, et assure qu'un chevillage de chaque bloc Multipor est nécessaire. Ils font observer que c'est aussi ce qu'indique la documentation technique. Ils affirment que les défenderesses ont tout fait pour retarder l'expertise. Ils considèrent que les constatations de l'expert, qui avait vu les fissures avant les travaux de réfection, sont probantes, même si elles ne furent pas réalisées en présence des sociétés Benaiteau et [F], dès lors qu'elles sont confirmées par ces autres éléments.

Ils disent pouvoir rechercher la responsabilité des intimées sur un fondement contractuel, dans le cadre d'une chaîne de contrats, Benaiteau ayant traité avec leur cocontractante Vert Plus mais ensuite aussi directement avec eux, et leur ayant soumis un procès-verbal de réception des travaux qu'elle n'avait pas à signer, et CESA ayant vendu le produit incorporé dans l'ouvrage

et ayant aussi personnellement suivi les travaux et délivré un conseil sur la technique à appliquer en venant deux fois sur le site. À titre subsidiaire, ils invoquent leur responsabilité délictuelle.

Ils font grief à CESA d'une part, d'avoir établi le CCTP de ce chantier en y prévoyant un collage des panneaux alors que tous les fabricants d'ITE, dont celui du Multiport, mentionnent expressément dans leurs fiches techniques la nécessité de procéder par chevillage, et d'avoir constaté et validé sur le site cette technique d'un collage sans chevillage au surplus faite avec un recours excessif à l'Isochaux ; et d'autre part d'avoir établi une documentation technique ambiguë quant à l'utilisation de l'Isochaux, en modifiant d'une année sur l'autre les indications sur son dosage, ce qui dénotait selon les appelants les difficultés au collage qu'elle rencontrait et qui ont d'ailleurs conduit à la fin de

son partenariat commercial avec le fabricant. .

Ils reprochent à Benaiteau d'avoir accepté en connaissance de cause, puisque les fissures étaient visibles sur au moins trois des quatre façades, d'oeuvrer sur le support existant mis en oeuvre par PPM Menuiserie au mépris des règles de l'art et de la documentation technique ; d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'informant pas Vert Plus et eux-mêmes que le système d'isolation thermique par l'extérieur présentait des difficultés structurelles ; et d'avoir elle-même mal travaillé, puisque son propre ouvrage a présenté des décollements et que l'hydrofuge qu'elle a appliqué s'est vite avéré pulvérulent, ainsi que l'huissier l'a constaté.

Ils justifient leurs demandes indemnitaires en indiquant que la réfection complète de l'ITE s'imposait et que les intimés n'expliquent d'ailleurs pas quelle autre solution au désordre généralisé aurait existé.

La SARL Entreprise Benaiteau sollicite à titre principal la confirmation pure et simple du jugement déféré.

Elle estime qu'étant intervenue comme sous-traitant de Vert Plus, sans rapport contractuel avec les maîtres de l'ouvrage quand bien même le procès-verbal de réception, qu'elle n'a pas signé, est à son en-tête, ceux-ci ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur un fondement délictuel, soit donc en démontrant sa faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice invoqué.

Elle soutient que la preuve des désordres allégués n'est rapportée par aucun élément qui lui soit opposable, les constatations opérées par l'expert judiciaire l'ayant été à une époque où elle-même n'était point partie à l'expertise, et les constats d'huissiers de justice ne lui étant pas opposables faute d'avoir été dressés à son contradictoire.

Elle objecte qu'en tout état de cause, aucun de ces documents n'éclaire les causes et les responsabilités techniques des supposés désordres.

Elle rappelle n'être intervenue que pour les finitions, sans choisir ni fournir le produit.

Elle fit valoir que les désordres sont survenus plusieurs mois après sont intervention, et affirment qu'ils sont sans lien avec son travail.

