ARRÊT N° 352
N° RG 20/02740
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEBH
[B]
C/
[F]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le 24 Septembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat postulant Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F]
né le 26 Avril 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU
N° SIRET : 714 800 729
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Claire LOUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [B] a par acte du 13 mai 2015 confié à l'agence Square habitat Rouillé un mandat simple de vente de la maison d'habitation dont il était propriétaire à [Localité 4]. Un compromis de vente est en date des 4 et 5 avril 2016. L'acte authentique de vente a été reçu par Maître [N] [F], notaire, le 29 juin 2016.
Les acquéreurs ont refusé de rembourser au vendeur le prix du gaz contenu dans la citerne qu'il avait fait réapprovisionner après la signature du compromis mais avant l'établissement de l'acte authentique de vente.
Par courriers en date des 14 novembre et 12 décembre 2016, 15 mars 2017 et 15 janvier 2018, [O] [B] a mis en demeure l'agence Square Habitat de l'indemniser du préjudice né du refus des acquéreurs.
Par acte du 27 novembre 2019, il a assigné la société Square Habitat Credit Agricole Touraine Poitou devant le tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement des articles 1231 et 1992 du code civil. Il a soutenu engagée la responsabilité contractuelle de l'agence immobilière pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Il a demandé paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 1.953 € précitée et de 800 € pour résistance abusive.
Par acte du 12 décembre 2019, il a mis en cause Maître [N] [F], notaire à [Localité 3] et formé à son encontre les mêmes prétentions que précédemment.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes en l'absence de faute, l'agence immobilière exposant que le demandeur avait pris l'initiative de faire remplir la cuve après la signature du compromis et le notaire qu'il n'avait fait que reprendre les termes de ce dernier.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'DÉCLARE recevables et bien fondées les actions formées par Monsieur [O] [B] dirigées à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT et Maître [F] notaire à [Localité 4].
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT et Maître [F].
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la SAS SQUARE HABITAT la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la SAS SQUARE HABITAT et Maître GERVAIS la somme de 2 000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens'.
Il a exclu la faute des défendeurs. Il a relevé que le remplissage de la cuve avait été réalisé après la signature du compromis de vente par le vendeur, de sa propre initiative et sans en aviser l'agence immobilière. Il a considéré que le notaire avait assuré l'efficacité de son acte qui avait repris les termes du compromis convenu entre les parties.
Il a indemnisé le préjudice subi par l'agence immobilière.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2020, [O] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, il a demandé de :
'Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de Monsieur [B] [O] annexées aux présentes, en application de l'article 56 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les textes et la jurisprudence cités,
Vu les pièces du dossier,
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats ;
[...]
' REFORMER que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers en date du jugement du 16 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau
DECLARER Monsieur [B] [O] recevable et bien fondé en sa demande ;
DECLARER que le notaire [N] [F] en sa qualité de rédacteur de l'acte définitif de la vente, à manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [B] [O] ;
PRONONCER la responsabilité civile extracontractuelle du notaire [N] [F] en sa qualité de rédacteur de l'acte définitif de la vente, et ce, pour défaut de son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [B] [O] ;
PRONONCER la responsabilité civile contractuelle de la SAS SQUARE HABITAT en sa qualité d'agent immobilier rédacteur dudit compromis de vente, et ce, pour défaut de son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de son mandant Monsieur [B] [O] ;
CONDAMNER in solidum SAS SQUARE HABITAT et du notaire [N] [F] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 1953 TTC au titre de la réparation de son préjudice financier outre 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudiciable et 2500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum SAS SQUARE HABITAT et du notaire [N] [F] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
DECLARER que ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, en application de l'article 1154 du Code civil'.
Il a maintenu que la société Square Habitat, en n'ayant pas mentionné au compromis la présence d'une cuve et en n'ayant pas attiré pas son attention sur le sort à réserver au fluide qu'elle contenait, avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. Il a précisé que le contrat de fourniture de gaz conclu avec la société Butagaz prévoyait le déclenchement d'une livraison en regard de la consommation estimée de l'abonné et qu'il avait informé le 26 juin 2016 du changement de propriétaire.
