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02/06/2022 | FRANCE | N°20/00797

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 juin 2022, 20/00797


PC/LD































ARRET N° 361



N° RG 20/00797

N° Portalis DBV5-V-B7E-F7QY













S.A.R.L. VOIE EXPRESS



C/



[L]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 JUIN 2022>




Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommesde LA ROCHE-SUR-YON





APPELANTE :



S.A.R.L. VOIE EXPRESS

N° SIRET : 432 443 505

[Adresse 5]

[Localité 3]



Ayant pour avocat postulant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS



Et ayant pour avocat plaidant Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOC...

PC/LD

ARRET N° 361

N° RG 20/00797

N° Portalis DBV5-V-B7E-F7QY

S.A.R.L. VOIE EXPRESS

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommesde LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.R.L. VOIE EXPRESS

N° SIRET : 432 443 505

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [L]

né le 06 Mars 1982 à [Localité 4] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Marine MASSIOT, toutes deux de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Voie Express a embauché M. [G] [L], suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 4 février 2014, en qualité de chauffeur livreur.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014.

Le 24 avril 2017, la société Voie Express a infligé à M. [G] [L] un premier avertissement.

Le 19 février 2018 , la société Voie Express a infligé à M. [G] [L] un deuxième avertissement.

Le 8 mars 2018, M. [G] [L] a été élu délégué du personnel.

Le 18 mai 2018, la société Voie Express a convoqué M. [G] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et a concomitamment prononcé sa mise à pied conservatoire.

L'inspection du travail a refusé de donner son autorisation de licencier M. [G] [L].

M. [G] [L] a alors repris ses fonctions dans l'entreprise.

Le 9 juillet 2019 la société Voie Express a notifié à M. [G] [L] un troisième avertissement.

Entre temps et le 15 février 2019, M. [G] [L] avait saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon de diverses demandes. En l'état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, il réclamait de voir :

- juger que la société Voie Express s'était rendue coupable de discrimination à son encontre en l'obligeant à revenir entre 12 h et 14 h au siège de la société ;

- dire que la société Voie Express avait modifié ses conditions de travail et avait changé sa tournée de distribution depuis qu'il avait été élu délégué du CSE ;

- juger que la société Voie Express n'avait pas exécuté de bonne foi son contrat de travail ;

- prononcer l'annulation de la sanction notifiée le 9 juillet 2019 ;

- en conséquence, condamner la société Voie Express à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 2 996 euros représentant 'le différentiel ayant découlé de la modification des conditions d'exercice de son emploi' ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts liés à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

- 579,60 euros à titre de rappel des paniers de 2016 à 2019 ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner sa réintégration dans sa tournée ou à défaut dans les conditions d'exercice normal de son activité.

Par jugement en date du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :

- jugé que la société Voie Express s'était rendue coupable de discrimination à l'encontre de M. [G] [L] en l'ayant obligé à revenir entre 12 h et 14 h au siège de la société, en ayant modifié ses conditions de travail et changé sa tournée de distribution depuis qu'il avait été élu délégué du CSE et en n'ayant pas exécuté de bonne foi son contrat de travail ;

- en conséquence, condamné la société Voie Express à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 2 136,08 euros à titre de rappel de salaire représentant le différentiel ayant découlé de la modification des conditions d'exercice de son emploi ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la réintégration de M. [G] [L] dans sa tournée ou à défaut dans les conditions d'exercice normal de son activité ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné la société Voie Express aux entiers dépens.

Le 24 mars 2020, la société Voie Express a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- avait jugé qu'elle s'était rendue coupable de discrimination à l'encontre de M. [G] [L] en l'ayant obligé à revenir entre 12 h et 14 h au siège de la société, en ayant modifié ses conditions de travail et changé sa tournée de distribution depuis qu'il avait été élu délégué du CSE et en n'ayant pas exécuté de bonne foi son contrat de travail ;

- en conséquence, l'avait condamnée à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 2 136,08 euros à titre de rappel de salaire représentant le différentiel ayant découlé de la modification des conditions d'exercice d'emploi de M. [G] [L] ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avait ordonné la réintégration de M. [G] [L] dans sa tournée ou à défaut dans les conditions d'exercice normal de son activité ;

