ARRÊT N°341
N° RG 20/02501
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDQY
SAS SWISS KRONO
C/
S.A.R.L. SCIERIE
DE L'ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SAS SWISS KRONO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCIERIE DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 8 novembre 2018, la société Swiss Krono a fait assigner la société Scierie de l'Atlantique devant le tribunal de commerce de Poitiers. Elle a demandé à titre principal paiement de la somme de 29.365,51 € correspondant à des factures demeurées impayées. Elle a exposé que la défenderesse qui avait ouvert un compte dans ses livres avait passé commande de matériaux à livrer à une société Centrale antiboise des bois à Antibes (Alpes-Maritimes).
La société Scierie de l'Atlantique a contesté avoir ouvert un compte fournisseur auprès de la demanderesse et avoir passé les commandes litigieuses.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1344-1 et 1582 du Code Civil,
Vu les articles 9, 285 et suivants du Code de procédure civile,
Reçoit la SAS SWISS KRONO en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées,
Constate que la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE conteste l'écriture qui lui est attribuée par la SAS SWISS KRONO,
Dit que l'authenticité de la signature apposée ni le cachet de la société n'est pas démontré,
Dit que le timbre humide placé en haut de la commande ne correspond pas aux usages commerciaux concernant les documents officiels d'une société,
Déboute la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE de sa demande d'expertise graphologique,
Dit que l'ouverture de compte effectué par la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE dans les livres de la SAS SWISS KRONO n'est pas démontrée, déboute la SAS SWISS KRONO de cette demande,
Dit que ni la commande, ni le bon de livraison n'est imputable à la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE,
Déboute la SAS SWISS KRONO de sa demande de paiement à l'encontre de la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE,
Déboute la SAS SWISS KRONO de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS SWISS KRONO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS SWISS KRONO au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire,
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, la SAS SWISS KRONO au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes TTC'.
Il a considéré que la demanderesse ne justifiait pas de l'ouverture d'un compte par la défenderesse, ni de commandes de celle-ci à livrer à la société Centrale antiboise des bois.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2020, la société Swiss Krono a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, elle a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1344-1 et 1582 du Code Civil,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SWISS CHRONO de ses demandes à l'encontre de la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE,
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE à payer à la SAS SWISS KRONO :
1°. - la somme principale de 29 365,51 €
2°. - au titre des intérêts de retard 491,77 €
3°. - au titre de la clause pénale 40,00 €
4° - des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil 2 000,00 €
5°- une indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC 3 000,00 €
Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE,
Condamner la SARL SCIERIE DE L'ATLANTIQUE aux entiers dépens'.
Elle a exposé que l'intimée avait joué un rôle d'intermédiaire afin que la société Centrale antiboise du bois, en difficulté, puisse se fournir. Selon elle, l'intimée passait commande, faisait livrer à cette société puis lui refacturait les fournitures avec une commission. Elle a indiqué qu'une telle commande avait été réalisée par le passé, que le gérant de la société Scierie de l'Atlantique avait été destinataire en copie des courriels échangés avec la société Centrale antiboise du bois. Elle a soutenu la mauvaise foi de l'intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la société Scierie de l'Atlantique a demandé de :
'Dire et juger que les conclusions d'intimé de la société SCIERIE DE L'ATLANTIQUE sont recevables et bien fondés ;
Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires :
Débouter la société SWISS KRONO de son appel ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la société SWISS KRONO à payer à la société SCIERIE DE L'ATLANTIQUE la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SWISS KRONO aux entiers dépens de1'instance d'appel'.
Elle a contesté l'authenticité des signatures et tampons apposés sur les documents produits par l'appelante, avoir accepté de jouer un rôle d'intermédiaire au profit de la société Centrale antiboise du bois. Selon elle, cette société aurait tiré profit des ennuis de santé de son dirigeant. Elle a fait observer que les courriels dont l'appelante se prévalait avaient été adressés en copie sur l'adresse personnelle du gérant et non de la société.
Elle a contesté avoir ouvert un compte dans les livres de l'appelante, les documents produits n'étant pas à son en-tête et n'ayant été revêtus d'aucune mention manuscrite de son représentant, seul un bordereau vierge de remise de chèque ayant été communiqué et non un relevé d'identité bancaire. Elle a fait observer que les bons de commande litigieux ne comportaient pas l'indication du bénéficiaire et du lieu de livraison des marchandises, que les factures produites par l'appelante pour justifier de ses prétentions étaient antérieures à l'ouverture supposée du compte. Selon elle, le gérant de la société Centrale antiboise du bois avait profité des ennuis de santé du dirigeant et abusé de la confiance de son personnel. Elle a maintenu que les commandes litigieuses n'avaient pas été signées de son représentant légal ayant seul qualité pour l'engager. Elle a précisé que les confirmations des commandes ne lui avaient pas été adressées, seules l'ayant été les factures et que certaines de ces confirmations étaient antérieures aux commandes alléguées.
