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07/06/2022 | FRANCE | N°20/02484

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 07 juin 2022, 20/02484


ARRÊT N°340



N° RG 20/02484



N° Portalis DBV5-V-B7E-GDPP















[I]



C/



[L]

S.A. PACIFICA

S.A. MAAF ASSURANCES S

et autres (...)



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 07 JUIN 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 20

20 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANT :



Monsieur [O] [I]

né le 06 Septembre 1966 à [Localité 15] (44)

[Adresse 4]

[Localité 10]



ayant pour avocat postulant Me Patrice BROSSY de la SELARL BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT















INTIM...

ARRÊT N°340

N° RG 20/02484

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDPP

[I]

C/

[L]

S.A. PACIFICA

S.A. MAAF ASSURANCES S

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [O] [I]

né le 06 Septembre 1966 à [Localité 15] (44)

[Adresse 4]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Patrice BROSSY de la SELARL BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Monsieur [E] [L]

Chez Melle [H]

Résidence [12]

[Adresse 2]

[Localité 13]

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 14]

[Localité 8]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant tous deux pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. PACIFICA

[Adresse 9]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.S. NEXITY LAMY

dont le siège est [Adresse 1]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHASSANY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Bertrand KARPINSKI, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[O] [I] était propriétaire à [Localité 13] (Charente-Maritime) d'un appartement loué à [E] [L]. Un incendie s'y est déclaré le 19 novembre 2016.

[O] [I] a déclaré le sinistre à la société Pacifica son assureur. [E] [L] l'a déclaré à la société Maaf son assureur. Le syndicat des copropriétaires a pour syndic la société Nexity Lamy et est assuré auprès de la société Axa France Iard.

Par acte du 6 novembre 2018, [O] [I] a assigné la société Pacifica, [E] [L], la société Maaf, la société Nexity Lamy et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il a exposé que le coût des travaux de remise en état de l'appartement avait été évalué à 24.480,56 € en valeur à neuf, soit 19.324,55 € vétusté déduite, mais qu'il n'avait rien perçu des assurances alors que le syndic de la copropriété avait reçu une avance de 30.000 € pour réaliser les travaux de réhabilitation des parties communes de la copropriété et des parties privatives. Il a demandé paiement de cette somme de 24.480,56 € en réparation de son préjudice matériel, de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et de 5.000 € pour résistance abusive.

La société Pacifica a conclu au rejet de ces demandes. [E] [L] et la société Maaf Assurances ont soulevé leur irrecevabilité, [O] [I] n'ayant plus qualité pour agir. La société Nexity Lamy a de même conclu au rejet de ces demandes et à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir. La société Axa n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :

'DECLARE IRRECEVABLE Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE [O] [I] aux dépens de l'instance et supporter la charge de ses frais irrépétibles ;

DEBOUTE les autres parties de leur demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du CPC'.

Il a considéré que [O] [I], qui avait cédé son bien et ne justifiait pas s'être réservé l'exercice de l'action en indemnisation, était désormais sans qualité à agir.

Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2020, [R] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, il a demandé de :

'Vu les pièces communiquées,

Vu les dispositions du Code Civil, notamment ses article 4, 1134 et 1733,

Vu le Code des assurances et les contrats souscrits tant par Monsieur [O] [I], la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] ' [Localité 13] et Monsieur [E] [L],

Vu les dispositions du Code de Procédure Civile, notamment son article 12,

Prononcer la nullité du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE et subsidiairement le réformer en toutes ses dispositions c'est-à-dire en ce qu'il a :

DECLARE IRRECEVABLE Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE [O] [I] aux dépens de l'instance et supporter la charge de ses frais irrépétibles ;

DEBOUTE les autres parties de leur demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum la société PACIFICA, la MAAF, la société NEXITY LAMY es qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] ' [Localité 13] et la société AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] [I] une somme de 24.480,56 euros en indemnisation du préjudice matériel subi,

Condamner in solidum la société PACIFICA, la MAAF, la société NEXITY LAMY es qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] ' [Localité 13] et la société AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] [I] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner in solidum la société PACIFICA, la MAAF, la société NEXITY LAMY es qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] ' [Localité 13] et la société AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] [I] une somme de 5.000 euros pour sanctionner leur résistance abusive,

Condamner in solidum la société PACIFICA, la MAAF, la société NEXITY LAMY es qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] ' [Localité 13] et la société AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum la société PACIFICA, la MAAF, la société NEXITY LAMY es qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] ' [Localité 13] et la société AXA France IARD aux dépens'.

