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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00736

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20/00736


ARRET N° 357



N° RG 20/00736 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F7M7















[L]

[L]



C/



[V]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00736 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F7M7



Décision défér

ée à la Cour : jugement du 07 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.







APPELANTS :



Monsieur [B] [L]

né le 11 Septembre 1942 à [Localité 18]

[Adresse 16]

[Localité 14]



Madame [N] [L]

née le 04 Septembre 1946 à [Localité 19]

[Adress...

ARRET N° 357

N° RG 20/00736 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F7M7

[L]

[L]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00736 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F7M7

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.

APPELANTS :

Monsieur [B] [L]

né le 11 Septembre 1942 à [Localité 18]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Madame [N] [L]

née le 04 Septembre 1946 à [Localité 19]

[Adresse 16]

[Localité 14]

ayant tous les deux pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIME :

Monsieur [Z] [V]

né le 10 Décembre 1980 à [Localité 17]

Domaine '[Adresse 15]

[Localité 14]

ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau des Sables d'Olonne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Par acte authentique du 2 novembre 1999, les époux [L] ont acquis des consorts [P] un immeuble situé [Adresse 16] (85 800), cadastré (AD [Cadastre 9]).

L'acte précise en page 9 'rappel de servitudes'

'Aux termes de l'acte du 23 septembre 1995, il a été constitué et rappelé les servitudes suivantes , ici littéralement rapportées.

droit de passage

Les parties conviennent, d'un commun accord entre elles, que les parcelles vendues cadastrées section C n° [Cadastre 2] et 2381seront grevées d'un droit de passage à tous usages, de quatre mètres de largeur au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 12] appartenant à Mme [Y] [V] et de la parcelle cadastrée section C. n°[Cadastre 11] appartenant aux époux [U] [V].

[Z] [V] est l'actuel propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées AD [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5].

Il a obtenu un permis de construire le 22 août 2016 portant sur un lotissement.

Par acte du 29 novembre 2017, les époux [L] ont assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de voir :

-constater l'extinction de la servitude de passage du fait de la cessation de l'enclave

-condamner M. [V] pour trouble anormal de voisinage.

M. [V] a conclu au débouté et demandé reconventionnellement le retrait des gabions installés par ses voisins sur le passage.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :

-rejette la demande de Monsieur et Madame [L] aux fins de constat judiciaire de l'extinction de la servitude de passage conventionnelle ;

-rejette la demande de M. [Z] [V] tendant au constat d'une modification de l'assiette de la servitude de passage

-condamne M. [V] à indemniser les époux [L] à hauteur de 2000 euros du fait d'un trouble anormal de voisinage

-condamne Monsieur et Madame [L] au retrait des gabions situés [Adresse 16] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 2 mois à l'expiration duquel il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit en tant que de besoin ;

-condamne in solidum Monsieur et Madame [L] à verser à Monsieur [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2000 euros ;

-rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formulée par Monsieur et Madame [L] à l'encontre de Monsieur [V] ;

-condamne les époux [L] aux entiers dépens. '

Le premier juge a notamment retenu que :

Il convient de vérifier si la situation d'enclave existait dans le passé et si elle a justifié la création de la servitude conventionnelle.

Les fonds dominants décrits dans les actes du 5 novembre 1960 et du 23 septembre 1995 diffèrent, ce qui exclut tout prolongement de servitude.

Les actes de propriété produits établissent que les consorts [V] avaient en 1995 des sorties sur la voie publique, en traversant leurs parcelles, n'étaient pas dans l'obligation d'emprunter l' [Adresse 16].

La servitude n'ayant pas été créée pour désenclaver leurs parcelles, le constat judiciaire de son extinction est impossible.

L'acte se limitait à prendre en compte les besoins d'une famille. La création de plusieurs maisons a entraîné une utilisation accrue du passage caractérisant une aggravation de l'usage de la servitude.

La création du lotissement divisant la parcelle de [Z] [V] et multipliant les titulaires du droit de passage fait subir aux époux [L] un trouble anormal de voisinage. Leur préjudice sera évalué à la somme de 2000 euros.

Il est certain que les deux gabions dressés par les époux [L] rendent l'usage de la servitude plus incommode au sens de l'article 701 du code civil.

LA COUR

Vu l'appel en date du 14 mars 2020 interjeté par les époux [L]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2020, les époux [L] ont présenté les demandes suivantes :

VU l'article 685-1 du Code civil,

VU la jurisprudence citée,

VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES-D'OLONNE le 7 janvier 2020,

VU les pièces communiquées,

DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.

DÉBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, comme de tout appel incident, s'il y a lieu.