L'ordonnance de clôture est du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
L'article 1113 du même code précise que :
'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
Aux termes de l'article 1120 de ce code, 'Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières'.
L'article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article L 110-3 du code de commerce précise que : 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle enfin que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il appartient à l'appelante de démontrer l'existence de liens contractuels avec la société Scierie de l'Atlantique et que celle-ci se serait engagée dans une relation tripartite, à savoir des commandes qu'elle s'engageait à payer de biens à livrer à la société Centrale antiboise des bois, laquelle serait ensuite facturée par l'intimée.
L'appelante a produit des courriels échangés avec [Z] [M], dirigeant de la société Centrale antiboise des bois ([Courriel 4]). Ce dernier avait dans un premier courriel en date du 28 août 2017 exposé à [U] [P] de la société Swiss Kono ([Courriel 7]) que :
'Je vous prie de prendre note que nous entamons une collaboration rapprochée avec un partenaire, lequel pourra faire valoir
Son assurance-crédit auprès de votre société, il s'agit de la scierie de l'Atlantique.
A terme cette collaboration pourrait aboutir à une formalisation plus marquée sur le plan juridique.
Dans l'attente, merci de faire le nécessaire pour lui accorder une ouverture de compte.
Vous pourrez facturer cette société avec une livraison CAB et aux conditions CAB.
Le dirigeant de cette société, Monsieur [D] qui me lit en copie se tient à votre disposition
Pour les démarches nécessaires. Son téléphone [XXXXXXXX03] Vous avez également son mail en copie.
Je vous appelle dans la matinée pour la mise en place'.
[W] [D], dirigeant de la société Scierie de l'Atlantique, était destinataire en copie de ce courriel ([Courriel 5]). Aucun courriel de ce dernier confirmant l'engagement de l'intimée et la relation tripartite envisagée n'a été produit aux débats. Aucun écrit en ce sens de sa part n'a été versé.
L'appelante a produit une demande d'ouverture de compte client de l'intimée en date du 7 septembre 2017. Ce document n'est pas signé et ne comporte pas de tampon de la société Scierie de l'Atlantique. En haut de page figure la mention suivante : 'TR: Assurance crédit fournisseur / Coface : SWISS KRONO-$gt; Demande ouverture de compte 08 Septembre FINSA SCIERIE ATLANTIQUE.doc.x'. Ce document désigne en en-tête 'FINSA Solutions bois Secteur : 06" et en pied de page : 'FINSA France SAS...40110 Morcenx'. Les liens pouvant exister entre les sociétés Swiss Krono, Finsa et Scierie de l'Atlantique n'ont pas été explicités. Ce document désigne en 'Données générales' deux entreprises, la sarl Scierie de l'Atlantique s'agissant de l'adresse de la facturation et la société Centrale antiboise des bois s'agissant de la livraison. Le compte bancaire est celui de l'intimée. Un formulaire de remise de chèques incluant un relevé d'identité bancaire a été joint. Ces éléments sont insuffisants à établir que la demande d'une part avait pour objet l'ouverture d'un compte client dans les livres de l'appelante, d'autre part qu'elle émanait de la société Scierie de l'Atlantique.
Par courriel en date du 7 septembre 2017 interne à la société Swiss Krono, [U] [P] avait indiqué que :
'La semaine dernière Monsieur [M] nous a contacté au sujet d'un partenariat avec la Scierie de l'Atlantique.
Nous avons fait une demande d'assurance sur le siren qu'il nous a donné et avons obtenu 30 000€ d'assurance.
Afin de pouvoir ouvrir ce compte [Y] a demandé que la Scierie de l'Atlantique nous envoi un Kbis, un RIB et une lettre entête que nous avons jamais eu.
A chaque fois les échanges émanent uniquement de M. [M].
Ce matin, après discussion à propos de ce dossier avec M. [F] et [S], ils m'ont demandé d'écrire à M. [D] le dirigeant directement pour qu'il nous retourne par mail notre fiche d'ouverture de compte client tamponnée et signée accompagnée des éléments demandés par [Y].
Aucune réponse.