Il a soutenu la nullité du jugement aux motifs selon lui que la décision s'analysait en un déni de justice et que l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Axa qui n'avait pas constitué avocat avait été soulevée d'office.

Il a exposé que le syndic de la copropriété qui avait perçu une indemnité de 30.000 € avait proposé de lui reverser la somme de 6.503,93 €. Il a soutenu son action recevable, le vendeur ne perdant pas son droit d'agir sur un fondement contractuel pour des faits antérieurs à la vente. Il a précisé que l'appartement avait été vendu à un faible prix, qu'il avait déjà perçu une indemnisation partielle de son assureur (perte de contenu et de loyers) et que le syndic avait admis détenir des fonds pour son compte. Il a ajouté agir à l'encontre du locataire et de son assureur sur le fondement de l'article 1733 du code civil. Il a maintenu à l'encontre des intimés sa demande d'indemnisation de son préjudice personnel, évalué à 24.480,56 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, la société Pacifica a demandé de :

'- Vu l'ancien article 1134 du Code Civil

- Vu l'article L. 113-1 du Code des Assurances

- Vu l'article L 121-1 du Code des Assurances

- Vu l'article 1733 du Code Civil

- Vu l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965

- Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.

[...]

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE ET JUGER irrecevables Monsieur [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société PACIFICA, et en conséquence,

- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DIRE ET JUGER mal fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] dirigées à l'encontre de la société PACIFICA, et en conséquence,

- DEBOUTER intégralement Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- DIRE ET JUGER Monsieur [L], locataire tel qu'assuré par la compagnie MAAF, responsable de l'ensemble de l'incendie survenu et de ses conséquences ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur [L], les compagnies d'assurances MAAF et AXA FRANCE IARD doivent être tenues d'indemniser Monsieur [I] des dommages immobiliers causés à son appartement,

- SI PAR EXTRAORDINAIRE, la Cour devait condamner la Société PACIFICA à indemniser Monsieur [I], l'indemnisation devra être limitée aux dommages immobiliers relatifs aux parties privatives.

EN CONSEQUENCE :

- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la compagnie MAAF et la société AXA France IARD à garantir intégralement la société PACIFICA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [I], en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 et les dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER Monsieur [I], la société NEXITY, la compagnie AXA, Monsieur [L] et la MAAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société PACIFICA,

- CONDAMNER Monsieur [I], ou tout succombant, à verser à la société PACIFICA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [I] ou tout succombant aux dépens de l'instance'.

Elle a à titre principal opposé l'irrecevabilité de l'action, le contrat d'assurance suivant par application de l'article L 121-10 du code des assurances le sort du bien vendu et l'ancien propriétaire n'étant plus fondé à s'en prévaloir en l'absence de clause contraire insérée à l'acte de vente.

Au fond, elle a rappelé le caractère subsidiaire de sa garantie, l'indemnisation incombant à titre principal à l'assureur de la copropriété et à celui du locataire. Elle a soutenu que l'appelant n'avait plus droit à indemnisation en l'absence de travaux entrepris dans l'appartement avant sa vente. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société Maaf, assureur du locataire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, [E] [L] et la société Maaf Assurances ont demandé de :

'Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 55 du décret n° 201-1333 du 11 décembre 2019 s'agissant de l'entrée en vigueur du nouvel article 789, 6° du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article L 121-1 du Code des assurances ;

A titre principal,

Dire et juger que Monsieur [O] [I] n'a pas qualité pour agir ;

Confirmer en conséquence le Jugement de première instance en ce que :

- Il a déclaré Monsieur [I] irrecevable en l'ensemble de ses prétentions;