Elle récuse les griefs que lui adressent les appelants, en affirmant avoir oeuvré sur un support sain, faisant valoir que M. [F] n'aurait pas manqué de consigner qu'il avait vu des fissures sur le procès-verbal de réception qu'il a signé, et ajoutant qu'il ressort clairement du constat d'huissier de justice dressé le 7 décembre 2011 que l'ouvrage n'était affecté d'aucun désordre, et notamment pas de fissures, lorsqu'elle intervint en succédant à PPM Menuiserie.

Elle conteste que l'hydrofuge qu'elle a appliqué soit inefficace et pulvérulent.

Elle rappelle que l'expert judiciaire n'a pu déterminer la cause des désordres.

Elle ajoute que si des désordres étaient avérés, l'unique hypothèse envisageable serait une mauvaise fixation du support, nécessairement imputable à PPM Menuiserie.

À titre subsidiaire, la société Benaiteau demande à la cour de juger que les époux [F] n'apportent pas la preuve de leur préjudice, et de les débouter en conséquence de leurs prétentions. Elle fait valoir que l'expert ne s'est pas prononcé sur les travaux de reprise ; que la fissuration généralisée alléguée n'est pas prouvée ; et que CESA avait évoqué la possibilité de reprendre de manière ponctuelle les quelques micro-fissures constatées.

En tout état de cause, elle réclame 3.500 euros d'indemnité de procédure.

La SA Chaux et Enduits de Saint Astier - 'CESA' demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle nie être liée aux demandeurs, fût-ce par une chaîne de contrats, et estime qu'ils ne peuvent rechercher que sa responsabilité délictuelle.

Elle fait valoir que l'expert n'a rien constaté dans la phase de ses opérations qui lui est contradictoire, et que les époux [F] ayant fait faire

des travaux, il a déposé un rapport aux termes duquel il ne conclut pas sur des désordres ni a fortiori sur leur cause. Elle ajoute qu'avant que les opérations ne lui soient opposables, il n'avait procédé qu'à des constatations sommaires, illustrées d'une unique photographie montrant une seule fissure, qui plus est non localisée.

Elle objecte que les constats d'huissier de justice sont dépourvus de caractère contradictoire et ne sont pas objectifs, ajoutant qu'ils ne permettent de toute façon pas d'apprécier l'étendue des désordres ni leur cause.

Elle récuse le grief d'avoir omis de relever au cours du chantier l'absence de chevillage, en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que le chevillage était obligatoire, et en indiquant que dans son pré-rapport, tenant lieu de rapport, l'expert judiciaire conclut au contraire que les fixations mécaniques devaient être évitées, et que le chevillage constituait une alternative à n'envisager que si elle ne pouvait être évitée, retenant comme possible cause de désordres un 'défaut de mise en oeuvre des supports', une 'mauvaise fixation du procédé au support original' et une 'exécution défectueuse', sans incriminer l'absence de chevillage.

Très subsidiairement, la société CESA conteste le préjudice allégué, en faisant valoir que l'expert judiciaire n'a rien préconisé ni chiffré ; que les époux [F] ont fait réaliser des travaux sans son accord ni son avis, dont rien ne persuade qu'ils correspondraient à la solution réparatoire à envisager ; et que le préjudice de jouissance allégué n'existe pas.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur le fondement de l'action des époux [F] contre les sociétés Benaiteau et CESA

Les époux [F] ont passé commande d'un système d'isolation thermique par l'extérieur à la société Vert Plus.

C'est ce bon de commande du 22 mars 2011 qui constitue le contrat entre eux et elle.

La société Vert Plus a elle-même fait l'acquisition des matériaux -panneaux isolants Multipor, enduit-colle Isochaux, Badilith, hydrofuge..- auprès de la SARL Habitat du Bon sens - 'Les Matériaux Verts', qui les lui a facturés (pièce n°2 des appelants) et elle a sous-traité l'exécution de la prestation à la société Global Habitat- 'PPM Menuiserie' puis, après que celle-ci eut quitté le chantier sans l'achever en octobre 2011, à la société Benaiteau, qu'elle a payées.

