ARRÊT N°342
N° RG 20/02630
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDZU
[D]
C/
[Z]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (57)
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Anne-sophie SARDAY, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (85)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [P] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (49)
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [D] a divisé la parcelle dont il était propriétaire à Saint-Vincent-sur-Graon (Vendée), cadastrée section B n° [Cadastre 3], en trois parcelles cadastrées même section n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte du 29 août 2008, il a vendu à [L] [Z] et [P] [E] la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6], d'une contenance de 1.493 m².
[K] [D] est demeuré propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4]
[L] [Z] et [P] [E] ont édifié une maison d'habitation sur le terrain acquis. Ils ont postérieurement entrepris la réalisation d'une piscine. La décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux est du 18 septembre 2013. La déclaration d'achèvement des travaux du 2 avril 2016 mentionne une fin des travaux au 20 avril 2015.
Alléguant un trouble anormal du voisinage résultant des vues sur sa propriété et ses pièces de vie permises par des travaux réalisés sur le fonds voisin, [K] [D] a par acte du 16 mai 2017 sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne la désignation d'un expert. Par ordonnance du 3 juillet 2017, [X] [N] a été commis à cette fin. Le rapport d'expertise est en date du 27 juillet 2018.
Par acte du 1er août 2018, [K] [D] a assigné [L] [Z] et [P] [E] devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne. Il a soutenu que les vues étant résultées du rehaussement du terrain pour y réaliser une piscine en limite séparative étaient constitutives d'un trouble anormal du voisinage. Il a demandé de condamner les défendeurs à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire et à l'indemniser de ses préjudices de jouissance, d'agrément et moral. Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 10 août 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Déboute Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [Z] et de Madame [P] [E];
Condamne Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] et à Madame [E] la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] et à Madame [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise'.
Il a exclu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage aux motifs que :
- la configuration des lieux étant résultée de la division parcellaire était de nature à permettre des vues sur le fonds voisin ;
- l'exhaussement relevé par l'expert (28 cm) était minime ;
- les défendeurs avaient exécuté les préconisations de l'expert en rehaussant le mur séparatif leur appartenant.
Il a considéré abusive l'action de [K] [D] ne prenant au surplus pas soin de son fonds.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2020, [K] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, il a demandé de :
'Vu l'article 544 et 1240 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N],
Vu le jugement du Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE du 10 août 2020,
Vu les pièces du dossier,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE du 10 août 2020 en ce qu'il a :
' DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de reconnaissance des troubles anormaux de voisinage,
' DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 24.394,70 € en réparation des préjudices de jouissance et d'agrément,
' DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
' DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement de ces sommes avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la mise en demeure du 6 avril 2017, ' DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
' CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
' CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
En conséquence,
- JUGER que les vues créées sur la parcelle de Monsieur [D] du fait des travaux de rehaussement du terrain de Monsieur [Z] et Madame [E] pour y installer leur piscine sont constitutives d'un trouble anormal du voisinage,
- CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [E] à payer à Monsieur [D] la somme de 18.975 € en réparation de son préjudice de jouissance et d'agrément,
- CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [E] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
- JUGER que ces condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation à compter de la mise en demeure du 6 avril 2017,
- CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [E] à payer à Monsieur [D] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [E] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions'.
Il a soutenu que :
- la piscine réalisée par [L] [Z] sur un fonds rehaussé permettait une vue directe sur son habitation emportant une perte d'intimité ;
- l'expert avait constaté les désordres allégués ;
- le rehaussement du mur séparatif et l'adjonction d'un claustra, l'ensemble d'une hauteur de 85 cm, avait permis de mettre fin à la vue directe sur son fonds;
- le trouble en étant résulté avait été subi pendant plus de trois années.
Il a sollicité l'indemnisation du préjudice étant résulté du trouble de voisinage, soit :
- 18.975 € en réparation du trouble de jouissance en étant résulté (15 € x 1.265 jours) ;
- 5.000 € en réparation du préjudice moral, sa santé physique et morale ayant été altérée.
