ARRÊT N° 352 bis
N° RG 20/01288
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXU
[T]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 07 JUIN 2022
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 30 mars 2022 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 22 mars 2022
DEMANDEUR EN RECTIFICATION :
Monsieur [Z] [J]
né le 16 Novembre 1977 à [Localité 7] (59)
[Adresse 4]
[Adresse 1] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR EN RECTIFICATION :
Monsieur [N] [I]
né le 15 Février 1973 à [Localité 5] (13)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt contradictoire du 22 mars 2022 (n° 157), la cour a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de [N] [I] d'écarter des débats les conclusions de [Z] [J] notifiées par voie électronique le 21 (22 selon l'intimé) décembre 2021 et la pièce n° 29 mentionnée au bordereau des pièces communiquées annexé à ces écritures ;
ECARTE des débats la pièce n°1 du bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de [N] [I] notifiées le 27 décembre 2021;
INFIRME le jugement du 19 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :
'DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande relative à l'emprise de la toiture de la cour appartenant à Monsieur [Z] [J] sur le mur de son immeuble.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes' ;
et statuant à nouveau,
DECLARE [Z] [J] propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive de la cave voûtée située dans le tréfonds de la parcelle située [Adresse 1] (Charente-Maritime), cadastrée section BE n°[Cadastre 3] ;
ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière territorialement compétent à l'initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que la demande de modification du parcellaire cadastral sera formée à l'initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE [N] [I] à payer à [Z] [J] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [Z] [J] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel'.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2022, [Z] [J] a demandé de rectifier les erreurs matérielles entachant selon lui cet arrêt. Il a demandé de:
- le modifier en page 7 en ce qu'il conviendrait de lire que l'appelant 'a maintenu que la cave litigieuse située sous la parcelle BE[Cadastre 3] en contrebas de la sienne était sa propriété' au lieu de : 'a maintenu de (que) la cave litigieuse située sous la parcelle BE [Cadastre 2] en contrebas de la sienne était sa propriété' ;
- compléter le dispositif n'ayant pas repris les termes figurant en page 19 des motifs, selon lequels : 'il appartient dès lors à [S] [I] de refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il à fait pratiquer dans la cave et de remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [Z] [J] et [L] [H] par Maître [W] [E], huissier de justice à [Localité 6]'.
Par courrier reçu le 10 mai 2022, [N] [I] a indiqué s'en rapporter sur les mérites de la requête présentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATÉRIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Une erreur matérielle affecte manifestement l'arrêt en page 7 en ce qu'il est mentionné que [Z] [J] : 'a maintenu que la cave litigieuse située sous la parcelle BE [Cadastre 2] en contrebas de la sienne était sa propriété' au lieu de : 'a maintenu que la cave litigieuse située sous la parcelle BE [Cadastre 3] en contrebas de la sienne était sa propriété'.
L'arrêt sera rectifié en ce sens ainsi qu'il suit.
SUR UNE OMISSION DE STATUER
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
L'omission dans le dispositif de la décision d'un chef de condamnation développé dans les motifs constitue non une erreur matérielle, mais une omission de statuer.
En page 19 des motifs de l'arrêt, il a été indiqué que :
'3 - sur la demande de remise en état des lieux
Il appartient dès lors à [S] [I] de refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il à (a) fait pratiquer dans la cave et de remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [Z] [J] et [L] [H] par Maître [W] [E] ([E]), huissier de justice à [Localité 6]'.
Ce point n'a pas été repris dans le dispositif qui sera complété en conséquence.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens sera supportée par le Trésor public par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la requête présentée par [Z] [J] ;
RECTIFIE l'arrêt du 22 mars 2022 (n° 157) en ce qu'il convient de lire en page 7 :
'Il a maintenu que la cave litigieuse située sous la parcelle BE [Cadastre 3] en contrebas de la sienne était sa propriété.' ;
au lieu de :
'Il a maintenu que la cave litigieuse située sous la parcelle BE [Cadastre 2] en contrebas de la sienne était sa propriété.' ;
COMPLETE l'arrêt du 22 mars 2022 (n° 157) en ce qu'il convient de lire en page 21 :
'DIT que la demande de modification du parcellaire cadastral sera formée à l'initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE [S] [I] à refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il a fait pratiquer dans la cave et à remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [Z] [J] et [L] [H] par Maître [W] [E], huissier de justice à [Localité 6] ;
CONDAMNE [N] [I] à payer à [Z] [J] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance' ;
au lieu de :
'DIT que la demande de modification du parcellaire cadastral sera formée à l'initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE [N] [I] à payer à [Z] [J] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance' ;
DIT que copie de la présente décision rectificative et complétive sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée ;
RAPPELLE que cette décision rectificative et complétive doit être notifiée comme la décision modifiée ;
LAISSE les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer à la charge de l'Etat du Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,