La société Vert Plus a facturé le 20 décembre 2011 (pièce n°48) la totalité du prix aux époux [F], qui l'ont réglée dans le courant du mois de janvier 2012 (cf leur pièce n°49).

Il n'existe ni contrat, ni chaîne de contrats entre les époux [F] et la société Benaiteau, sous-traitant dont ils ne peuvent rechercher la responsabilité que sur un fondement délictuel à charge pour eux d'établir sa faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice qu'ils invoquent.

La circonstance que le procès-verbal de réception des travaux, signé du seul [C] [F] le 10 janvier 2012, soit établi sur un document à l'en-tête de l'entreprise Benaiteau n'a pas par elle-même pour effet de caractériser ou d'établir l'existence d'une relation contractuelle entre les maîtres de l'ouvrage et ce sous-traitant de la société Vert Plus, à laquelle ils ont d'ailleurs, seule, demandé de reprendre l'ouvrage à l'apparition des désordres (pièce n°14).

Il n'existe pas davantage de relation contractuelle entre les époux [F] et la société CESA, qui est le fabricant des produits achetés par Vert Plus à Habitat du Bon Sens.

Il n'importe, à cet égard, que CESA ait répondu à des interrogations techniques émanant de Vert Plus ou du sous-traitant de celle-ci, y compris en dépêchant un représentant sur le site.

Les époux [F], pareillement, ne peuvent rechercher la responsabilité de la société CESA que sur un fondement délictuel à charge pour eux d'établir sa faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice qu'ils invoquent.

Le premier juge a ainsi retenu à bon droit que l'action en responsabilité des époux [F] contre la société Benaiteau et contre la société CESA était de nature délictuelle.

* sur la réalité des désordres

La réalité d'une fissuration et d'un défaut d'adhérence du revêtement isolant commandé à Vert Plus est amplement établie en dehors même des constatations opérées par l'expert judiciaire [U] lors de sa réunion du 22 septembre 2012 tenue à une époque où les sociétés Benaiteau et CESA n'étaient pas encore parties à l'expertise.

La preuve de l'existence de fissures, d'un badigeon pulvérulent et qui s'enlève, et d'un enduit sonnant le creux résulte, en effet

.des nombreux courriels qui en font état entre M. [F] et Vert Plus tant avant (cf pièces des appelants n°41 du 08.10.2011, n°50 du 20.10.2011, n°43 du 23.10.211, n°44 du 25.10.2011, n°7 du 11.11.2011, n°55 du 15.11.2011, n°46 du 25.11.2011)qu'après (n°14 du 13.03.2012) la réception des travaux

.du courrier en date du 14 février 2012 adressé à Vert Plus par CESA, dans lequel celle-ci indique que son représentant venu sur le site le 9 février 2012 y avait 'constaté que le système ISOSAINTASTIER présentait une fissuration généralisée en 'moustaches' à chaque angle de baies, avec des décollements partiels de l'enduit de finition...' (pièce n°13)

.du 'procès-verbal de constatations' dressé le 28 mars 2012 à la requête des époux [F] par l'huissier de justice [D] [E], qui décrit des fissures et des micro-fissures sur toutes les faces du pavillon -mur arrière, mur de pignon droit, mur de façade et mur de pignon gauche- ce qu'illustrent plusieurs photographies et qui, pour chacune, consigne que le mur sonne le creux à de nombreux endroits et particulièrement à l'emplacement des micro-fissures (pièce n°15)

.du procès-verbal de constat assorti de plusieurs clichés photographiques (cf pièce n°20) dressé le 8 avril 2013 à la requête des époux [F] avant que ceux-ci ne fassent exécuter les travaux de dépose du système d'isolation thermique commandé à Vert Plus et poser un autre système par une entreprise tierce, l'huissier de justice recensant la présence sur la façade Nord

'd'innombrables fissures en façade', indiquant que 'l'ensemble des plaques bouge', que 'l'isolant est décollé du support' et que 'l'ensemble sonne le creux' lorsque l'on frappe sur cette façade, et indiquant que s'agissant de la façade Ouest, 'l'ensemble sonne le creux'.