Il a contesté le caractère abusif de son action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, [L] [Z] et [P] [E] ont demandé de :
'Confirmer le Jugement en ce qu'il a
Débouté Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [Z] et de Madame [P] [E];
Condamné Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] et à Madame [E] une indemnité pour procédure abusive ;
Condamné Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] et à Madame [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Réformant sur le quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive, fixer ceux-ci à la somme de 8.000 euros.
En conséquence, statuant à nouveau,
1 - DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun trouble anormal du voisinage.
2 ' DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucune vue constituant une servitude dont Monsieur [D] pourrait souffrir.
3 - DIRE ET JUGER les travaux réalisés par Monsieur [Z] et Madame [E] conformes aux préconisations de l'Expert de Justice.
4 - DEBOUTER en conséquence Monsieur [D] de toutes ses demandes fins et conclusions.
5 - DIRE ET JUGER la procédure initiée par Monsieur [D] abusive.
6 - CONDAMNER en conséquence Monsieur [D] à payer la somme de 8.000 euros à Monsieur [Z] et Madame [E] à titre de dommages et intérêts.
7 - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Monsieur [Z] et Madame [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
8 - CONDAMNER Monsieur [D] en tous les dépens lesquels comprendront ceux relatifs aux frais d'expertise judiciaire'.
Ils ont exposé que :
- la piscine avait été réalisée en conformité avec l'autorisation administrative délivrée et à hauteur du sol fini de la terrasse préexistante ;
- les travaux préconisés par l'expert judiciaire avaient été exécutés dès octobre 2018 ;
- le sapiteur avait constaté le mauvais état d'entretien du bien de l'appelant.
Ils ont contesté tout trouble de voisinage :
- la piscine étant à bonne distance de la limite séparative des fonds ;
- aucun ouvrage n'ayant été créé permettant des vues sur le fonds voisin ;
- les terrains ayant une déclivité naturelle.
Selon eux, l'appelant ne justifiait d'aucun préjudice de jouissance ou lié à une perte de valeur de son bien.
Ils ont maintenu abusive l'action de leur voisin, animé selon eux d'une intention malicieuse.
L'ordonnance de clôture est du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TROUBLE DE VOISINAGE
L'article 544 du code civil sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Le propriétaire d'un fonds ne peut toutefois imposer à celui d'un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le trouble subi.
A l'acte de vente du 29 août 2008, la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6] cédée par [K] [D] à [L] [Z] et [P] [E] de la parcelle a été décrite comme étant : 'une parcelle de terrain à bâtir non viabilisée'. Des travaux de construction sur cette parcelle que l'appelant avait choisi de céder étaient dès lors inéluctables.
L'expert judiciaire a indiqué en pages 10 à 13 de son rapport que :
- la distance entre le bord de la plage de la piscine et le mur de clôture est de 1,70 mètre ;
- celle entre le bord de la piscine et le mur de clôture est de 3,01 mètre ;
- 'La piscine des consorts [Z]-[E] est pourvue de margelles (1) et d'une plage (2), qui entoure l'ouvrage et qui sert à faire coulisser la couverture rigide de la piscine'.
- le mur de clôture est d'une hauteur de 1,73 mètre au point bas du terrain des intimés, de 1,17 mètre au point haut ;
- la différence de hauteur entre la terrasse et le point bas du terrain est de 68,50 centimètres ;
- 'la hauteur du mur séparatif était d'environ 1,45m avant les travaux de construction de la piscine' et que : 'Après coup, la hauteur de celui-ci est de 1,17m' ;
- 'manque environ un rang de parpaing au niveau du mur de clôture' après travaux.
Il en a déduit que 'le terrain a été rehaussé de 28 cm sur le point haut'.
En pages 21 et 22 de son rapport, en réponse à un dire du conseil de l'appelant, il a précisé que :
'Afin de prendre en compte les pentes originelles du terrain, il convient de déduire le remblaiement effectué par les consorts [Z]-[E]. Celle-ci doit donc être ramenée à 40,50 cm [68.50 cm (altimétrie) - 28,00 cm (hauteur du remblaiement)].