Il a considéré que le notaire rédacteur de l'acte de vente avait de même manqué à son information de conseil et commis une faute en ayant omis de reprendre dans l'acte authentique le rachat du stock de propane restant dans la cuve tel que mentionné au compromis de vente (article 1 page 9).
Il a exposé que son préjudice était le prix du gaz contenu dans la cuve. Il a en outre sollicité l'indemnisation d'un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Square Habitat Crédit agricole Touraine Poitou a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1134, 1147 et 1382 du Code civil,
Vu l'article 548 du Code de procédure civile,
À titre principal,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 16 octobre 2020 sous le numéro RG n°11-18.001075 en ce qu'il a :
- DEBOUTE Monsieur [O] [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT et de Me [F]
- CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la SAS SQUARE HABITAT et Maître GERVAIS la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens
- REJETE la demande d'exécution provisoire
RECEVOIR la SAS SQUARE HABITAT en son appel incident,
Le déclarer recevable et fondé,
En conséquence,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 16 octobre 2020 sous le numéro RG n°11-18.001075 en ce qu'il a limité à 500 € la condamnation de Monsieur [B] à verser à la SAS SQUARE HABITAT à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER Monsieur [O] [B] à verser à la SAS SQUARE HABITAT la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SAS SQUARE HABITAT la somme supplémentaire de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour venait à retenir la responsabilité de la SAS SQUARE HABITAT,
CONDAMNER Me [F] à garantir et relever indemne la SAS SQUARE HABITAT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [B],
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SAS SQUARE HABITAT la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE'.
Elle a soutenu que :
- l'appelant ne justifiait pas ne pas avoir été payé par les acquéreurs ;
- l'acte authentique postérieur au compromis de vente qu'il réduisait à néant et à la livraison de gaz ne comportait aucune stipulation concernant le gaz présent dans la cuve ;
- sa faute n'était pas établie, le compromis de vente ayant repris la description du bien faite au mandat de vente ;
- le préjudice allégué n'était pas prouvé ;
- le vendeur avait informé le 22 juin 2016, avant la livraison litigieuse, le fournisseur de gaz du changement de propriétaire ;
- l'appelant avait seul pris l'initiative de faire effectuer cette livraison après la conclusion du compromis de vente, après exécution de sa mission par l'agence immobilière ;
- le lien causal entre le compromis de vente et le préjudice allégué n'était pas établi.
Elle a ajouté que l'action de l'appelant était abusive et que celui-ci était de mauvaise foi, le relevé des index ayant été effectué le 24 juin 2016, date de libération des lieux. Elle a sollicité l'indemnisation du préjudice en étant résulté pour elle.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie du notaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, Maître Guy Gervais a demandé de :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître [F], annexé aux présentes conclusions, conformément à l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil,
Dire et juger que Monsieur [B] ne justifie d'aucune faute, ni d'aucun lien de causalité à l'origine d'un préjudice indemnisable à l'encontre de Maître [F].
Débouter en conséquence Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [F].
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré bien fondée l'action de Monsieur [B] à l'encontre de Maître [F].
Et statuant à nouveau à cet égard ;
Déclarer infondée l'action initiée par Monsieur [B] à l'encontre de Maître [F],
Pour le cas, impossible, d'une condamnation in solidum entre la SAS SQUARE HABITAT et Maître [F],
Condamner la SAS SQUARE HABITAT à garantir et relever indemne Maître [F] de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de Monsieur [B].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B], ou tout succombant, à payer à Maître [F] une somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du. Code de procédure civile'.
Il a exclu toute faute de sa part :
- la vente ayant été convenue entre les parties et parfaite dès avant son intervention ;
- n'ayant pas à introduire dans l'acte authentique des stipulations différentes de celles convenues au compromis de vente ;
- l'efficacité de son acte ayant été assurée.
