ARRET N° 358
N° RG 20/01201 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAQS
[P]
C/
[Z]
S.A. COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01201 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAQS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Virginie ANDURAND, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMES :
Monsieur [N] [Z]
né le 30 Juillet 1976 à[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 6 avril 2016, M. [P] a vendu à M. [Z] un véhicule Volkswagen Break mis en circulation le 1er décembre 2010 affichant 96 000 km moyennant un prix de 31 000 euros.
M. [Z] a constaté rapidement une surconsommation anormale d'huile, fait procéder à des réparations.
Son assureur a fait diligenter une expertise amiable le 14 mars 2017.
Le cabinet Charente-Maritime Expertises a confirmé un défaut d'étanchéité du moteur et a conclu : 'Le véhicule présente des consommations anormales et importantes d'huile moteur. Cette anomalie engendre l'apparition de voyants au tableau de bord et une perte de puissance du moteur. L'anomalie détectée sur le cylindre n°2 nécessite le remplacement du bas moteur par un bloc moteur embiellé.'
Par courrier du 21 mai 2017, M. [P] écrivait à M. [Z]. Il se disait désolé, ajoutait avoir lui-même remarqué une consommation importante d'huile qui l'avait conduit à solliciter plusieurs fois les garagistes.
Par acte du 7 décembre 2017, M. [Z] a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 17 mai 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 août 2018.
Il constatait une déformation anormale du piston n°2 qui engendre un passage d'huile dans la chambre de combustion avec pour conséquence une surconsommation d'huile et une obstruction du filtre à particules.
Il précisait que l'acquéreur avait parcouru 8000km depuis la vente, que la déformation du piston ne pouvait s'être produite en 8000 km.
L'expert relevait qu'avant la vente le vendeur avait rencontré des problèmes de surconsommation d'huile ainsi que l'attestent l'ordre de réparation du 9 septembre 2015 puis le devis établis par le garage Comptoir Automobile Rochelais (CAR).
La remise en état du véhicule exigeait le remplacement du moteur pour un coût estimé à 16 000 euros dont 12 000 euros au titre du remplacement du moteur.
M. [P] a assigné en garantie la société CAR par acte du 22 janvier 2019.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
-Prononce la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Transporter pour vices cachés
-Condamne M. [X] [P] à verser à M. [N] [Z] la somme de trente et un mille euros (31 000 €) au titre de la restitution du prix de vente;
-Dit que M. [N] [Z] doit restituer à M. [X] [P] le véhicule, et le condamne à cette restitution en tant que de besoin;
-Condamne M. [X] [P] à verser à M. [N] [Z] la somme de dix mille cinq cent cinquante huit euros et quatre centimes (10 558,04 € ) en réparation des préjudices, toutes causes confondues;
-Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement;
-Ordonne la capitalisation des intérêts;
-Déboute M. [X] [P] de sa demande de garantie;
-Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
-Condamne M. [X] [P] à verser à M. [N] [Z] la somme de quatre mille euros ( 4000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-Condamne M. [X] [P] à verser à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-Condamne M. [X] [P] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et accorde à Maître [I] [C] le droit de recouvrement;
-Ordonne l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expert a constaté une déformation anormale du piston n°2 qui engendre une surconsommation d'huile, une obstruction du filtre à particules.
Il estime qu'il n'est pas économiquement raisonnable de remettre le véhicule en circulation au regard du coût financier des réparations.
L'existence d'un défaut est établie. Il rend le véhicule impropre à son usage du fait des frais excessifs engendrés par la surconsommation d'huile.
Le défaut était antérieur à la vente selon l'expert.
Le vendeur ne conteste pas que ce défaut existait lors de la vente. Il en a lui-même été victime courant 2014. Il soutient avoir informé l'acquéreur, notamment par la remise des factures, ce que l'acquéreur conteste.
M. [P] ne prouve pas avoir informé son acquéreur.
Il ne justifie pas lui avoir remis l'ensemble des factures d'entretien et notamment l'ordre de réparation du 9 septembre 2015 qui fait état du coût financier de l'huile entre deux vidanges.
Il n'établit pas non plus avoir confié les factures au dépôt-vente aux fins de remise à l'acquéreur. Cette société affirme la remise de la totalité des factures, ne la prouve pas.