Lors de mon entretien téléphonique avec Monsieur [M], je lui a bien spécifié que pour pouvoir faire ce genre de chose, les commandes devront émaner obligatoirement de la Scierie de l'Atlantique qui sera le payeur et le dossier assuré avec livraison CAB.
Voyez le document que nous recevons.
Ce n'est pas une commande.
Pouvez-vous intervenu auprès de Monsieur [M] et lui demander de respecter les procédures de notre société.
Pour le moment, [Y] a tout bloqué et nous attendons votre retour à ce sujet'.
L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés et le relevé d'identité bancaire ont été transmis par [Z] [M] par courriel en date du 14 septembre 2017.
La société Swiss Krono a produit 4 bons de commande en date du 11 septembre 2017 et 3 en date du 24 novembre 2017 à en-tête de la société Scierie de l'Atlantique. Ces bons ne sont pas signés et ne comportent comme précédemment pas le cachet de l'entreprise. Les modalités de leur transmission n'ont pas été précisées. Le lieu de livraison n'a pas été indiqué.
Les confirmations de commandes par la société Swiss Krono mentionnent des commandes en date des 24 août 2017 (n° 1100337989), 14 septembre 2017 (n° 1100339539), 20 septembre 2017 (n° 1100340258), 19 octobre 2017 (n° 1100342794), 11 décembre 2017 (n° 1100347730, 1100347733 et 1100347735), 12 décembre 2017 (n°1100347832 et 1100347844). Ces documents ont été établis à l'intention de l'intimée.
L'adresse de livraison est celle de la société Centrale antiboise des bois. L'appelante ne justifie pas de leur communication à la société Scierie de l'Atlantique. Les dates de commandes y étant mentionnées ne correspondent pas à celles des bons de commande précités.
Une facture n° 1190423943 en date du 29 septembre 2017 de la société Swiss Krono ayant mentionné une livraison le 2 octobre 2017 à la société Centrale antiboise des bois a été réglée par virement bancaire le 7 décembre 2017. L'ordre de virement, d'un montant de 7.139,39 €, est en date du 7 décembre 2017. Les bons de commande afférents sont ceux en date du 11 septembre 2017. Les marchandises livrées ne sont pas toutes mentionnées aux confirmations de commandes précitées (par exemple : 4099, U119, U185 et U501 - Front white 19 mm x 2.8000 mm x 2.070 mm PE [X]), ou n'ont pour certaines été livrées que partiellement (par exemple : U501 Front white 19 mm x 2.8000 mm x 2.070 mm SM Satiné Mat, dalles OSB4 O4, N). Cette facture n'est ainsi qu'imparfaitement reliées aux confirmations de commandes. Il ne peut dès lors être retenu que le règlement de cette facture, dans des conditions demeurées imprécises, est la preuve certaine de la relation tripartite dont se prévaut l'appelante.
Un courriel en date du 7 décembre 2017 de [I] [K] de la société Scierie de l'Atlantique adressé à [Z] [M] et en copie à [W] [D] a été rédigé en ces termes :
'Bonjour Monsieur [M]
Veuillez trouver ci-joint les preuves de virement en règlement des fournisseurs
DECOSPANPOUR 12739.02 €
SWISS KRONOPOUR 7139,39 €'.
La société Swiss Krono a produit un procès-verbal de constat du 18 novembre 2019 dressé sur la requête de la société Centrale antiboise des bois. L'huissier de justice a constaté qu'un courriel en date du 22 septembre 2017 de la société Scierie de l'Atlantique (scierieatlantiq@wanadoo.fr) avait été adressé (expéditeur : [I]) à [Z] [M]. Ce courriel était une réponse à un précédent en date du 21 septembre d'[Z] [M], demandant que certains documents soient signés. Il est indiqué dans le courriel en réponse : 'Ci-joint les documents signés'. Ces documents sont au nombre de deux :
- une offre de la société Tilly Naturholzplatten en date du 15 septembre 2017 émise à l'intention de l'intimée, mentionnant pour lieux de livraison : 'CIP Mouans Sartoux, Incoterms 2010", comportant le cachet de la société Scierie de l'Atlantique et une signature qui n'est pas celle de [W] [D] ;
- une demande d'ouverture de compte client non datée auprès de la société Barillet de la société Etablissements Turchi dont le dirigeant était [W] [D], comportant le cachet de la société et une signature ne pouvant être attribuée à ce dernier, mentionnant une livraison auprès de la société CAB (Centrale antiboise des bois).