Il a soutenu que :
- la société Square Habitat avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du mandant, d'une part la description du bien en vente tant au mandat qu'au compromis ayant été insuffisamment précise, d'autre part l'agence immobilière
ayant manqué à son devoir d'information et de conseil en ayant omis d'attirer
l'attention de son cocontractant sur les risques liés au transfert de fluides à l'occasion de la vente ;
- l'appelant ne justifiait pas d'un préjudice indemnisable, le préjudice allégué étant sans lien avec son intervention.
L'ordonnance de clôture est du 10 mars 2022.
Postérieurement à la clôture des débats, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel, le jugement ayant été qualifié en dernier ressort. Les parties ont conclu sur ce point. Sur demande de la cour, le conseil de l'appelant a communiqué les assignations délivrées et ses conclusions devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
L'article 543 du code de procédure civile dispose que : 'La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé'.
Les jugements rendus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel. Un jugement improprement qualifié en dernier ressort ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'appel.
A la date de l'acte introductif d'instance, le taux du dernier ressort était de 4.000 € (articles R 221-3 et R 221-4 du code de l'organisation judiciaire). Il est de 5.000 € pour les affaires introduites devant le tribunal judiciaire postérieurement au 1er janvier 2020 (article R 211-3.25 du code de l'organisation judiciaire).
Dans ses assignations des 27 novembre et 12 décembre 2019, [O] [B] avait demandé paiement des sommes en principal de 1.953 € et 800 €. Dans ses écritures reçues au greffe le 27 mai 2020 (cachet du tribunal judiciaire - Sauj) dont le tribunal n'a pas fait mention (page 2 du jugement), il a demandé paiement en principal des sommes de 1953 €, 800 € et 2.500 €, soit un total à prendre en compte pour qualifier de jugement de 5.253 €.
Cette demande ayant excédé 4.000 €, le jugement devait être qualifié en premier ressort. L'appel est en conséquence recevable.
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le jugement sera rectifié en ce qu'il convient de lire :
'DÉCLARE recevables et mal fondées les actions formées par Monsieur [O] [B] dirigées à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT et Maître [F] notaire à [Localité 4]' ;
au lieu de :
'DÉCLARE recevables et bien fondées les actions formées par Monsieur [O] [B] dirigées à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT et Maître [F] notaire à [Localité 4]'.
SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ SQUARE HABITAT
L'article 1147 ancien ( 1231-1 nouveau) du code civil applicable au cas d'espèce précise que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
[O] [B] a par acte du 13 mai 2015 confié à l'agence Square habitat Rouillé un mandat simple de vente de l'immeubles de [Localité 3]. La description qui a été faite à ce mandat du bien n'a pas mentionné le mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, ni la présence d'une cuve de gaz enterrée.
L'avant-contrat en date des 4 et 5 avril 2016 conclu par l'entremise de l'agence immobilière entre le vendeur et les futurs acquéreurs ne comporte de même pas ces indications. Le 'diagnostic de performance énergétique' en date du 30 avril 2012 a toutefois été annexé à l'acte. Il mentionne un chauffage et une production d'eau chaude sanitaire par le gaz (gpl). L'existence d'une cuve enterrée n'a pas été mentionnée par le diagnostiqueur.
En page 9 du compromis (article 16), il a été stipulé que : 'L'Acquéreur fera son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, et d'entretien afférents à la partie privative des Biens'. Il a en outre été précisé en page 10 que : 'Le Vendeur déclare qu'il n'existe aucune installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans dans les parties privatives des Biens'.
En page 12 du compromis, à l'article 26, il a été stipulé que : 'Entre la date des présentes et la date effective de transfert de propriété à l'Acquéreur, les Biens désignés demeureront sous la garde et la possession du Vendeur qui s'y oblige'. En page 13, l'article 29 prévoit que :
'Le transfert de propriété aura lieu le jour de la réitération de la présente vente par acte authentique, l'Acquéreur en aura la jouissance par la prise de possession réelle (ou la perception des loyers) qui interviendra de manière concomitante'.
