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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00432

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20/00432


ARRET N° 354



N° RG 20/00432 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6TX















POITOU



C/



S.C.I. ROYAN OCEAN

S.A. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 JUIN 2022







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00432 - N° Port

alis DBV5-V-B7E-F6TX



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.







APPELANT :



Monsieur [F] POITOU

né le 23 Novembre 1948 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]



ayant pour avocat postu...

ARRET N° 354

N° RG 20/00432 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6TX

POITOU

C/

S.C.I. ROYAN OCEAN

S.A. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00432 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6TX

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur [F] POITOU

né le 23 Novembre 1948 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

S.C.I. ROYAN OCEAN

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alban d'Artigues, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Clara PRELAUD, avocat au barreau de NANTES

S.A. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

[Adresse 6]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [R] est propriétaire de plusieurs parcelles non bâties à [Localité 9].

La SCI Royan Ocean (SCI), promoteur, est propriétaire de plusieurs parcelles voisines.

M. [R] avait mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 9 mars 2016.

Courant 2016, la SCI a fait édifier un ensemble immobilier de 57 logements.

Elle a confié des travaux de terrassement à la société Eurovia.

Le 19 mai 2016, la société Eurovia a entreposé de la terre végétale sur la parcelle BR[Cadastre 3] appartenant à M. [R].

Ayant réalisé son erreur, elle l'informait, enlevait la terre déversée, transmettait des photographies, mandatait un huissier de justice aux fins de constat le 19 mai 2016.

Par courrier du 19 mai 2016, M. [R] mettait en demeure la SCI de remettre son terrain en état et l'indemniser de ses préjudices.

Il évoquait les trous creusés par les roues et chenilles des engins et ou camions ayant 'déferlé' sur ses parcelles.

Par courrier du 24 mai 2016, la SCI reconnaissait l'erreur commise par la société Eurovia 'qui a stocké sur votre parcelle des terres provenant de notre opération'.

Elle formulait des excuses mais estimait ses demandes d'indemnisation disproportionnées.

M. [R] a mandaté un huissier de justice aux fins de constat les 7 juillet 2016, puis 30 septembre 2017.

Par acte du 10 avril 2018, M. [R] a assigné la SCI Royan Océan devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 5 février 2019, la SCI a assigné en intervention forcée la société Eurovia aux fins de garantie.

La SCI et la société Eurovia ont conclu au débouté.

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnisation, l'a condamné aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la SCI Royan Océan et à la société Eurovia.

Le premier juge a notamment retenu que :

-sur le trouble anormal de voisinage

Il n'est pas contesté que la société Eurovia a entreposé de la terre sur la parcelle de M. [R].

Elle a reconnu avoir stocké par erreur des matériaux de construction. Elle a communiqué des photographies avant et après enlèvement le 19 mai 2016.

Les constats d'huissier de justice des 9 mars, 7 juillet 2016, 30 septembre 2017 établissent l'existence d'un trouble : des traces d'engins, des ornières, une butte de terre, l'absence de végétation.

Le trouble anormal de voisinage doit cependant être excessif pour être indemnisé.

Il ne l'est pas en espèce, s'agissant d'une parcelle non construite, sur laquelle M. [R] ne réside pas.

-sur la responsabilité délictuelle

M. [R] doit démontrer la faute de la SCI.

La faute délictuelle de la société Eurovia est caractérisée.

Toutefois, le lien causal entre les désordres constatés par les huissiers de justice et le dépôt de terre imputable à la société Eurovia n'est pas caractérisé.

La terre a été déposée sur une partie du terrain de M. [R].

Les gravats de calcaire, l' absence de végétation sur l' intégralité de la surface ne sont pas imputables à la société Eurovia.

La butte de terre, le surélèvement de la parcelle ne sont pas conciliables avec le nettoyage, l'aplanissement de la parcelle constatés le 19 mai 2016.

Le constat d'huissier de justice du 30 septembre 2017 a été réalisé 16 mois après l'incident imputable à la société Eurovia.

Un autre chantier était en cours sur les parcelles jouxtant la parcelle de M. [R].