L'acquéreur qui est agriculteur ne pouvait au vu des factures qui lui ont été remises deviner qu'un désordre nécessitant un changement du moteur existait.
L'expertise réalisée avant la vente ne faisait pas état de telles difficultés.
M. [P] n'a pas informé l'acquéreur qu'il n'avait fait aucune réparation et donc que la difficulté qu'il connaissait perdurait.
M. [Z] est fondé à voir prononcer la résolution de la vente. Il n'a pas été éclairé sur l'état du véhicule. Cette information était déterminante au regard du coût des réparations, soit 30 % du prix de vente.
Le vendeur avait connaissance du vice caché.
-sur l'appel en garantie
La responsabilité de la société CAR est recherchée comme garagiste.
M. [P] lui a signalé le coût financier de l'appoint d'huile entre deux vidanges ainsi qu'il résulte de l'ordre de réparation du 9 septembre 2015.
La société CAR produit le duplicata d'un devis du 25 septembre 2015 qui chiffrait le coût du changement du moteur à la somme de 7314,52 euros.
Le devis prévoyait une prise en charge du coût à hauteur de 50 % à titre commercial.
Il résulte de ce devis que la question du changement du moteur était posée dès le 9 septembre 2015.
Le devis émis démontre que la société CAR a rempli son devoir de conseil.
M. [P] ne voulait pas payer le coût des réparations, estimait alors que l'intégralité du coût incombait au constructeur.
Il sera débouté de sa demande en garantie dirigée contre la société CAR.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1 er juillet 2020 interjeté par M. [P]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022, M. [P] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1352-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [Z] la somme de 10.558,04 € en réparation des préjudices toutes causes confondues et en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de garantie à l'égard de la société CAR,
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que Monsieur [P] ne peut être tenu qu'à la restitution du prix de vente du véhicule ou frais occasionnés par la vente,
-Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
-le condamner en tant que de besoin à rembourser à M. [P] la somme de 10 558,04 euros au titre des réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule, hors moteur
-condamner M. [Z] à verser à M. [P] la somme de 10 656,08 euros au titre des réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule, hors moteur
-Dire et juger que la société CAR a manqué à son devoir de conseil et qu'elle engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [P],
-En conséquence, condamner la société CAR à relever quitte et indemne Monsieur [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z],
-Condamner en outre la société CAR à payer à Monsieur [P] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner la même aux entiers dépens y compris ceux de 1 ère instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [P] soutient notamment que :
-Il est de bonne foi. Le courrier du 21 mai 2017 qu'il a adressé à l'acquéreur le démontre.
-Il n'est pas en mesure de prouver qu'il avait remis toutes les factures.
-S'il avait été destinataire du devis du 25 septembre 2015 établi par la société CAR, devis portant sur le changement du moteur, il aurait demandé au constructeur sa prise en charge.
-Il conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
-Il forme une demande en appel qu'il estime recevable.
-Il a fait établir un constat d'huissier le 16 novembre 2020. Le véhicule lui a été restitué à l'état d'épave. Les dégradations sont manifestes, ne relèvent pas de l'usure ou de la vétusté, correspondent à des détériorations volontaires.
-Les conditions de stockage durant 3 ans n'ont pas permis la protection du véhicule.
-L'article 1352-1 du code civil prévoit celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
-Il a fait chiffrer le coût de la remise en état du véhicule qui s'élève à la somme de 10 656,08 euros TTC ( déduction faite du prix du moteur, de la repose du moteur).
-L'effet rétroactif de la résolution de la vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite à l'exclusion de celle due à la vétusté. L'utilisation du véhicule doit être normale.
-Il n'a été en mesure de chiffrer les frais de remise en état qu'après restitution et exécution du jugement.
-Il réitère sa demande d'appel en garantie dirigée contre la société CAR.
Il soutient que le devis du 25 septembre 2015 a été établi par la société CAR pour les besoins de la cause. Les numéros d'ordre sur l'ordre de réparation et le devis diffèrent. Le devis relatif au moteur ne correspond à aucun ordre de réparation.
-C'est au garagiste de prouver qu'il a rempli son devoir de conseil. Il doit prouver la remise du devis à M. [P]. Jamais la société CAR n'a fait état de la nécessité de changer de moteur.