Le premier de ces documents, s'il mentionne la ville de [Localité 6] où est implantée la société Centrale antiboise des bois, ne fait pas référence à cette dernière. Le second document mentionne le dirigeant commun de l'intimée et de la société Turchi, ainsi que la société Centrale antiboise des bois. Ses conditions d'établissement demeurant inconnues, il ne peut être retenu comme prouvant l'engagement contractuel de la société Scierie de l'Atlantique.
Par courriel en date du 27 mars 2018, [Z] [M] a indiqué à [W] [D] que :
'Je vous prie de prendre note que nous vous avons envoyé des éléments d'ouverture de compte concernant différents
Fournisseurs en vue de bénéficier de votre assurance-crédit.
Les ouvertures de compte précisaient bien que la facturation devait se faire auprès de votre société pour une livraison directe au sein de notre société.
Notre état de dette déposait au mandataire judiciaire fait état d'une refacturation par les soins de la scierie de l'Atlantique d'éléments reçus dans le cadre de ces livraisons directes.
La validation des différents bons de commande pouvaient se faire
Par notre intermédiaire ou par l'intermédiaire de l'un de vos collaborateurs.
Cependant, vous n'avez jamais pu valider directement ces éléments.
Il s'est avéré que vous seul était en mesure de valider ces bons de commande,
Chose que nous ignorions.
Les validations devaient se faire en urgence en fonction de nos impératifs.
Les engagements financiers ainsi pris ont peut-être échappés à votre contrôle.
Je vous propose dans le cadre de notre volonté de rapprochement de tenter de trouver des solutions
En vue de désintéresser ces fournisseurs.
Nous accepterions de remettre en cause l'état de dette déposé auprès
Du mandataire judiciaire et qui concerne la scierie de l'Atlantique si vous remettez en cause ces opérations'.
Il n'est pas justifié d'une réponse à ce courriel dans lequel le dirigeant de la société Centrale antiboise des bois admettait que le dirigeant de l'intimée n'avait pas validé les commandes litigieuses.
Par courrier en date du 13 septembre 2018, le mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l'égard de la société centrale antiboise des bois a indiqué à l'intimée que sa créance de 629.152,52 € devait être rejetée. Par courrier en date du 29 octobre 2018, le conseil de l'intimée a indiqué au mandataire judiciaire n'avoir pas réalisé de déclaration de créance. La réponse manuscrite de ce dernier, non datée, est la suivante : 'Votre créance émane de la liste des créanciers mais n'a effectivement pas été déclarée par votre client. Pouvez-vous m'indiquer si une créance est due à la scierie de l'Atlantique ''. Il n'a pas été justifié d'une déclaration de créance de l'intimée.
La société Scierie de l'Atlantique a par ailleurs produit 3 avoirs en date de la société Finsa précitée en date du 25 octobre 2018 établis pour des montants de 12.368,99 €, 4.425,84 € et 15.942,34 €, mentionnant pour réceptionnaire des marchandises la société Centrale antiboise des bois. La cause de ces avoirs, qui pourrait être l'irrégularité des commandes honorées par cette société Finsa, n'a pas été précisée.
Il résulte de ces développements que :
- la société Swiss Krono a été sollicitée par le dirigeant de la société Centrale antiboise des bois pour établir une relation tripartite avec la société Scierie de l'Atlantique ;
- le dirigeant de cette dernière n'a jamais validé cette relation ;
- la société Swiss Krono qui s'était un temps interrogée sur la validité de l'engagement de la société Scierie de l'Atlantique a passé outre ;
- aucun bon de commande auprès de la société Swiss krono n'a été revêtu d'une signature d'un représentant habilité de l'intimée ;
- le rôle de [I] [K], secrétaire comptable, s'est limité à la transmission de documents dans l'établissement desquels il n'est pas établi qu'elle fût intervenue ;
- le mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Centrale antiboise des bois a fait mention d'une créance que l'intimée aurait détenue non en raison d'une déclaration de celle-ci, mais en se fondant sur la liste des créanciers à sa disposition ;
- la créance ainsi mentionnée est sans commune mesure avec la créance alléguée par la société Swiss Krono et celles objet d'autres litiges dans lesquels la société Centrale antiboise des bois est impliquée.
Il ne peut pour ces motifs être retenu que la société Scierie de l'Atlantique avait convenu avec la société Swiss Krono qu'elle lui paierait les commandes diverses marchandises à livrer à la société Centrale antiboise des bois. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
CONDAMNE la société Swiss Krono à payer en cause d'appel à la société Scierie de l'Atlantique la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Swiss Krono aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,