La faute délictuelle de la SCI n'est pas établie.

Il n'y pas lieu en conséquence d'examiner l' appel en garantie formé par la SCI contre la société Eurovia.

LA COUR

Vu l'appel en date du 13 février 2020 interjeté par M. [R]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2020, M. [R] a présenté les demandes suivantes :

-REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saintes en date du 10 janvier 2020.

STATUANT DE NOUVEAU,

En application de l'article 544 du Code civil

En application de l'article 1382 ancien du Code civil,

DIRE ET JUGER que la SCI ROYAN OCEAN a commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle en s'arrogeant un droit d'utilisation de la propriété de Monsieur [F] [R]

EN CONSEQUENCE,

-CONDAMNER la SCI ROYAN OCEAN à payer à Monsieur [R] :

La somme de 13.179,60 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice matériel occasionné,

La somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et en réparation de la perte des gains professionnels,

La somme de 400 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice esthétique immobilier,

La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral occasionné.

-CONDAMNER in solidum la SCI ROYAN OCEAN et la société EUROVIA POITOU CHARENTE LIMOUSIN à payer à Monsieur POITOU une indemnité de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

-CONDAMNER in solidum la SCI ROYAN OCEAN et la société EUROVIA POITOU CHARENTE LIMOUSIN aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [R] soutient notamment que :

-Il a été averti par une connaissance que son terrain était devenu une zone de stockage.

-La société Eurovia le 19 mai 2016 lui a annoncé le retrait des 'matériaux stockés'.

-Le préjudice est loin d'être réparé. Les dégâts ont été minimisés.

-Le constat d'huissier du 7 juillet 2016 recense des gravats calcaires à de nombreux endroits, une légère butte de terre sur une largeur de 8 m, l'absence d'herbe ou végétation, des ornières, des parties incurvées, des traces de roues d'engins de chantier.

Il faut le comparer avec le constat du 9 mars 2016 qui décrivait un terrain plat sans ornière, un léger vallonnement, un niveau régulier en herbe.

-Le constat du 30 septembre 2017 décrit de nouveaux désordres (déchets, pots de peinture polystyrène, plastique).

-Les ornières sont en relation avec le passage d'engins.

-La SCI a utilisé sa propriété comme aire de stockage de terre de remblais et de passage engins de construction. La société Eurovia l'a reconnu le 19 mai 2016.

-Ce n'est pas de la terre végétale qui a été déposée mais de la terre de remblais. S'y ajoute le passage des engins.

-La faute quasi délictuelle de la SCI est le stockage et la circulation des engins.

-Le stockage n'est pas un acte isolé. Cela ressort de la comparaison des constats du 30 septembre 2017 et 16 juillet 2016.

-Les préjudices subis incluent le coût des travaux de terrassement qui s'élève en moyenne à 13 179,60 euros, une perte de gains professionnels.

-Il a fait dresser 3 devis de remise en état, devis actualisés.

-Il a subi un préjudice esthétique, un préjudice moral.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2020, la SCI Royan Océan a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 544 et 1382 du code civil avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

A titre principal,

Juger qu'il n'y a pas d'emprise irrégulière, qu'il n'y a pas d'empiétement, qu'il n'y a pas de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, que les conditions d'une responsabilité extra-contractuelle ne sont pas réunies en l'absence de faute et en l'absence de dommage, et en l'absence de tout fait qui soit imputable à la SCI ROYAN L'OCEAN,

-Confirmer en toutes ses dispositions le dispositif du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saintes le 10 janvier 2020 sous le numéro de rôle 18/00829, notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [R] aux entiers dépens et à verser à la SCI ROYAN L'OCEAN la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

-Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la société SCI ROYAN L'OCEAN la somme de 6.000 euros, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

-Condamner la société EUROVIA POITOU CHARENTE LIMOUSIN à relever indemne et garantir la SCI ROYAN L'OCEAN de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, qui viendraient à être prononcées contre cette dernière sur les demandes de Monsieur [F] [R],

Le cas échéant,

-Condamner la société EUROVIA POITOU CHARENTE LIMOUSIN à payer à la société SCI ROYAN L'OCEAN la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société EUROVIA POITOU CHARENTE LIMOUSIN aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la SCI soutient notamment que :

-Le dépôt de terre végétale a duré moins de 12 heures, a été sans incidence dommageable.