- avait rejeté le surplus des demandes des parties ;

- l'avait condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions dites d'appelante n° 2, reçues au greffe le 15 décembre 2020, la société Voie Express demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a jugé qu'elle s'était rendue coupable de discrimination à l'encontre de M. [G] [L] ;

- l'a condamnée à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 2 136,08 euros bruts à titre de rappel de salaire représentant le différentiel ayant découlé de la modification des conditions d'exercice de son emploi ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a ordonné la réintégration de M. [G] [L] dans sa tournée ou à défaut dans les conditions d'exercice normal de son activité ;

- l'a condamnée aux entiers dépens ;

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [L] du surplus de ses demandes ;

- et, y ajoutant :

- de constater l'absence de discrimination syndicale ;

- de débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner M. [G] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2021, M. [G] [L] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a jugé que la société Voie Express s'était rendue coupable de discrimination à son encontre en l'ayant obligé à revenir entre 12 h et 14 h au siège de la société, en ayant modifié ses conditions de travail et changé sa tournée de distribution depuis qu'il avait été élu délégué du CSE et en n'ayant pas exécuté de bonne foi son contrat de travail ;

- a condamné la société Voie Express à lui payer les sommes suivantes :

- 2 136,08 euros bruts à titre de rappel de salaire représentant le différentiel ayant découlé de la modification des conditions d'exercice de son emploi ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et, statuant à nouveau :

- de condamner la société Voie Express à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- d'annuler l'avertissement du 9 juillet 2019 ;

- de condamner la société Voie Express à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- de dire qu'il y a lieu à l'application de 'l'article 1154 du Code civil' ;

- de dire que les sommes qui ont un caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir' ;

- de condamner la société Voie Express aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2022 à 14 heures pour y être plaidée.

A cette audience la cour a demandé aux parties de présenter, avant le 10 avril 2022 et dans le cadre d'une note en délibéré, leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence, dans le dispositif des conclusions 1 et 2 de M. [G] [L], de toute demande expresse de réformation, infirmation ou annulation du jugement déféré, en termes d'étendue de la saisine de la cour.

Ni l'appelant ni l'intimé n'ont présenté d'observations dans le délai qui leur avait été imparti par la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la procédure :

En premier lieu, il est de principe qu'en vertu de la combinaison des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont appel, ni l'annulation de ce jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci.

Ensuite, il est acquis d'une part que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature et son objet et qu'il suit le régime procédural de celui-ci et d'autre part que les conclusions de l'appelant, que celui-ci soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour et encore que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminé dans les conditions fixées par l'article 954 du Code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de M. [G] [L], remises et notifiées le 18 septembre 2020, tout comme le dispositif des suivantes, ne contient aucune demande tendant à l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement déféré, l'intimé demandant seulement à la cour, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes, formées en première instance exception faite de la première dont le quantum a été majoré, suivantes :

- condamner la société Voie Express à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- annuler l'avertissement du 9 juillet 2019 ;

- dire qu'il y a lieu à l'application de 'l'article 1154 du Code civil' ;

- dire que les sommes qui ont un caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir'.

Aussi, la cour en déduit qu'elle n'a été régulièrement saisie d'aucun appel incident portant sur ces dernières demandes et consécutivement qu'elle n'est saisie que dans les limites de l'appel principal formé par la société Voie Express.

Par ailleurs la cour donne acte à M. [G] [L] de ce qu'ayant quitté l'entreprise, il ne demande plus à être rétabli dans les fonctions qu'il avait occupées antérieurement à juillet 2018.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [G] [L] pour discrimination syndicale :

Au soutien de son appel, la société Voie Express expose en substance :

- s'agissant de la nouvelle tournée confiée à M. [G] [L], que le contrat de ce dernier ne prévoyait aucune tournée d'affectation et que la tournée de M. [G] [L] a été modifiée en juillet 2018 comme pour d'autres salariés de l'entreprise ;

- que les conditions de travail de M. [G] [L] n'ont donc pas été modifiées, la modification de tournée dont fait état ce dernier étant expressément prévue à l'article 3 de son contrat de travail ;