[O] [B] avait conclu avec la société Butagaz un contrat de fourniture de gaz en date du 11 mai 2011. Il avait souscrit à la formule 'Pack Confort'. Il était précisé aux conditions particulières du contrat, s'agissant de 'Votre mode de livraison du gaz', que :
'Votre système de livraison du gaz est prévisionnel.
Vous bénéficiez d'un service d'information avant livraison : votre Distributeur Régional vous contactera la veille pour vous prévenir du passage du Chauffeur pour procéder à la livraison du gaz'.
Il a en outre souscrit l'option : 'Paiement en 10 fois'.
Cette modalité de livraison était rappelée en termes similaires en page 5 des conditions générales du contrat. En même page, il a été rappelé que : 'La citerne reste la propriété incessible, inaliénable et insaisissable de BUTAGAZ'.
En page 6 de ces conditions générales, l'article 8 'Démarches en cas de mise en vente ou location de la maison' stipule que :
'8.1. Mise en vente ou mise en location de la maison :
'Vous vous engagez à nous transmettre les coordonnées du nouveau propriétaire ou du locataire le plus rapidement possible, et au plus tard à la date fixée pour la vente ou le début de la location.
' Une citerne propriété BUTAGAZ ne peut pas être vendue avec la maison. Dès lors, en cas de vente de votre maison, votre contrat BUTAGAZ doit être résilié dans les conditions de l'article 10 et vous vous engagez à payer les coûts de retrait de la citerne. En revanche, BUTAGAZ ne facturera aucun frais de retrait de la citerne BUTAGAZ ou de résiliation anticipée si, en cas de vente de votre maison, le nouveau propriétaire souscrit un nouveau contrat BUTAGAZ dans un délai de deux mois (2) à compter de votre demande de résiliation du contrat BUTAGAZ'.
La société Butagaz a selon facture en date du 26 mai 2016, livré le 23 mai précédent à [O] [B] 0,677 tonne de gaz. Le bon de livraison tel que produit aux débats n'est pas revêtu de la signature d'[O] [B]. Cette livraison est intervenue 48 jours après la conclusion de l'avant-contrat.
[O] [B] a avisé par courrier en date du 22 juin 2016 dont ni l'envoi ni la réception ne sont justifiées, la société Gazarmor (Butagaz) du changement de propriétaire à venir. Il a indiqué dans ce courrier ayant pour objet : 'changement de propriétaire à partir de maintenant' que : 'A partir du 1er juillet 2016, je ne serai plus propriétaire de cette maison, mais Monsieur [Y] [W] et vous remercie par avance de faire passer mon contrat sur son nom ainsi que le paiement des prélèvements mensuels concernant les fournitures de gaz et de m'établir par retour du courrier, le relevé global de la quantité de gaz contenu dans la citerne au moment du re-remplissage, pour que je puisse le lui faire prendre en compte'.
Il résulte de ce courrier dont la réalité n'est pas contestée qu'[O] [B] envisageait de faire supporter aux acquéreurs le coût de remplissage de la cuve de gaz.
[O] [B] ne justifie pas avoir avisé l'agence immobilière de la livraison de gaz réalisée le 23 mai 2016, ni lui avoir communiqué la facture en date du 26 mai suivant, ni lui avoir exprimé le souhait de récupérer sur les acquéreurs le prix du gaz livré.
S'il peut être reproché à l'agence immobilière une description insuffisante du bien au mandat de vente et à l'avant-contrat, cette insuffisance a été partiellement compensée par la description réalisée au diagnostic de performance énergétique annexé à cet avant-contrat. Le compromis ayant réglé le sort des contrats de fournitures de fluides, il n'appartenait pas à la société Square Habitat de procéder à une analyse détaillée de chacun de ces contrats et d'indiquer pour chacun d'eux, en l'absence de difficulté signalée par le vendeur ou d'interrogation de celui-ci, la conduite à tenir par de dernier.