-La responsabilité contractuelle de la société CAR est engagée faute de lui avoir fourni la solution adaptée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2022, M. [Z] a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé au Cour de :
Vu les articles 1641 ,1645, 1352-1 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire
Vu le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [P],
Vu les articles 696 et suivantes du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire en ce qu'il a considéré que Monsieur [X] [P] était de mauvaise foi au jour de la conclusion du contrat de vente automobile entre particulier,
-CONFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [P] à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 10.558,04 € au titre des préjudices,
à titre principal sur les nouvelles demandes de M. [P]
-déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [Z] au titre de la perte de valeur du véhicule comme étant une demande nouvelle
à titre subsidiaire sur les nouvelles demandes de M. [P]
-débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, notamment de la demande de condamnation de M. [Z] au titre de la perte de valeur du véhicule, des dépens et des frais irrépétibles.
En tout état de cause
-CONFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 4000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
-CONFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
-CONDAMNER Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
-CONDAMNER Monsieur [X] [P] à verser à Monsieur [N] [Z] une indemnité de 3888 € TTC au titre des frais irrépétibles concernant la procédure d'appel
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] soutient notamment que :
-Le vendeur avait connaissance des défauts au jour de la vente.
-Ne lui ont pas été remis l'intégralité des factures, l'ordre de réparation du 9 septembre 2015.
-Le vendeur n'établit pas non plus avoir remis les factures au dépôt-vente, le garage Bercier.
-La société CAR était chargée de l' entretien du véhicule.
-Quelques mois avant la vente le 25 septembre 2015, elle a établi à la demande de M. [P] un devis. M. [P] l'a admis ainsi qu'il ressort du dire adressé à l' expert le 26 juillet 2018.
-Le constructeur prenait à sa charge 50% du coût des travaux.
-Etait évoqué un dysfonctionnement sériel. Le problème moteur était connu du concessionnaire qui a fait une proposition commerciale à M. [P]. Il a préféré ne pas réparer.
-Le devis n' a été établi par la société CAR qu'après que le constructeur s'est engagé sur sa participation aux frais de changement du moteur.
-M. [P] ne rapporte toujours pas la preuve de la remise de l'information concernant la surconsommation d'huile, surconsommation dont il avait connaissance.
-La demande formée au titre des dégradations du véhicule restitué est irrecevable car nouvelle.
L'état du véhicule était apparent lors de l'expertise judiciaire.
L'expert avait mentionné la nécessité de vérifier le véhicule après 18 mois d'immobilisation sur un parking.
M. [P] n'avait formulé aucune remarque sur les modalités d'immobilisation du véhicule.
En réponse aux dires adressés à l'expert, l'expert avait signalé l'oxydation de l'échangeur d'air resté ouvert au contact de l'air ambiant, la nécessité de le remplacer ainsi que les pneumatiques, diverses durites, des pièces de freins, la vérification les systèmes de sécurité pour un coût qu'il évaluait à 4000 euros.
L'expert estimait qu'il n'était pas économiquement raisonnable de remettre en circulation le véhicule compte tenu du coût global des réparations.
M. [P] avait connaissance de l'état du véhicule durant les opérations d'expertise.
-L'expert avait chiffré à 12 000 euros le coût du changement du moteur, à 4000 euros les frais de remise en état complète du véhicule.
-Le devis produit d'un montant de 17 419,28 euros est proche de l'estimation de l'expert.
-Le seul poste en lien avec le stockage du véhicule est le nettoyage extérieur et intérieur pour un coût de 264 euros.
-L'expert avait estimé que l'état du véhicule était satisfaisant.
-3 années et demi se sont écoulées entre la première demande de résolution amiable et la décision du premier juge le 12 mai 2020.
C'est l'attitude du vendeur qui a entraîné la dépréciation du véhicule, rendu le démontage nécessaire.
Si le véhicule n'avait plus de valeur à la date de sa restitution, c'est de sa faute.
Les travaux hors moteur ne sont pas imputables à son utilisation du véhicule.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2020, la société CAR a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
Y ajoutant,
-CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société CAR soutient notamment que :
-M. [P] a déposé son véhicule chez CAR le 9 septembre 2015.