En conséquence,

-INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES-D'OLONNE du 7 janvier 2020 en ce qu'il a :

-rejeté la demande de Monsieur et Madame [L] aux fins de constat judiciaire de l'extinction de la servitude de passage conventionnelle ;

-condamné Monsieur et Madame [L] au retrait des gabions situés [Adresse 16] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 2 mois à l'expiration duquel il

sera, le cas échéant, à nouveau fait droit en tant que de besoin ;

-condamné in solidum Monsieur et Madame [L] à verser à Monsieur [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2000 euros ;

- rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formulée par Monsieur et Madame [L] à l'encontre de Monsieur [V] ;

-condamné Monsieur et Madame [L] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau des différents chefs d'infirmation,

-CONSTATER l'extinction de la servitude de passage en raison à la fois du désenclavement du fonds dominant ainsi que de la disparition de sa vocation agricole.

-DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à voir retirer les gabions mis en place par les époux [L] dans l'Impasse des Châteliers.

-CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

-CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux articles 696 et 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [L] soutiennent notamment que:

-L' article 685-1 du code civil s'applique à la servitude conventionnelle si l'état d'enclave a été la cause déterminante.

-La servitude décrite dans l'acte du 23 septembre 1995 qui grève C [Cadastre 2] et [Cadastre 1](devenu AD62) au profit des parcelles C [Cadastre 12] et [Cadastre 11] appartenant aux consorts [V] est le prolongement de celle décrite le 5 novembre 1960.

-L' acte du 2 novembre 1999 qui grève AD [Cadastre 9] est taisant sur les raisons qui ont commandé le droit de passage. L'enclave l'expliquait en fait , n'existe plus.

-M. [V] a un accès pour l' exploitation de son camping sis [Adresse 15].

-Le tribunal s'est trompé en retenant que l' acte du 23 septembre 1995 ne révélait aucune situation d'enclave.

-Le fonds [V] était affecté initialement à l' usage agricole, au passage des engins agricoles.

Cette affectation a disparu du fait du lotissement créé.

-Le sort de la servitude peut être lié à l' affectation du fonds dominant, sa modification emportant l' extinction de la servitude.

-sur le retrait des gabions

Ils sont libres de laisser les gabions en place si la servitude est éteinte.

-Le passage de 4 m est de toute manière sauvegardé.

-Ils ont déplacé les gabions, gabions qui n'empêchent pas le passage des véhicules.

-La demande de suppression des gabions sous astreinte est devenue sans objet.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2020, M. [V] a présenté les demandes suivantes :

-Débouter les Consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions

-Confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a :

-rejeté la demande de Monsieur et Madame [L] aux fins de constat judiciaire de l'extinction de la servitude de passage conventionnelle ;

-condamné Monsieur et Madame [L] au retrait des gabions situés [Adresse 16] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 2 mois à Fexpiration duquel il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit en tant que de besoin ;

-condamné in solidum Monsieur et Madame [L] à verser à Monsieur [V] sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2000 euros ;

-rejeté la demande d'indemnité au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile formulée par Monsieur et Madame [L] à l'encontre de Monsieur [V] ;

-condamné Monsieur et Madame [L] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Y ajoutant,

-Recevoir l'appel incident de Monsieur [V], y faire droit.

-Fixer l'astreinte relative au retrait des gabions à la somme de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

-Condamner in solidum les consorts [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et empiétement volontaire des gabions sur sa propriété.

-Condamner in solidum les Consorts [L] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner les mêmes aux dépens d'appel dont distraction

A l'appui de ses prétentions, M. [V] soutient notamment que :

-Ses grands-parents étaient propriétaires.

-L'acte du 23 septembre 1995 est taisant sur les raisons de la servitude à tous exercices, de 4 m de large. Aucun enclavement n'est rapporté.

-L'acte du 5 novembre 1960 concerne des fonds différents. Les fonds dominants sont les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13]. Ce moyen avait été discuté en première instance. Le premier juge y a répondu.

-La servitude n'était pas fondée sur une situation d' enclave.

En 1995, les consorts [V] avaient accès à la voie publique, étaient propriétaires des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Ils n'étaient aucunement enclavés.

La desserte permettait l'accès direct sans passer par les terrains cultivés entourant la ferme des automobiles et engins agricoles depuis la route de [Localité 20].

-Les appelants sont incapables de dire depuis quand la parcelle n'est plus enclavée.

Elle ne l'a jamais été.

-La servitude n'était pas strictement liée à l'affectation agricole du fonds dominant.

M. [V], agriculteur, était déjà retraité en 1995.

La servitude a consacré une tolérance, les bonnes relations qu'ils avaient avec leurs voisins de l'époque, les consorts [X].

La vocation agricole ne figure pas dans l'acte authentique. La servitude est réservée à tous usages.

-sur les gabions

L'impasse fait entre 5 et 6 m de large, ce qui permet le croisement des véhicules.

Les gabions installés sont dangereux, invisibles de nuit.

Ils n'ont pas été retirés, sont toujours sur l'impasse. L'un des ouvrages est implanté sur sa propriété.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022.