Les intimées ne sont pas fondées à récuser la force probante de ces éléments au motif que ces courriers ou constats seraient dépourvus de caractère contradictoire à leur égard, alors qu'il s'agit d'éléments de preuve régulièrement obtenus et produits, soumis à la discussion des parties.

Aucune réfutation de cette présence avérée de fissures et de creux ne peut être inférée

-ni du procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2011 à la requête de la société Global Habitat - 'PPM Menuiserie', dont l'objet explicite était de décrire l'état d'avancement des travaux sur le chantier qu'elle quittait, et qui ne traite nullement de la qualité des prestations réalisées ni ne décrit d'éventuels désordres, la circonstance qu'il soit illustré de nombreuses photographies ne retirant rien à cette constatation, ces clichés ne permettant ni de confirmer ni d'infirmer la présence de fissures sur les façades du pavillon (cf pièce n°9)

-ni de l'absence de mention de fissures sur le procès-verbal de réception des travaux signé du 10 janvier 2012 par M. [F], dont l'objet n'était pas et n'impliquait pas de faire état des fissures apparues précédemment, et qui, par hypothèse, ne pouvait faire état de celles qui allaient apparaître ou réapparaître quelques semaines plus tard.

* sur la cause et l'imputabilité des désordres, et les responsabilités recherchées

Les époux [F] soutiennent que la cause des désordres tient pour l'essentiel à l'absence de chevillage des panneaux, qu'ils reprochent à CESA de n'avoir pas préconisé dans sa documentation technique et son CCTP du produit vendu, et à Benaiteau d'avoir accepté comme support de sa prestation.

Ils se fondent en cela sur des documentations techniques d'isolant pour façade Multipor et sur les devis des deux entreprises contactées pour refaire l'enduit, qui ont prévu un chevillage.

Mais l'expert judiciaire [U], s'il conclut son rapport en indiquant qu'aucune conclusion étayée n'est possible et que les désordres ne sont pas appréhendables, parce que les sociétés Benaiteau et CESA lui avaient signifié à plusieurs reprises sous la plume de leur conseil respectif qu'elles s'opposaient à ce qu'il se fondât sur des constatations faites avant que l'expertise leur fût étendue, n'en a pas moins répondu aux diverses questions que sa mission comportait, ayant pu se fonder aussi sur les courriers échangés entre les parties visant et décrivant les fissurations de l'ouvrage (ainsi, rapport p. 8 et 9) et ces réponses, dont les intimés se prévalent au demeurant, ne valident nullement l'argumentation de M. et Mme [F].

Il indique (p.7) que le procédé prévu au contrat conclu avec Vert Plus consiste en l'assemblage de panneaux à l'aide d'une colle adaptée (Isochaux) dotée d'un marouflage de fibre de verre, ce qui est conforme au bon de commande, qui porte sur 'Produit : CESA [Localité 9]'.

Il reproduit des extraits du CCTP provenant de la fiche technique 'Chaux et Enduits de Saint-Astier - 'CESA' qui énoncent qu'il s'agit d'un système d'isolation thermique par l'extérieur ou l'intérieur (et de protection au

feu) constitué d'un enduit minéral de parement Isochaux mince dans lequel a été marouflé un treillis de fibre de verre, appliqué sur un isolant Multipor fixé par collage dans tous les cas (et éventuellement chevillé lorsque cette alternative ne peut être évitée)..' et qui précisent que 'Le complexe isolant Multipor recouvert de l'enduit Isochaux constitue le système ISOSAINTASTIER.'.

De même qu'il avait ainsi mis en exergue en la reproduisant, seule de sa citation, en couleur rouge, cette indication 'fixé par collage dans tous les cas (et éventuellement chevillé lorsque cette alternative ne peut être évitée)', l'expert judiciaire reproduit ensuite aussi une autre page, en l'occurrence la page 4, de ce CCTP en y colorant pareillement en rouge, dans le paragraphe A), l'indication : 'Les fixations mécaniques doivent être évitées par un traitement approprié du support'.