- Il l'a condamné aux entiers dépens d'instance et à supporter la charge de ses frais irrépétibles,

Y ajoutant :

Condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [L] et à la MAAF la somme de 3000 € en application de des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il devait être retenu la recevabilité de son action :

Débouter Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Constater, en tout état de cause, que les circonstances du sinistre survenu dans l'appartement loué par Monsieur [L] ne sont nullement établies ;

Dire et juger que le sinistre est ainsi survenu par cas fortuit, avec pour effet d'exonérer Monsieur [L] de toute responsabilité ;

Plus subsidiairement encore,

Si par extraordinaire, la responsabilité de Monsieur [L] devait être retenue, que ce soit dans le cadre de l'action en garantie de la Société PACIFA ou dans le cadre de l'action diligentée à son encontre par Monsieur [I], limiter le montant des sommes au paiement desquelles lui et la MAAF pourront être condamnés au coût des travaux du seul appartement de Monsieur [I], déduction faite de la vétusté, soit 19 324.55 €'.

Ils ont à titre principal soutenu le défaut de qualité à agir de l'appelant.

Au fond, ils ont soutenu que la société Pacifica devait sa garantie à son assuré, que celle-ci subrogée aux droits de ce dernier pouvait éventuellement exercer un recours, que l'appelant n'était pas fondé à solliciter la condamnation in solidum de son assureur, de son locataire, de l'assureur de celui-ci et de la copropriété. Ils ont contesté la responsabilité du locataire, les circonstances du sinistre étant demeurées indéterminées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Nexity Lamy a demandé de :

'A titre liminaire,

Vu les articles 5 et 455 du Code de procédure civile,

- REJETER la demande de nullité du jugement formée par Monsieur [O] [I],

A titre principal,

Vu les articles L. 121-10 et L. 121-17 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence citée,

VOIR CONFIRMER le jugement du 6 octobre 2020 du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE,

Ainsi,

- VOIR DECLARER irrecevable Monsieur [O] [I] pour défaut de qualité à agir,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

- VOIR DEBOUTER Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- VOIR CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à la SAS NEXITY LAMY la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- VOIR CONDAMNER Monsieur [O] [I] aux dépens qui comprendront ceux de première instance'.

Elle a exposé que l'assureur de la copropriété avait évalué à 41.541,23 € le coût des travaux de remise en état des parties communes et privatives, soit 24.480,56 € s'agissant du bien de l'appelant, que vétusté déduite une somme de 33.615,69 € avait été perçue dont 19.324,55 € s'agissant du bien de [O] [I], que ce dernier avait demandé de ne pas effectuer de travaux hormis l'installation d'une porte d'accès, puis vendu en l'état son bien.

Elle a soutenu que l'appelant ne justifiait pas d'une cause de nullité du jugement. Elle a maintenu qu'il était désormais sans qualité à agir, ayant vendu le bien. Elle a ajouté qu'ayant été mise en cause en sa qualité de syndic de la copropriété, le syndicat des copropriétaires aurait dû être appelé à la procédure.

Au fond, elle a soutenu que le préjudice allégué par l'appelant n'était pas établi, d'une part ne l'ayant pas mise en demeure de payer, d'autre part n'ayant pas engagé de travaux dans l'appartement, enfin ne justifiant pas de la dépréciation de son bien. Elle ajouté que le préjudice ne pouvait être égal à l'indemnité d'assurance, ne pouvant s'agir que d'une perte de chance de percevoir une indemnisation. Elle a contesté le préjudice moral allégué.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, la société Axa France Iard a demandé de :

'Par application des dispositions des articles 1134 et suivants et 1733 et suivants du Code civile et L 121-1 du Code des assurances

- À titre principal :

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 6 octobre 2020.

Condamner Monsieur [I] à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

- À titre subsidiaire :

Déclarer que la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable.

Déclarer que la société AXA FRANCE IARD n'a commis aucune faute.

En conséquence :

Rejeter les demandes de Monsieur [I] dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.

Rejeter l'appel en garantie régularisé par la société PACIFICA à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD

Condamner Monsieur [I] et la société PACIFICA à verser à la société AXA FRANCE IARD, une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel'.