- que, pour le reste, les propos de M. [X], ancien salarié de l'entreprise, ne démontrent rien, ce dernier n'ayant jamais été le gérant de l'entreprise et ses propos n'ayant jamais été portés à la connaissance de sa direction ;

- que les propos de cet ancien salarié ne sauraient permettre de démontrer que M. [G] [L] a été victime de discrimination syndicale ;

- que les propos rapportés par les témoins dont M. [G] [L] produit les attestations au sujet d'une discrimination syndicale dont ce dernier aurait été victime sont imprécis et mensongers ;

- que, contrairement à ce que prétend M. [G] [L], il a bien été inscrit sur les listes électorales au premier tour des élections professionnelles puisqu'il a été élu ;

- que M. [G] [L] ayant été élu au premier tour il est normale que sa candidature n'ait pas été maintenue au second tour ;

- que si M. [G] [L] a été mis à pied à titre conservatoire le 18 mai 2018 alors que les élections professionnelles se tenaient le 5 juin suivant, c'est uniquement en raison de ses très nombreux manquements relevés en avril et mai 2018 et qui avaient rendu nécessaire une enquête approfondie ;

- que M. [G] [L] soutient à tort qu'il devait obligatoirement être présent au siège de l'entreprise entre 12 h et 14 h tous les jours ;

- qu'en effet M. [G] [L] prenait sa pause déjeuner à l'extérieur de l'entreprise lorsqu'il était en déplacement et bénéficiait alors de paniers repas ;

- que lorsqu'il disposait de 2 heures de pause le midi, M. [G] [L] pouvait vaquer à ses occupations et déjeuner où il voulait et qu'elle ne

peut être tenue responsable du fait que M. [G] [L] ne disposait pas de véhicule personnel pour quitter l'entreprise entre midi et 14 heures ;

- que dans ce cas elle n'était pas tenue de fournir un panier repas à M. [G] [L] ;

- que M. [G] [L] ne peut soutenir qu'il était obligé de déjeuner par-terre alors qu'en qualité d'élu il disposait d'un bureau équipé d'une table et d'une chaise où il pouvait prendre ses repas.

En réponse, M. [G] [L] objecte pour l'essentiel :

- qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de la société Voie Express en ce qu'elle a réalisé une élection des membres du CSE non conforme aux dispositions légales et réglementaires, puis lui a imposé une modification des conditions d'exercice de ses fonctions qui a entraîné une baisse de ses revenus et également en ce qu'elle a souhaité se séparer de lui ;

- que, s'agissant de l'organisation des élections professionnelles, son nom ne figurait pas sur les listes électorales du premier tour des élections survenues en février 2018 et ce alors qu'il avait bien présenté sa candidature ;

- qu'il a cependant été élu ;

- que de manière surprenante son nom était absent des listes du deuxième tour des élections ;

- que ces premières élections ont été annulées et de nouvelles ont dû être organisées ;

- que toutefois il a été mis à pied quelques jours avant les nouvelles élections du 5 juin 2018 ;

- que la société Voie Express a tenté de le discréditer auprès de ses collègues et ce au profit d'un autre candidat qui avait sa faveur, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations qu'il verse aux débats ;

- qu'une fois élu délégué du personnel la société Voie Express a, dès juillet 2018, décidé de modifier sa tournée sans recueillir son consentement ;

- que pourtant sa tournée initiale n'a pas été supprimée ;

- que sa nouvelle tournée lui imposait des horaires qui ne lui permettaient plus de réaliser comme auparavant des heures supplémentaires ;

- qu'en outre la société Voie Express l'empêchait d'accéder aux locaux de l'entreprise lorsqu'il arrivait en avance à son travail ;

- qu'encore il était contraint de rentrer au dépôt entre midi et 14 heures et devait alors rester dans les locaux de l'entreprise pour y prendre ses repas ;

- que dans ces locaux il devait prendre ses repas soit debout soit assis par-terre, ne disposant ni d'une table ni d'une chaise à cet effet ;

- qu'il était le seul salarié de l'entreprise auquel il avait été imposé ces pratiques ;

- que, comme l'ont retenu les premiers juges, la plainte d'un seul client ne pouvait justifier la modification de sa tournée ;

- qu'il a contesté tous les avertissements qui lui ont été infligés et notamment celui du 9 juillet 2019 qui n'était pas justifié ;

- qu'il a donc bien été victime d'une discrimination syndicale et qu'en outre celle-ci a eu pour conséquence une baisse de sa rémunération due à l'absence d'heures supplémentaires et d'indemnités repas.