Après avoir cité ces extraits de la fiche technique du système ISOSAINTASTIER, il écrit :

'L'entreprise PPM Menuiserie a posé les ouvrages sans fixation mécanique. Le chevillage sur le support n'est pas obligatoire. En l'occurrence, les supports originels étaient parfaitement sains, malgré la présence de petits points singuliers inhérents aux ouvrage de maçonneries en saillies tels que : escalier et appui de baies.

On ne peut pas reprocher expressément à PPM Menuiserie sa méthode de pose, mais plutôt sa mise en oeuvre' (cf rapport p. 7 deux derniers §).

Ensuite, reprenant les différents points de sa mission, il répond (cf rapport p.10) :

' 3 déterminer si les travaux sont conformes aux règles de l'art:

Le litige porte sur un défaut de mise en oeuvre des supports

4 examiner et décrire les désordres malfaçons et les dommages:

Mauvaises fixations du procédé au support originel

5 préciser leur date d'apparition

février 2012 soit moins d'une année après la fin de la pose des supports

6 en rechercher les causes et plus généralement préciser que ces désordres proviennent d'une erreur de construction, soit d'un vice des matériaux, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ou de toutes autres causes :

Exécution défectueuse

...'.

Ainsi, l'expert judiciaire constate que le procédé d'isolation thermique commandé par les époux [F] était le système ISOSAINTASTIER ; il observe que ce système prévoit une fixation de l'isolant par collage et non par chevillage ou fixation mécanique -sauf pour les immeubles de huit étages et plus, ainsi qu'il ressort du CCTP, ce qui ne se pose pas en la cause;

il ne formule aucune objection sur cette méthode, et note que 'le chevillage sur le support n'est pas obligatoire' ; il n'incrimine pas la conception de ce procédé; et estime que la cause des désordres tient à une 'exécution défectueuse'.

Cette analyse est en cohérence avec les éléments contenus

* dans le courrier adressé le 14 février 2012 à Vert Plus par CESA, qui relatait que son technicien venu sur le chantier le 5 septembre 2011 avait 'lors de cette visite constaté et signifié à l'entreprise que les épaisseurs de colle et

d'enduit étaient beaucoup trop importantes par rapport à celles préconisées dans

notre CCTP, remis à l'entreprise avant le démarrage du chantier', et déplorait 'la mise en oeuvre d'une sur épaisseur de 3 à 6 fois trop importante pour le collage, et 2 à 3 fois trop importante pour l'enduit'(cf pièce n°13 des appelants)

* dans le courrier adressé en date du 20 décembre 2011 par Vert Plus à Global Habitat - 'PPM Menuiserie' (pièce n°1 de Benaiteau) dans lequel elle indiquait que ce chantier était 'novateur pour votre entreprise' et qu'il incombait à celle-ci de 'prendre connaissance du CCTP avant la réalisation des travaux afin de réaliser le prestation dans les règles de l'art', et lui reprochant de n'avoir 'pas respecté les quantités prescrites, ce qui a obligé Vert Plus à générer des commandes supplémentaires de matériaux considérables, factures ci-jointes..'.

Les griefs des époux [F] sont fondés sur une mise en oeuvre par chevillage de l'isolant Multipor relevant d'une autre méthode que le système 'ISOSAINTASTIER' qu'ils avaient commandé, concept spécifique, dont l'expert judiciaire ne conteste pas la pertinence et dont eux-mêmes ne démontrent pas l'inadaptation, les défauts ou les risques, y compris en ce qu'ils pointent une légère modification du dosage de la colle 'Isochaux' dans deux CCTP successifs de CESA.

Les appelants n'établissent pas davantage une faute que CESA aurait commise à l'occasion de sa consultation par Vert Plus, voire aussi directement par PPM Menuiserie, non plus que lors de sa venue sur le site, où elle avait signalé les sur épaisseurs.