Il a été informé d'un dysfonctionnement sériel, n'a pas donné suite au devis.
Il a subi une nouvelle avarie le 26 septembre 2015. Le passage du véhicule à la valise le 9 septembre 2015 n'avait pas révélé de difficulté sur le moteur.
-L' expertise amiable et l'expertise judiciaire ont préconisé la même solution.
-La société CAR n'a pas été partie aux opérations d'expertises. Elle n'a pas pu établir les préconisations qu'elle avait faites auparavant.
-M. [P] a reconnu dans le courrier du 21 mai 2017 adressé à l'acquéreur que la question du changement du moteur avait été évoquée avant la vente .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022.
SUR CE
-sur la recevabilité de la demande formée par M. [P] au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule hors moteur.
M. [P] dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022 forme une demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 10 656,08 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Il soutient qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle, demande qui est toujours recevable en appel.
Il fait valoir qu'il n'a pu la former qu'en appel, qu'elle est liée aux constats effectués à l'occasion de la restitution du véhicule en exécution du jugement.
M. [Z] conclut à l'irrecevabilité de la demande, fait valoir que l'état du véhicule était connu, avait été décrit par l'expert judiciaire qui avait détaillé les frais rendus nécessaires par l'immobilisation prolongée du véhicule.
Il exclut toute évolution du litige, considère que la dégradation du véhicule est le seul fait du vendeur qui en refusant la résolution amiable du véhicule est à l'origine de l'immobilisation prolongée du véhicule.
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition posée par l'article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est certain que M. [P] en première instance n'avait formé aucune demande d'indemnisation du fait de dégradations du véhicule imputables à l'acquéreur.
Il assure avoir constaté ces dégradations lors de la restitution consécutive à la résolution de la vente.
Il existe un lien suffisant entre cette demande reconventionnelle et les demandes initiales formées par M. [Z] de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices .
La demande sera donc déclarée recevable.
-sur les demandes d'indemnisation
L'article 1645 du code civil prévoit: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 du code civil prévoit: Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix , et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [P] ne conteste pas que le véhicule qu'il a vendu à M. [Z] soit affecté d'un vice caché. En revanche, il soutient qu'il n'avait pas connaissance du vice, que les professionnels qui ont entretenu ou réparé le véhicule ne l'ont jamais avisé d'un vice, plus particulièrement de la nécessité de changer le moteur.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants :
Le 26 octobre 2015, les époux [P] écrivaient à la société Volkswagen France.
Ils indiquaient qu'après le changement du radiateur de recyclage des gaz d'échappement, leur véhicule 'avait de nouveau manifesté des signes de panne après son départ du garage (sans s'immobiliser, mais sans puissance, des voyants s'allumant puis s'éteignant) alors que le conseiller SAV nous avait affirmé que le véhicule avait été testé et était en parfait état de marche'.
Le 11 avril 2016, la société Volkswagen écrivait à M. [P], faisant référence au message qu'il avait posté via les réseaux sociaux, message relatif à la perte de puissance de son véhicule.
Ce courrier a été envoyé 3 jours après que M. [P] a confié un mandat de vente du véhicule au garage Bercier.
Le 21 mai 2017, postérieurement à la vente litigieuse, M. [P] écrivait à M. [Z], se disait désolé de ses difficultés.
Il ajoutait : 'J'avais moi-même remarqué une consommation importante d'huile qui m'avait conduit à solliciter plusieurs fois les garagistes.'
Il précisait : 'Aucun des professionnels n'a trouvé de raisons à cet état, et tous nous ont répondu que sur ce type de moteur c'était normal.
En revanche, lors de ma première visite pour sur-consommation d'huile , il est vrai que le réceptionnaire Volkswagen de la Rochelle a évoqué officieusement alors que mon véhicule n'avait pas 90 000 km et qu'aucun mécanicien ne l'avait examiné, qu'il faudrait changer ce moteur. S'il s'avérait que ce soit effectivement nécessaire, je lui ai demandé la prise en charge de ce changement par le constructeur, considérant qu'il s'agirait manifestement d'un vice de construction. Je n'ai jamais eu aucune nouvelle .'