En s'appuyant sur le plan de masse...le point haut se situe approximativement au centre de ce côté de la parcelle. On a donc une pente de 40.50 cm pour une longueur de 18.60 ml (37,20 ml / 2), c'est-à-dire 2,17 cm de pente par mètre linéaire.
Il ne s'agit donc pas d'une pente importante. Nous pensons qu'un 'il profane est peu enclin à clairement distinguer une pente lorsque celle-ci est faible.
Nous rappelons enfin que les mesures ont été effectuées en se basant sur le relevé effectué par un géomètre-expert. Les altimétries sont donc fiables.
Afin d'illustrer notre propos, nous vous donnons un autre exemple :
Le bornage du terrain met entre autres deux altimétries en évidence sur le terrain des consorts [Z]-[E]. La distance entre les points a) et b) est de 40.67 ml.
Le plan indique une différence de niveau de 1,33 ml (51,33 - 50.00). On a donc une pente de 1,33 ml pour une distance de 40.67 ml, soit 3.2 cm de pente par mètre linéaire'.
Le plan annexé en page 9 du rapport d'expertise établit une légère pente de fonds orientée nord sud , soit une altimétrie des bornes de :
- 51, 33 et 50,44 mètres en limite nord du fonds des intimés ;
- 50,89 et 50,12 mètres en limite sud avec la parcelle B [Cadastre 5] ;
- 50,12 et 50 mètres en limite séparative des fonds litigieux ;
- 48,64 et 48,08 mètres en limte sud du fonds de l'appelant.
Il s'ensuit que le fonds des intimés domine légèrement celui de l'appelant.
Le plan de coupe annexé à l'arrêté du 18 septembre 2013 de non opposition mentionne :
- une distance de 3 mètres entre le bord de la piscine et la limite séparative des fonds ;
- une piscine enterrée d'une profondeur de 1,30 mètres ;
- un abri de piscine d'une hauteur de 0,80 mètre dépassant du sol.
En page 25 de son rapport, l'expert a indiqué que : 'la distance entre le mur et la piscine était conforme aux préconisations de l'administration en charge du dossier'.
L'administration n'a depuis la date d'achèvement des travaux formulé aucune observation relative à un irrespect des règles d'urbanisme.
L'expert a en réponse à un dire du conseil de l'appelant exposant que 'la vue sur le jardin et les pièces de vie de Monsieur [D] perdure depuis plus de deux ans désormais', indiqué en page 20 que : 'Cette vue existe en effet'.
En page 24, en réponse à un dire de ce même conseil, il a indiqué que:
'Les travaux effectués par les consorts [Z]-[E] ont été achevés en 2015. Depuis lors, le demandeur utilise les pièces de la maison. Cependant, les travaux ont provoqué un vis-à-vis qui a contraint Monsieur [D] à déplacer sa chambre. Notons que la cuisine et la partie Nord du séjour sont concernés par ce vis-à-vis ainsi que le montre la photo ci-dessous'.
Cette photographie, prise à partir du mur de clôture dans des conditions non précisées, permet une vue sur trois portes-fenêtres du bien de l'appelant. La distance entre ce mur et la maison d'habitation n'a pas été précisée. Elle s'apprécie au vu des plans annexés au rapport d'expertise à une dizaine de mètres. Une mesure de distance réalisée sur le site 'géoportail' (pièce n° 22) fait mention d'une distance de 17,98 mètres entre le mur nord du bien de l'appelant et le milieu de la plage nord-est de la piscine (face à la terrasse sud-est de la maison d'habitation des appelants). Elle est située au centre d'une parcelle composant un trapèze rectangle.
En page 36 de son rapport, l'expert a indiqué que :
'Ces mesures ont permis de montrer qu'à son point le plus haut, le terrain est relevé de 68,5 cm par rapport à la borne. Cela ne permet cependant pas de conclure qu'il s'agit d'un exhaussement stricto sensu. En effet, les photos prises sur le terrain ainsi que celles contenues dans le dossier transmis par Maître [W] montrent qu'il manque environ un rang de parpaing au niveau du mur de clôture.
[..]
Les photos ci-dessus montrent que la hauteur du mur séparatif était d'environ 1,45 m avant les travaux de construction de la piscine. Apres coup. la hauteur de celui-ci est de 1,17 m.