Selon l'article L 1132-1, figurant au chapitre II intitulé 'Principe de la non-discrimination' du titre troisième intitulé 'Discriminations' du livre premier du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales.

L'article L 1132-4 figurant au même chapitre du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

L'article L 2141-5 alinéa 1er du Code du travail dispose :

'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.

L'article L 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et encore que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, dans le but de présenter des éléments de fait laissant supposer la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime de la part de la société Voie Express, M. [G] [L] verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- sa pièce n° 4 : il s'agit d'une attestation établie par M. [H] [Z], ancien collègue de M. [G] [L] au sein de l'entreprise, rédigée en ces termes :

'Avant ma présentation aux élections du CSE, j'ai souvent été sollicité par mes supérieurs hiérarchiques afin que je me présente également, tout comme le faisait M. [G] [L].

A chaque PCM on me présentait déjà comme le futur délégué alors que les élections n'avaient pas encore eu lieu.

Les supérieurs me racontaient que je devais donner mon avis pour la mise à pied de M. [G] [L]. Avant que je donne mon avis, les faits suivants m'ont été relatés :

- plusieurs absences et retard de M. [G] [L],

- ce dernier aurait abîmé du matériel professionnel,

- il aurait également raté un enlèvement qui aurait pu nous faire perdre le contrat avec notre client UPS ;

- par conséquent il n'était pas une bonne image pour l'entreprise.

Tout ceci montrait qu'ils ne voulaient pas que M. [G] [L] soit délégué du personnel'.

Ce témoignage rend compte très clairement d'actes de la hiérarchie de M. [G] [L] destinés à influer sur le processus des élections professionnelles auxquelles ce dernier était candidat et ce dans un sens qui lui était défavorable. La cour observe en outre qu'il ressort de ce témoignage l'existence de faits imputables à la hiérarchie de M. [G] [L] et dont une

partie au moins est survenue à la période contemporaine de sa mise à pied et donc au cours de la période où M. [G] [L] avait déjà été élu en qualité délégué du personnel suppléant.

- ses pièces n° 5 et 7 : il s'agit de documents relatifs aux élections des représentants des salariés au comité social et économique de l'entreprise, organisées les 8 et 22 mars 2018.

- sa pièce n° 6 : il s'agit d'une note de la direction de l'entreprise datée du 17 avril 2018 et adressée aux salariés dont il ressort en substance qu'une nouvelle élection des représentants des salariés au comité social et économique de l'entreprise aurait lieu le 5 juin 2018, faute d'avoir présenté M. [G] [L] pour un mandat de titulaire au second tour

de l'élection de mars 2018 considération prise de ce qu'il avait été élu suppléant au premier tour.

- sa pièce n° 8 : il s'agit de la convocation que la société Voie Express a remise à M. [G] [L] le 18 mai 2018 en vue de l'entretien préalable à son éventuel licenciement prévu pour le 28 mai suivant et par laquelle l'employeur notifiait à M. [G] [L] sa mise à pied à titre conservatoire.

La cour relève qu'il est constant d'une part que la procédure de licenciement mise en oeuvre par la société Voie Express et au titre de laquelle l'autorisation de licencier M. [G] [L] avait été refusée par l'inspection du travail par décision en date du 23 juillet 2018 n'a pas été reprise et d'autre part que la société Voie Express a réglé à M. [G] [L] un rappel de salaire correspondant à la période durant laquelle il avait été mis à pied à titre conservatoire.

- sa pièce n° 16 : il s'agit d'une attestation établie par M. [A] [N], ancien collègue de M. [G] [L] au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment : 'Occupant le poste de chef de bureau, précédant les élections des futurs membres du CSE, j'ai pu entendre à plusieurs reprises M. [X] dire à M. [F] : '[J], je vous dis que si [G] passe délégué du personnel, il y aura de gros problèmes. M. [X] m'a émis oralement des remarques concernant le physique de [G] qui pour lui était la cause de son procès-verbal (amende pour pneus lisses)'.