-Le 19 mai 2016, M. [R] a demandé une somme de 4952,04 euros dont 2000 euros au titre de la violation du droit de propriété , 1500 euros du fait de l'utilisation de ses parcelles, 400 euros au titre du préjudice esthétique, 300 euros au titre du préjudice d'agrément.

Il a pu constater la remise en état de son terrain.

-Elle demande la confirmation du jugement en l'absence de trouble anormal de voisinage.

-La terre déposée à tort l'a été sur une petite partie de parcelle.

C'est de la terre végétale qui a été déposée, non des matériaux de chantier, des déchets.

-Le terrain de M. [R] est toujours un terrain nu sans usage particulier.

-Le tribunal s'est trompé sur l'existence des troubles.

-Le seul fait établi est imputable à la société Eurovia.

-Aucun fait n'est imputable à la SCI. Sa responsabilité délictuelle n'est pas engagée.

Elle est vendeur, constructeur non réalisateur.

-M. [R] ne subit pas de préjudice. Le terrain est non entretenu, est en état de prairie.

-Subsidiairement, elle demande à être garantie par la société Eurovia.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2020, la société Eurovia a présenté les demandes suivantes :

Il est demandé a la Cour d'Appel

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saintes du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

-CONDAMNER Monsieur [F] [R] au paiement a la société EUROVIA de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

-CONDAMNER Monsieur [F] [R] aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société Eurovia soutient notamment que :

-Elle a malencontreusement stocké de la terre, a été induite en erreur par l'aspect de terrain vague du terrain non entretenu.

-Le stockage a concerné 60 % de la surface de la parcelle.

-Les constats démontrent un retour à l'état antérieur.

-Elle n'est pas responsable du dénivelé, conteste les préjudices.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022.

SUR CE

-sur l'objet du litige

M. [R] dirige ses demandes contre la seule SCI, estime qu'elle doit répondre des dégradations commises sur son terrain du fait de ses opérations de construction.

Il fonde ses demandes sur le trouble anormal du voisinage, à titre subsidiaire, sur la responsabilité extra-contractuelle de la SCI.

La SCI estime que le trouble anormal du voisinage n'est pas caractérisé, soutient n'avoir commis aucune faute.

Elle demande subsidiairement la condamnation de la société Eurovia à la garantir.

La société Eurovia reconnaît une faute, estime avoir déjà réparé les désordres causés.

-sur l' imputabilité des désordres

Sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que la société Eurovia ,entreprise intervenant pour le compte de la SCI a déversé de la terre sur le terrain appartenant à M. [R] le 19 mai 2016.

Il résulte du constat d'huissier réalisé le 19 mai 2016 que la terre déversée à tort a été enlevée, le terrain aplani.

M. [R] estime qu'il suffit de comparer les constats pour établir les troubles subis.

Le constat du 9 mars 2016 mentionne des bornes de part et d'autre du terrain, un fossé en retrait du trottoir, des ornières que l'huissier attribuait à Nexity (SCI) s'étendant vers la gauche sur la parcelle de M. [R].

L'huissier décrivait jusqu'au bas de la parcelle un terrain plat, sans aucune ornière visible, un léger vallonnement, un terrain d'un niveau régulier en herbe.

Il constatait en partie basse du talus, à la jonction avec le terrain Nexity deux ornières formées par des traces d'engin.

Il apparaît que déjà en mars 2016, le constructeur avait empiété sur le terrain de M. [R].

L'huissier mettait en relation 4 ornières qu'il décrivait avec les travaux contigus.

Le constat du 19 mai 2016 a été réalisé immédiatement après enlèvement de la terre déposée par erreur. Il est assez peu détaillé.

L'huissier de justice décrit un terrain propre, aplani, remis à l'état naturel.

Il ne fait pas état d'ornières visibles sur le terrain .