Elle a rappelé que le juge pouvait relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, que l'appelant avait vendu l'appartement sans se réserver la perception de l'indemnisation du sinistre. Elle a ajouté n'avoir commis aucune faute dans la gestion du sinistre subi par son assuré, le syndicat des copropriétaires.

L'ordonnance de clôture est du 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA NULLITE DU JUGEMENT

L'article 16 du code de procédure civile dispose que :

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.

L'irrespect par le juge de ce principe du contradictoire, principe directeur du procès civil, est une cause de nullité du jugement.

L'article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :

'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

Les prétentions des parties ont été rappelées en ces termes en pages 2 à 4 du jugement :

'Au dernier état de la procédure et selon conclusions du 15 avril 2020, Monsieur [O] [I] demande de :

[..]

- Déclarer irrecevables la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L], la société MAAF ASSURANCES et la société NEXITY-LAMY,

[..]

Selon conclusions du 31 mars 2020, Monsieur [E] [L] et la SA MAAF ASSURANCES demandent de :

[..]

A titre principal,

Dire et juger que Monsieur [O] [I] n'a pas qualité pour agir ;

Déclarer en conséquence irrecevables les prétentions de Monsieur [O] [I] ;

[..]

Selon dernières conclusions du 14 avril 2020, la SAS NEXITY LAMY demande de :

A titre principal,

[..]

- débouter Monsieur [O] [I] de ses demandes, fins et prétentions,

- Déclarer irrecevable Monsieur [O] [I] pour défaut de qualité à agir'.

Il en résulte que le premier juge n'a pas soulevé d'office le défaut de qualité à agir de l'appelant.

La société Axa France Iard n'ayant pas constitué avocat, il appartenait au juge de s'assurer que les demandes formées à son encontre étaient recevables.

Il est indifférent que cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée par l'ensemble des défendeurs dès lors que, soulevée par certains d'entre eux, elle était dans le débat.

[R] [I] n'est pour ces motifs pas fondé en sa demande de nullité du jugement qui sera rejetée.

SUR LA RECEVABILITÉ

L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 1103 du code civil rappelle que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article L 121-10 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat'.

Sauf convention contraire, l'acquéreur d'un bien immobilier se voit transmettre l'ensemble des droits nés du contrat d'assurance qu'avait souscrit le vendeur. Il peut ainsi, en exécution de ce contrat, solliciter paiement de l'indemnité due à raison d'un sinistre subi par le bien immobilier, quand bien même ce sinistre aurait-il été antérieur au transfert de propriété étant résulté de la vente.

[O] [I] a vendu le bien dont il était propriétaire par acte authentique du 6 novembre 2017. En page 4 de l'acte, il a été rappelé que le lot n° 3 cédé était : 'Une pièce au deuxième étage à usage d'habitation', 'que le BIEN a fait l'objet d'un sinistre en novembre 2016, qu'aucune réparation n'est intervenue depuis, et que le BIEN est vendu en l'état, sans fenêtre, ni électricité' et que : 'il s'agit d'un plateau à réhabiliter'.

En page 9 de cet acte de vente, il a été stipulé que :

'Le VENDEUR déclare :

[..]

' subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions'.

Il en résulte que [O] [I] a par l'effet de la vente ayant transmis à l'acquéreur l'ensemble de ses droits et actions relatifs au bien cédé et qu'il n'a plus qualité pour agir en indemnisation des dommages subis par ce bien du fait de l'incendie.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable l'action de [R] [I].

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.

Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à sa charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l'encontre de l'appelant pour les montants ci-après précisés.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de [O] [I] de nullité du jugement du 6 octobre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONFIRME le jugement du 6 octobre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONDAMNE [O] [I] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de

- 500 € à la société Pacifica ;

- 500 € à [E] [L] et à la société Maaf Assurances pris ensemble ;

- 500 € à la société Nexity Lamy ;

- 500 € à la société Axa France Iard ;

CONDAMNE [O] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02484
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.02484 ?
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