- sa pièce n° 17 : il s'agit d'une attestation établie par M. [R] [B], ancien collègue de M. [G] [L] au sein de l'entreprise, qui y déclare : 'J'ai entendu M. [X] à plusieurs reprises dire que si [G] passait délégué du personnel, il y aurait de gros problèmes. Ces mots ont été dits à M. [J] [F] ainsi qu'à moi-même et d'autres de mes collègues de travail. M. [X] a même répété à plusieurs reprises avoir des dossiers sur [G]'.

- sa pièce n° 18 : il s'agit d'une attestation établie par M. [V] [K], ancien collègue de M. [G] [L] dans l'entreprise, qui y déclare notamment : '....Lors de la mise à pied de M. [G] [L] au moins un mois avant les élections, celui-ci ne pouvait pas présenter ses motivations et intentions. Et de ce fait sa liberté d'expression avant les élections était faussée, donc les élections également. Un peu avant les élections, M. [Z] était déjà présenté comme étant le nouveau délégué....'.

Cette pièce doit être mise en perspective avec la pièce n° 8 précitée et son commentaire.

- sa pièce n° 21 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [Y] [T], ancienne collègue de M. [G] [L] au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment avoir pu constater 'que pendant la période des élections des délégués [D] [X] citait [H] comme seul délégué du personnel alors qu'il n'était pas encore élu' et ajoute : 'Je me souviens qu'[D] [X] m'a mise en garde de ne pas parler à [G] et de m'entourer de bonnes personnes'.

- sa pièce n° 22 : il s'agit d'une attestation établie par M. [P] [O], ancien collègue de M. [G] [L] au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment : 'Lors de la 1ère élection des délégués du personnel, M. [X] m'a sollicité pour que je me présente pour être suppléant au détriment je pense de M. [G] [L]. M. [X] m'a aussi dit : [G] est quelqu'un de sympathique mais il faut garder ses distances avec lui et ne pas tenir compte de tout ce qu'il dit'.

Ces témoignages rendent compte de nouveau d'actes de la hiérarchie de M. [G] [L], pour partie connus du gérant de l'entreprise, qui procédaient d'un dénigrement de M. [G] [L] et étaient destinés à influer sur le processus des élections professionnelles auxquelles il était candidat et ce dans un sens défavorable à celui-ci.

L'ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que M. [G] [L] présente des éléments de fait laissant supposer qu'il a été victime d'une discrimination syndicale.

La cour considère que la société Voie Express à laquelle il incombe de prouver que les comportements adoptés par la hiérarchie de M. [G] [L] à l'égard de celui-ci en raison de ses activités syndicales, en particulier dans le cadre des élections professionnelles auxquelles il avait été candidat, étaient justifiés n'apporte aucun élément objectif probant, fiable et pertinent démontrant que ces comportements ont été étrangers à toute discrimination syndicale.

S'agissant du grief formulé par M. [G] [L] relatif à la modification de ses conditions d'exercice de ses activités, il est constant que ce dernier qui avait été affecté à une tournée 'Chaillé' a cessé d'être affecté à cette tournée à compter de juillet 2018.

Toutefois, le contrat de travail de M. [G] [L] contient un article 3 intitulé 'Emploi et qualification' qui stipule notamment :

'Le salarié sera affecté à titre principal à des services organisés de messageries, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières.....

Ses attributions sont susceptibles d'évolution ; il pourra notamment être chargé d'effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux, internationaux) avec des types de véhicules correspondants ainsi que toute tâche de manutention... et autres tâches accessoires y compris celles à caractère administratif.

Il ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule.....'.

Ayant régularisé ce contrat de travail et ainsi consenti en particulier à ses stipulations figurant sous son article 3, M. [G] [L] ne peut prétendre, au motif qu'il a été élu membre du CSE de l'entreprise, priver l'employeur de la faculté de modifier son affectation à tel ou tel service ou à telle ou telle tournée, faculté dont celui-ci pouvait, sauf abus, disposer en vertu du contrat qui les liait.

