ARRÊT N° 338 bis
N° RG 15/02430
N° Portalis DBV5-V-B67-ES5I
S.A. BANQUE SOLFEA
C/
[X]
Société EMJ
[X]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU 07 JUIN 2022
Suivant requête en omission de statuer déposée le 05 mai 2022 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 05 avril 2022
DEMANDEURS EN OMISSION :
Monsieur [T] [X]
né le 18 Avril 1952 à [Localité 7] (76)
[Adresse 1]
décédé
Monsieur [R] [X]
né 24 janvier 1986 à la ROCHELLE
[Adresse 2]
Monsieur [M] [J]
né le 18 décembre 1980 à La ROCHELLE
[Adresse 3]
Madame [I] [J] épouse [Y]
née le 30 janvier 1975
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS EN OMISSION :
S.A. BANQUE SOLFEA
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
SARL E.M.J.
prise en la personne de Me [W] [F], es qualité de liquidateur à la liquidation de la Société SOL'IN AIR
[Adresse 6]
assignée en intervention forcée
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort du 5 avril 2022, la cour a statué en ces termes :
'CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la société Bnp Paribas Personal Finance ;
CONSTATE la cession par acte du 28 février par la société Banque Solféa à la société Bnp Paribas Personal Finance de la créance détenue sur [T] [X];
CONFIRME le jugement du 12 mai 2015 du tribunal de grande instance de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE la SARL SOL IN AIR à procéder à l'enlèvement des panneaux solaires et à la remise en état du toit de M. [X] sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du jour où la présente décision sera définitive, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE M. [X] à restituer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
CONDAMNE la SA BANQUE SOLFEA à verser à M. [X] le capital emprunté à titre de dommages et intérêts'
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONSTATE la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Sol in Air ;
CONSTATE qu'il n'est plus demandé que la société Sol in Air procède à l'enlèvement des panneaux photovoltaïques qu'elle a installés et à la remise en état du toit de l'habitation de [T] [X] ;
et ajoutant au jugement,
FIXE à 20.000 € la créance détenue à titre chirographaire sur la liquidation judiciaire de la société Sol in Air par [I] [J] épouse [Y], [M] [J] et [R] [X], ayants-cause de [T] [X] ;
PRONONCE en conséquence de la nullité du contrat principal la nullité du contrat de prêt en date du 15 janvier 2013 conclu entre [T] [X] et la société Banque Solféa ;
CONSTATE que la société Banque Solféa ne sollicite plus la restitution du capital emprunté par [T] [X] ;
LIMITE à 6.630 € en principal le montant des échéances du prêt versées par [T] [X] dont la société Banque Solféa doit restitution à [I] [J] épouse [Y], [M] [J] et [R] [X] venant aux droits de l'emprunteur
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Solféa aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Gombaud Combeau Coutant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2022, [I] [J] épouse [Y], [M] [J] et [R] ([R]) [X] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Ils ont exposé que la condamnation au paiement de dommages et intérêts figurant dans les motifs de l'arrêt n'avait pas été reprise dans le dispositif de la décision. Ils ont demandé 'de bien vouloir ajouter au dispositif la condamnation de la BANQUE SOLFEA à verser la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts à Madame [I] [J] épouse [Y], à Monsieur [M] [J] et à Monsieur [R] [X]'.
La société Solféa n'a pas fait valoir d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
En page 13 de l'arrêt, il a été retenu que :
'Le préjudice de l'emprunteur résulte d'une part de l'obligation de remboursement du prêt en raison du déblocage des fonds alors même que le contrat cause du prêt et ce dernier étaient susceptibles d'anéantissement et que l'installation était inachevée, d'autre part des tracas étant résultés de la procédure judiciaire qu'il a dû engager pour se libérer de ce lien contractuel. Il sera réparé par l'attribution de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Il sera pour ces motifs fait droit pour ce montant à la demande indemnitaire des intimés. Le jugement sera réformé de ce chef'.
Ce chef de condamnation n'a pas été repris dans le dispositif de l'arrêt qui sera complété ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer présentée par [I] [J] épouse [Y], [M] [J] et [R] ([R]) [X] ;
COMPLETE le dispositif de l'arrêt du 5 avril 2022 (n° 196) en ce qu'il convient de lire en page 14 :
'LIMITE à 6.630 € en principal le montant des échéances du prêt versées par [T] [X] dont la société Banque Solféa doit restitution à [I] [J] épouse [Y], [M] [J] et [R] [X] venant aux droits de l'emprunteur ;
CONDAMNE la société Banque Solféa à payer à [I] [J] épouse [Y], [M] [J] et [R] [X] venant aux droits de l'emprunteur la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
au lieu de :
'LIMITE à 6.630 € en principal le montant des échéances du prêt versées par [T] [X] dont la société Banque Solféa doit restitution à [I] [J] épouse [Y], [M] [J] et [R] [X] venant aux droits de l'emprunteur
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
l'arrêt demeurant pour le surplus inchangé ;
LAISSE les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge de l'Etat par application de l'article R 93 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,