[..]
Par conséquent, nous en déduisons que le terrain, qui à l'origine était pourvu d'une pente. a été rehaussé de 28 cm sur le point haut.
Cette différence de niveau a pour conséquence d'ouvrir des vues sur la parcelle du demandeur et sur les pièces de son habitation'
Les photographies années en pages 32 et 36 du rapport, prises à partir de la piscine, établissent que les intimés n'ont qu'une vue réduite sur les portes-fenêtres de l'habitation de leur voisin.
Il se déduit de ces développement que :
- le fonds de l'appelant est en léger contrebas de celui des appelants ;
- celui-ci n'a pas été significativement rehaussé (28 cm en son point haut) ;
- la vue à partir de la piscine sur le fonds voisin est réduite ;
- la construction est conforme d'une part à la destination du terrain, d'autre part à l'autorisation administrative d'urbanisme.
Ces circonstances ne caractérisent nullement un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Maître [U] [S], huissier de justice associé à [Localité 13] a sur la requête des intimés constaté le 2 mai 2019 que :
'En contrebas de la propriété des consorts [E]-[Z], côté Sud, je constate l'édification de la maison de Monsieur [D] (cf. photo 1).
Les deux propriétés sont séparées par un mur de clôture en parpaings. Ce mur est composé de 8 parpaings en hauteur. A l'aide d'un décamètre, je mesure la hauteur dudit mur soit 1,80 mètres (cf. photos 2 à 6).
A l'aide du même décamètre, je constate que le mur est édifié sur 8 parpaings de hauteur sur une distance de 24 mètres (cf. photos 2 à 6).
Je constate que le terrain des requérants semble avoir été décaissé récemment sur la longueur Sud de la plage de la piscine entre celle-ci et le mur de clôture. Le terrain a été décaissé sur 40 centimètres de hauteur (cf. photos 7 à 11)'.
Le trouble allégué, à supposer qu'il eût existé, n'aurait pas excédé la mesure admissible des inconvénients normaux du voisinage. Il est désormais inexistant, les intimés ayant mis en oeuvre les préconisations de l'expert judiciaire, notamment le rehaussement d'un rang de parpaings du mur séparatif et un décaissement de leur terrain. Les photographies annexées au procès-verbal de constat établissent que les intimés n'ont plus vue depuis leur piscine que sur la toiture de l'immeuble voisin.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de [K] [D] fondées sur un trouble exécdant les inconvénients normaux du voisinage.
SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés.
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de leur auteur est démontrée.
Maître Vincent Moussion précité a constaté le 2 mai 219 que :
' du lierre qui provient de la propriété de Monsieur [D] dépasse du mur de clôture (cf. photos 12, 13 et 14).
Un arbre planté sur la propriété de Monsieur [D] menace de s'effondrer sur ledit mur de clôture (cf. photo 15)'.
[V] [H] , premier adjoint du maire, a dans une attestation en date du 7 décembre 2017 indiqué que [K] [D] n'entretenait pas son fonds. [O] [F] a attesté le 6 décembre 2017 que [K] [D] ne respectait pas les règles relatives à l'enlèvement des déchets ménagers. [R] [Y] a attesté le 6 décembre 2117 de l'encombrement de la voie publique par des sacs éventrés de déchets ménagers de l'appelant et d'un mauvais entretien par ce dernier de son fonds favorisant la présence d'animaux
nuisibles voire dangereux. [A] [G] a de même attesté le 6 décembre 2017 de ce mauvais entretien, de la présence de chardons disséminant leurs graines.
Ce constat et ces attestations, s'il prouvent le mauvais entretien de son fonds par l'appelant et l'indifférence aux tracas qu'il peut générer pour les riverains et la collectivité, ne caractérisent pas sa malice ou sa mauvaise foi dans l'engagement de la présente instance.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 10 août 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :
'Condamne Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] et à Madame [E] la somme de 3 000 € pour procédure abusive' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [L] [Z] et [P] [E] formée à l'encontre de [K] [D];
CONDAMNE [K] [D] à payer en cause d'appel à [L] [Z] et [P] [E] pris ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,