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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00474

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20/00474


ARRET N° 355



N° RG 20/00474 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6VY















CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS



C/



[I]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00474 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6VY



Déc

ision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.







APPELANT :



Caisse des Dépôts et Consignations

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant pour avocat Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL AN...

ARRET N° 355

N° RG 20/00474 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6VY

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00474 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6VY

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Caisse des Dépôts et Consignations

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Suite au décès de son époux survenu le 7 janvier 1996, Mme [Y], veuve [I] a bénéficié d'une pension de réversion à compter du 1 er février 1996, pension versée par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

A l'occasion d'une vérification effectuée courant juillet 2013, Mme [Y] a déclaré vivre avec M. [J].

La caisse a procédé à une enquête, s'est rapprochée de la caisse des allocations familiales.

Elle a écrit à Mme [I] le 25 juin 2014, lui annonçant une suspension de la pension, des vérifications.

Par décision du 24 décembre 2014, la caisse a annulé la pension de réversion, annulation motivée par une situation de concubinage notoire faisant perdre le droit à pension de réversion.

Par courrier du 24 décembre 2014, elle a informé Mme [Y] que la pension était annulée à compter du mois d'août 2014, que les sommes perçues indûment lui seraient réclamées ultérieurement.

Le courrier précisait que la présente décision pouvait être contestée dans les deux mois suivant sa notification soit par voie de recours gracieux, soit par voie de recours contentieux auprès du tribunal administratif du lieu du dernier employeur de M. [I].

Par courrier du 4 janvier 2016, la caisse a demandé à Mme [Y] de lui rembourser la somme de 44.557,58 euros correspondant aux sommes indûment versées entre le 15 septembre 2006 et le 30 juin 2014.

La caisse des dépôts a réitéré sa demande par un courrier recommandé le 13 mai 2016, puis par courrier simple le 18 juillet 2016.

Par acte du 24 octobre 2019, la caisse a assigné Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de la Rochelle aux fins de condamnation à lui payer la somme au principal de 44 557,58 euros.

Mme [Y], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de la Rochelle a déclaré l'action irrecevable comme prescrite.

Le premier juge a notamment retenu que :

Le délai quinquennal a commencé à courir en juillet 2013.

La caisse devait assigner en répétition de l'indu avant le 31 juillet 2018.

Les dispositions applicables sont celles prévues par le décret du 26 décembre 2003 qui renvoie à l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La lettre recommandée adressée le 13 mai 2016 n'est pas interruptive de la prescription.

LA COUR

Vu l'appel en date du 17 février 2020 interjeté par la caisse des dépôts et consignations

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, la caisse des dépôts et consignations a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1302 et suivants du code civil et l'article 47 du décret n°2003-1306 relatif à la CN RACL, les articles L.312-3 et R.312-8 du code des relations, la circulaire interministérielle N°DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale, l'article L.133-4-6 du Code de la sécurité sociale ;

-REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 28 janvier 2020;

ET STATUANT A NOUVEAU ;

DIRE ET JUGER recevable l' action;

DIRE ET JUGER que Madame [W] [I] née [Y] a indûment perçu la somme de 44.557,58 € au titre d'arrérages de pension de réversion ;

-CONDAMNER Madame [W] [I] née [Y] à régler à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Retraites des agents des Collectivités Locales la somme de 44.557,58 € au titre des arrérages de pensions de réversion indument perçues;

-CONDAMNER Madame [W] [I] née [Y] a verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Retraites des agents des Collectivités Locales la somme de 2.000 € en application de l' article 700 du Code de procédure civile ;

-LA CONDAMNER également aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la caisse soutient notamment que :

-La circulaire interministérielle du 12 juillet 2010 prévoit que l'envoi d'une mise en demeure pour le recouvrement de l'indu est une cause interruptive du délai de prescription conformément à l'article L .133-4-6 du code de la sécurité sociale.

-Des juridictions l'ont jugé.

-Mme [Y] a indûment perçu la somme de 44.557,58 euros.

Mme [Y] n'a pas constitué avocat. L'acte d'huissier a été signifié à personne le 25 mars 2020.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022 .

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il n'existe pas de contestation, de la part de l'appelante, sur l'examen de la recevabilité de son action au regard des règles gouvernant la prescription.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action exercée par la Caisse des dépôts et consignations est une action en répétition de l'indu.

La prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription de droit commun.

Il résulte des mentions manuscrites indiquées sur le courrier du 25 juin 2014 produit par la caisse que la situation personnelle de Mme [Y] et en particulier le fait qu'elle vive maritalement a été connue le 11 août 2014.

Cette information qui émanait de la caisse aux allocations familiales a été confirmée par un courrier de Mme [Y] qui, le 2 septembre 2014, a envoyé à la caisse copie de sa fiche de renseignement locataire mentionnant sa qualité de co-locataire de M. [J].

La date à laquelle la caisse a connu les faits lui permettant d'exercer une action en répétition de l'indu doit donc être fixée au 3 septembre 2014, date de réception du courrier produit par la caisse.

Les pièces produites établissent une omission fautive de Mme [Y] qui n'a pas déclaré son changement de situation.

Il appartenait donc à la caisse d'agir dans un délai de 5 ans à compter du 3 septembre 2014.

La caisse soutient que le délai de prescription a été interrompu par le courrier recommandé qu'elle a envoyé à Mme [Y] le 13 mai 2016.

Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.

Il ajoute :

A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Ce texte ajoute donc aux causes d'interruption prévues par le code civil l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il indique que cette interruption ne s'applique pas aux taxes, cotisations, contributions recouvrées par les organismes de recouvrement.

Les pensions de réversion ne sont pas des taxes, cotisations, contributions.

La prescription a donc été interrompue par le courrier recommandé du 13 mai 2016, puis par l'assignation du 24 octobre 2019 .

La caisse demande la condamnation de Mme [Y] à lui payer l'indu évalué à la somme de 44.557,58 euros.

Il résulte du tableau produit que cette somme correspond aux pensions qui ont été versées entre le 15 septembre 2006 et le 30 juin 2014.

Seules les pensions versées après le 13 mai 2011 peuvent donner lieu à remboursement, la prescription s'opposant au remboursement de celles qui ont été versées antérieurement.

La caisse est donc fondée à obtenir remboursement des seules pensions versées entre le 13 mai 2011 et le 30 juin 2014.

Mme [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 18.732,50 euros.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [Y] .

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

-infirme le jugement entrepris

statuant de nouveau

-dit irrecevable comme prescrite la demande de la caisse des dépôts et consignations portant sur le remboursement des pensions de réversion versées avant le 13 mai 2011

-dit recevable et fondée la demande de la caisse des dépôts et consignations portant sur le remboursement des pensions de réversion versées entre le 13 mai 2011 et le 30 juin 2014

-condamne Mme [Y] à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 18 732,50 euros

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Andurand.

-condamne Mme [Y] à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00474
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00474 ?
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