Cette assertion est infirmée par l'existence d'un devis relatif à un changement de moteur, devis établi le 25 septembre 2015 six mois avant la vente litigieuse.
Le devis a été établi par le garage CAR. Il précise (en page 3) 'participation commerciale dont 50% PR à la charge de votre atelier.'
Le garage CAR affirme l'avoir établi à la demande de M. [P], ce que dernier conteste.
Le garage indique que le délai qui s'est écoulé entre le devis et l'ordre de réparation du 9 septembre 2015 émanant de M. [P] s'explique par la nécessité d'interroger le constructeur qui a au final accepté de financer 50 % des travaux, explication qui est tout à fait plausible.
Selon le garage CAR, M. [P] a fait le choix de ne pas donner suite au devis établi.
Le 26 juillet 2018, le conseil de M. [P] a indiqué (dans un dire adressé à l'expert ) que la société CAR 'avait tenté à un certain moment de lui vendre un changement de moteur ', proposition dont il assure qu'elle ne reposait alors sur aucun élément sérieux.
Il résulte des pièces précitées, des éléments concordants et convaincants qui démontrent que M. [P] avait connaissancendes défauts affectant son véhicule, de la nature et du coût des travaux nécessaires à sa réparation durable.
Il ne justifie pas avoir informé son cocontractant, a attendu le 21 mai 2017 pour lui transmettre des informations partielles.
Il ne démontre pas avoir transmis l'intégralité des factures réglées, factures qui n'étaient pas en tout état de cause de nature à alerter l'acquéreur sur les vices réels du véhicule.
Il n'a pas transmis le devis relatif au changement du moteur établi le 25 septembre 2015, soutient au demeurant ne l'avoir jamais demandé, ni reçu.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à M. [Z] la somme de 10 558,04 euros en réparation de ses préjudices qui incluent des frais de réparation à hauteur de 2009,36 euros, des frais d'achat d'un nouveau véhicule à hauteur de 5685,68 euros (crédit et carte grise), un préjudice moral de 500 euros, des frais d'expertise amiable à hauteur de 2363 euros, le montant des sommes allouées par le tribunal n' étant pas au demeurant critiqué.
-sur les dégradations subies par le véhicule
M. [P] reproche à M. [Z] d'avoir dégradé son véhicule.
Il résulte du rapport d' expertise et des photographies annexées que le véhicule à la date de l'expertise était stationné sur un parking, était alors immobilisé depuis 18 mois.
L'expert avait estimé à 4000 euros les frais de remise en état du véhicule en lien avec son immobilisation et l'exposition au contact de l'air ambiant, frais devant s'ajouter au coût de remplacement du moteur pour 12 000 euros.
L'existence de frais supplémentaires en lien avec l'immobilisation prolongée et les conditions de stationnement était donc connue du vendeur à la date de l'expertise réalisée le 31 juillet 2018 .
Cette immobilisation et ses effets secondaires s'est poursuivie jusqu'en novembre 2020.
Elle a logiquement entraîné une dégradation accrue du véhicule.
Si M. [P] produit un constat d'huissier de justice du 16 novembre 2020 qui démontre que le véhicule a subi des opérations d'expertise successives, a été démonté du fait de ces opérations, n'a pas été remonté, ni nettoyé, il n'est nullement démontré que le véhicule ait fait l'objet de dégradations intervenues depuis les opérations d'expertise.
La poursuite de l'immobilisation est indissociable de la durée de la procédure rendue nécessaire par la résistance de M. [P].
Elle a entraîné une usure supplémentaire du véhicule qui ne saurait justifier une indemnisation du vendeur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
-sur la demande de garantie formée contre la société CAR
La société CAR justifie avoir établi un devis qui prévoyait le remplacement du moteur, devis auquel M. [P] n'a pas donné suite.
Le manquement au devoir de conseil imputé au garage n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en garantie dirigée contre la société CAR.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [P].
Il est équitable de le condamner à payer à M. [Z] et à la société CAR la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit recevable la demande de M. [P] en indemnisation des dégradations imputées à M. [Z]
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute M. [P] de sa demande au titre des dégradations
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [P] aux dépens d'appel
-condamne M. [P] à payer à M. [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne M. [P] à payer à la société CAR la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,