Dès lors, aucun lien entre la faute imputée à l'agence immobilière et le préjudice allégué n'est établi.
[O] [B] avait demandé à la société Butagaz (Armorgaz) de mettre fin aux prélèvements opérés sur son compte à compter du 1er juillet 2016. Il ne justifie ni de la réponse apportée par cette société, ni de la poursuite des prélèvements opérés sur son compte et, par voie de conséquence, d'un préjudice subi.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'[O] [B] formée à l'encontre de la société Square Habitat.
SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DU NOTAIRE
L'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le notaire instrumentant est tenu de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Le manquement à son devoir d'information et de conseil s'apprécie à la date de l'acte.
Il n'est pas contesté que l'acte authentique de vente reprend les termes de l'avant-contrat conclu hors la présence du notaire.
Il comporte toutefois en page 11 une erreur ou une omission en ce que le paragraphe 'Contrôle de l'installation de gaz' stipule que que :
'Conformément aux dispositions de l'article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation. la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de celle-ci.
Les parties déclarent que le BIEN ne possède pas d'installation intérieure de gaz'.
Cette erreur ou omission a été sans conséquence dès lors que le diagnostic de performance énergétique mentionnant l'utilisation de gpl a été annexé à l'acte.
[O] [B] n'a pas porté à la connaissance de Maître [N] [F], avant qu'il n'instrumente, la livraison de gaz réalisée le 23 mai 2016. Il ne lui a pas communiqué la facture en date du 26 mai suivant, ni son courrier en date du 22 juin 2016. Il n'a pas exprimé antérieurement à l'établissement de l'acte authentique de vente le souhait de récupérer sur les acquéreurs le prix du gaz livré.
Il ne peut dès lors être fait reproche au notaire de ne pas avoir deviné une difficulté qu'il ne pouvait qu'ignorer. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à son encontre.
Au surplus et pour les mêmes motifs que précédemment, [O] [B] ne justifie pas du préjudice allégué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant formée à l'encontre de Maître Guy Gervais.
SUR UN PRÉJUDICE MORAL
Il résulte des développements précédents qu'[O] [B] n'est pas fondé en sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Le tribunal ayant omis de statuer sur ce chef de demande, il sera ajouté au jugement ainsi qu'il suit.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIÉTÉ SQUARE HABITAT
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimée.
L'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
L'antériorité du compromis de vente à la livraison de gaz, elle-même antérieure à l'acte authentique de vente, ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de l'appelant. Il en est de même du défaut de mise en cause des acquéreurs, procéduralement non nécessaire.
La société Square Habitat soutient qu'[O] [B] aurait produit des relevés d'index falsifiés. Elle n'a pas produit à l'appui de ses allégations ces documents, mais en a seulement inséré des extraits en copie dans ses conclusions. Cette production est insuffisante à établir la falsification alléguée.
La société Square Habitat ne justifie au surplus pas d'un préjudice subi imputable à faute à l'appelant.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné [O] [B] de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers a été inexactement qualifié en dernier ressort ;
DECLARE recevable l'appel d'[O] [B] interjeté à l'encontre de ce jugement ;
RECTIFIE le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il convient de lire :
'DÉCLARE recevables et mal fondées les actions formées par Monsieur [O] [B] dirigées à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT et Maître [F] notaire à [Localité 4]' ;
au lieu de :
'DÉCLARE recevables et bien fondées les actions formées par Monsieur [O] [B] dirigées à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT et Maître [F] notaire à [Localité 4]' ;
CONFIRME le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la SAS SQUARE HABITAT la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DEBOUTE la société Square Habitat de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre d'[O] [B] ;
et y ajoutant,
DEBOUTE [O] [B] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
CONDAMNE [O] [B] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.200 € à la société Square Habitat ;
- 1.200 € à Maître Guy Gervais ;
CONDAMNE [O] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,