Il en ressort néanmoins que 40% de la parcelle est en herbe, 60% de la terre est nue alors que le terrain était auparavant en herbe.

Le constat du 7 juillet 2016 décrit une borne, un grillage séparant le terrain de M. [R] et celui de la SCI, mais aussi celui d'un autre promoteur 'Bermax'.

L'huissier constate des travaux en cours sur le terrain situé à gauche, la présence de pelleteuses.

Il relève que le terrain voisin est calcaire, a été décaissé.

Il observe que les parcelles de M. [R] sont dépourvues d'herbe haute à la différence du terrain situé à droite.

Sur la partie basse, le terrain est à l'état de terre. Aucune herbe n'est présente.

Il constate des traces de roue d'engins de chantier.

Il qualifie le terrain de meuble, la terre se tassant.

L'huissier constate la présence de gravats calcaires en de nombreux endroits, des ornières, des parties incurvées.

Il semble donc que les incursions sur le terrain de M. [R] se soient poursuivies, qu'elles soient récentes, le terrain étant décrit comme meuble ( se dit d'un sol d'une terre qui a peu de cohésion).

L'huissier constate la présence non plus de terre, mais de gravats calcaires.

Les ornières semblent s'être multipliées.

Des traces de roue d'engins de chantier sont constatées.

La difficulté résulte cependant dans l'impossibilité d'identifier l'entreprise ou le promoteur responsable des incursions, le constat décrivant deux chantiers à droite et à gauche du terrain.

Si un grillage semble délimiter en partie le terrain, il ne fait pas obstacle aux incursions.

Le constat du 30 septembre 2017 ne décrit plus de gravats calcaires. L'herbe a repoussé.

En revanche, des ornières matérialisant des traces d'engin sont de nouveau constatées en longueur et en largeur.

Le constat fait toujours référence à deux chantiers: celui du promoteur Bermax, celui de la SCI.

L'huissier indique que le terrain relevant du chantier Bermax a été décaissé à l'aplomb du terrain de M. [R].

Il relève l'absence de barrière entre la parcelle de M. [R] et le chantier Bermax, les grilles de chantier n'étant présentes qu'en partie basse du terrain.

Il observe que l'herbe haute sur la parcelle de M. [R] est couchée sur presque toute la largeur.

Il estime que des ornières sont récentes, que la terre est meuble, se tasse.

Certaines des grilles de chantier qui séparent les terrains de la SCI et de M. [R] sont couchées.

Il décrit des déchets divers (pots de peinture, morceaux de polystyrène).

Le constat du 30 septembre 2017 reste difficilement exploitable alors que le chantier réalisé par la SCI paraît achevé, que le chantier en cours est le fait d'un promoteur ( Bermax ) qui n'est pas dans la cause.

Alors que les parcelles de M. [R] sont séparées des propriétés de la SCI par un grillage en partie couché, il n'est séparé du chantier Bermax qu'en partie basse.

Les nombreuses ornières constatées établissent des passages d'engins.

Il est cependant impossibles de les dater.

Enfin, en l'absence d'engin de chantier visible, il n'est pas démontré par M. [R] que la SCI Royan Océan ou les constructeurs qui travaillaient pour son compte sont passés sur ses terres.

La même incertitude affecte la provenance des déchets constatés.

Il résulte donc des éléments précités que M. [R] a subi indubitablement des incursions sur sa parcelle qui l'ont dégradée, du moins salie entre mars 2016 et septembre 2017.

En revanche, les seuls constats d' huissier de justice produits ne permettent pas d'imputer à la SCI les troubles subis.

Il est démontré que les désordres résultant de l'incursion du 19 mai 2016 ont été réparés.

Ils ne sont pas de nature à expliquer les désordres qui ont été constatés ultérieurement.

L'atteinte à la propriété d'un terrain vague pendant quelques heures n'a pu causer à M. [R], qui n'habite pas sur place qu'un préjudice symbolique.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnisation faute pour ce dernier de démontrer que les désordres subis soient imputables aux travaux dirigés par la SCI.

-sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [R].

Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne M. [R] aux dépens d'appel

-déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00432
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00432 ?
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