SUR CE

-sur l'extinction de la servitude conventionnelle

L'article 685-1 du code civil dispose: en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut , à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Cet article s'applique aux servitudes conventionnelles lorsque l'état d'enclave a été la cause déterminante de cette clause.

Il appartient aux époux [L] de démontrer que l'état d'enclave a été la cause déterminantedu droit de passage décrit dans leur acte de propriété du 2 novembre 1999.

Cet acte renvoie à l'acte constitutif de la servitude, acte du 23 septembre 1995 qu'il cite.

Les parties conviennent, d'un commun accord entre elles, que les parcelles vendues cadastrées section C n° [Cadastre 2] et 2381seront grevées d'un droit de passage à tous usages ,de quatre mètres de largeur au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 12] appartenant à Mme [Y] [V] et de la parcelle cadastrée section C. n°[Cadastre 11] appartenant aux époux [U] [V].

Ce droit de passage ainsi concédé s'exercera en tout temps et à toute heure au gré de Mme [Y] [V] (agricultrice ),les membres de sa famille, ses amis et visiteurs, puis ultérieurement par les propriétaires qui lui succéderont.

Il n'est fait aucune référence à une situation d'enclave.

M. [V] a démontré que ses grand-parents étaient en 1995 propriétaires de plusieurs parcelles jouxtant leur corps de ferme, disposaient de plusieurs sorties sur la voie publique, ce qui n'est pas contesté par les époux [L].

Le titre ne fait pas non plus référence à la vocation agricole du fonds, le passage ayant vocation à être utilisé par la famille, les amis et visiteurs de Mme [V], ce qui renvoie à une utilisation privée en tout temps et à toute heure, nullement à une utilisation professionnelle.

La création d'un lotissement aux lieu et place de l'exploitation agricole antérieure est donc sans incidence sur l'existence du droit de passage même si le tribunal a retenu une aggravation de l'usage de la servitude et l'existence d'un trouble anormal de voisinage, chefs du jugement non contestés.

Les époux [L] réitèrent en appel leur conviction que le passage décrit dans l'acte du 23 septembre 1995 serait le prolongement du passage décrit dans un acte du 5 novembre 1960, acte de cession qui repose explicitement sur une situation d'enclave.

Le titre des époux [L] a repris l'acte du 23 septembre 1995, le chapitre intitulé constitution de servitude.

Si le droit de passage décrit en 1995 n'était que le prolongement, la poursuite d'un droit de passage antérieur, le notaire n'aurait pas prévu un paragraphe spécifique intitulé 'constitution de servitudes '.

Les époux [L] soutiennent que les fonds servants sont identiques alors que la lecture des titres démontre que le fonds servant de la servitude de passage cédée le 5 novembre 1960 est G 865 tandis que le fond servant du droit de passage créé le 23 septembre 1995 est C [Cadastre 2] et [Cadastre 1].

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de constat d'extinction de la servitude créée le 23 septembre 1995.

-sur les demandes relatives aux gabions

L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Le premier juge a retenu qu'en l'absence d'emplacement précis convenu pour l'exercice de la servitude, il apparaît certain que les deux gabions dressés rendent l'usage plus incommode au sens de l'article 701 du code civil.

Il a relevé que sans éclairage leur présence affectait dangereusement la circulation sur l'impasse des titulaires du droit de passage.

Il a condamné les époux [L] à les retirer sous astreinte.

M. [V] reproche aux appelants de ne pas avoir exécuté le jugement, d'avoir seulement déplacé les gabions dont l'un empiète sur sa propriété.

Les époux [L] contestent l'empiétement, font valoir que le passage de 4 mètres reste possible.

Les époux [L] ne justifient pas avoir exécuté le jugement, ont seulement déplacé les gabions, ne les ont pas retirés.

L'empiétement allégué par M. [V] n'est pas en revanche établi par la seule photographie produite.

M. [V] demande que l'astreinte soit fixée à 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt.

Le premier juge avait fixé l'astreinte à la somme de 50 euros par jour.

Compte tenu de la résistance des époux [L], l'astreinte sera fixée à 100 euros par jour, astreinte qui sera due passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et ce pendant un délai de trois mois.

-sur les autres demandes

L'appel interjeté ne suffit pas à caractériser l'abus.

Les époux [L] seront déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des époux [L].

Il est équitable de les condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

dans les limites de l'appel interjeté

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [L] au retrait des gabions situés [Adresse 16] sous astreinte provisoire de 50 euros par jou de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 2 mois à l'expiration duquel il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit en tant que de besoin ;

Statuant de nouveau

-condamne [B] et [N] [L] au retrait des gabions situés [Adresse 16] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et ce, pendant un délai de 3 mois à l'expiration duquel il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit en tant que de besoin

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne [B] et [N] [L] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Genty.

-condamne [B] et [N] [L] à payer à M. [Z] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00736
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00736 ?
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