Au vu des conclusions de l'expert judiciaire imputant les désordres à une exécution défectueuse par l'entreprise, et en l'absence d'élément contraire, il ne peut qu'être constaté que M. et Mme [F] ne prouvent pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont ils demandent réparation et la faute qu'ils imputent à la société CESA.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre cette société.

S'agissant de l'entreprise Benaiteau, il est établi par les productions -notamment son devis et sa facture- ainsi que par l'expertise, qu'elle est intervenue en novembre 2011 pour achever le chantier laissé inachevé par PPM Menuiserie.

Ses prestations ont consisté uniquement en main d'oeuvre (devis et facture pièce n°8 et 11 et rapport [U] p.8) pour mise en oeuvre d'un badigeon de finition et du traitement hydrofuge.

En tant qu'ils lui reprochent d'avoir accepté d'oeuvrer sur un support qui n'était pas chevillé, et de n'avoir point signalé qu'il ne l'était pas alors qu'elle le savait, l'action des époux [F] contre l'entreprise Benaiteau n'est pas fondée, puisqu'il vient d'être dit que le système d'isolation ISOSAINTASTIER qu'ils avaient commandé ne prévoit pas de chevillage pour les bâtiments de moins de huit étages, et que cette absence de chevillage ne constitue pas un défaut ni un risque avérés.

S'agissant de la qualité de sa prestation, il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute dans sa mise en oeuvre.

L'expert judiciaire ne dit rien de tel, et aucun élément, voire indice, ne va en ce sens,

Certes, des fissures et des décollements de l'enduit sont apparus après son intervention, y compris donc sur le revêtement qu'elle avait appliqué,mais il ressort clairement des conclusions de l'expert judiciaire, et des autres éléments en cohérence avec celles-ci, tels qu'ils viennent d'être recensés, que la cause des

désordres préexistait à son intervention, puisqu'elle tenait à une sur épaisseur de colle et d'enduit lors de la phase d'exécution antérieure à son intervention, de sorte que le badigeon qu'elle a appliqué n'a fait que masquer pendant quelques semaines seulement un phénomène déjà à l'oeuvre, et qui était massivement

réapparu au début du mois de février 2011 soit moins d'un mois après la réception de l'ouvrage prononcée sans réserve -ou plus exactement avec deux réserves au titre de tâches sans rapport avec les défauts litigieux.

Dans ces conditions, il n'existe pas de lien de causalité entre la prestation exécutée par l'entreprise Benaiteau et les désordres, ni avec leur coût de réfection, dont rien n'établit qu'il aurait été aggravé en raison de son intervention, ni même qu'il eût été moindre si elle n'avait pas achevé le chantier, toute l'isolation thermique ayant, pareillement, dû être refaite.

Il n'est pas non plus démontré, ni d'ailleurs véritablement soutenu, que Benaiteau aurait à tout le moins pu attirer l'attention de Vert Plus et/ou des maîtres de l'ouvrage sur les défauts d'exécution affectant la prestation déjà réalisée à son arrivée sur le chantier, sur laquelle elle n'avait pas d'information particulière alors qu'il est amplement établi que les époux [F], tout comme la société Vert Plus, avaient personnellement constaté des fissures, des décollements et des pulvérulences de l'enduit avant son intervention, objet d'un marché signé le 29 novembre 2011, ces phénomènes ayant été constatés en octobre et novembre (pièces n°7, 41, 43, 44 à 46 et 50)

Ainsi, il ne peut pas même être considéré que le coût de sa prestation -au demeurant non réclamé en tant que tel- aurait, du moins, pu être évité.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs prétentions en tant que dirigées contre la SARL Entreprise Benaiteau.

Il le sera aussi en ses chefs de décision, adaptés, relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [F], qui succombent devant la cour, supporteront les dépens d'appel.

L'équité justifie de ne pas mettre à leur charge d'indemnité de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris

ajoutant :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

CONDAMNE in solidum les époux [F]/[M] aux dépens d'appel

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en cause d'appel

ACCORDE à la Selarl Jurica et à la Selarl Atlanticjuris, avocats, le bénéfice de la faculté instituée par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01671
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.01671 ?
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