A cet égard, la société Voie Express verse aux débats plusieurs pièces (ses pièces n° 7, 12 à 14, 16 et 34) qui font apparaître qu'à plusieurs reprises en avril et mai 2018, soit à l'époque au cours de laquelle le salarié était affecté à la tournée dont il conteste avoir été écarté, des clients de l'entreprise ont manifesté leur vif mécontentement au sujet de son travail.

Aussi la cour considère que la modification de tournée et des horaires de travail qui a été imposée à M. [G] [L] à compter de juillet 2018 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

S'agissant du grief formulé par M. [G] [L] selon lequel il avait été 'contraint de rentrer au dépôt entre midi et deux', la cour observe que ce dernier ne produit aucun élément rendant compte de ce que c'était en raison d'un ordre ou d'une consigne de l'employeur qu'il restait dans les locaux de l'entreprise durant la pause méridienne.

S'agissant du grief formulé par M. [G] [L] selon lequel il avait dû prendre ses déjeuners au sein de l'entreprise dans une salle qui ne disposait d'aucun mobilier (table et chaise), ce qui lui avait imposé de manger assis au sol, celui-ci produit deux attestations (ses pièces n°18 et 20) qui corroborent ses dires.

Cependant la société Voie Express verse aux débats une photographie du local syndical mis à la disposition de M. [G] [L] et une photographie de la salle de pause de l'entreprise qui font l'une et l'autre apparaître que ces locaux étaient équipés d'une table ou d'un bureau et de sièges. En outre les pièces

n° 36 et 41 que M. [G] [L] produit au soutien de sa position ont trait seulement à l'insuffisance d'équipements dans la salle de pause et ne renseignent pas la cour sur l'impossibilité pour M. [G] [L] de prendre ses repas du midi dans des conditions de confort minimales dans le local syndical mis à sa disposition.

Les pièces produites par M. [G] [L] n'apportent pas un éclairage précis en rapport avec le refus d'accéder aux locaux de l'entreprise avant son heure d'embauche qui prétendument lui aurait été opposé.

Enfin la cour rappelle qu'elle n'est pas saisie par M. [G] [L] d'une demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a porté sur l'avertissement du 9 juillet 2019.

Ainsi au total c'est uniquement en raison d'actes de la hiérarchie de M. [G] [L], pour partie connus du gérant de l'entreprise, actes qui procédaient d'un dénigrement de M. [G] [L] et étaient destinés à influer sur le processus des élections professionnelles auxquelles il était candidat et ce dans un sens défavorable à celui-ci que la cour retient que M. [G] [L] a été victime de discrimination syndicale.

En conséquence de quoi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Voie Express à payer à M. [G] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale dont il a fait l'objet.

- Sur la demande formée par M. [G] [L] pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Voie Express :

Au soutien de son appel, la société Voie Express expose en substance :

- que M. [G] [L] ne fait état d'aucun manquement ayant constitué une faute dans la relation contractuelle ou à l'occasion des élections professionnelles ;

- qu'il a été jugé que les manquements de l'employeur ne causent pas nécessairement préjudice au salarié et que ce dernier doit justifier de son préjudice pour prétendre à des dommages et intérêts ;

- que M. [G] [L] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre en mai 2018, étant précisé qu'elle lui a versé le salaire correspondant à la période de sa mise à pied après la décision prise par l'inspection du travail ;

- que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [G] [L] a bien participé à des réunions dédiées à la prévention des RPS en sa qualité de délégué du personnel.

En réponse, M. [G] [L] objecte pour l'essentiel :

- que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur a consisté dans la discrimination syndicale dont il a été victime, dans la

mise en oeuvre d'une procédure de licenciement qui finalement n'a pas abouti, dans l'absence de rémunération d'heures supplémentaires qu'il avait pourtant effectuées, dans la commission de nombreuses erreurs dans l'établissement de ses bulletins de paie et dans la soumission à des conditions de travail particulièrement difficiles.

La cour observe en premier lieu qu'il a déjà été statué sur la réparation du préjudice subi par M. [G] [L] du fait de la discrimination syndicale dont il avait été l'objet.

Ensuite, si certes la procédure de licenciement mise en oeuvre par la société Voie Express en mai 2018 n'a pas abouti, l'inspection du travail ayant refusé de donner son autorisation à ce licenciement, il ressort des pièces versées aux

débats que la décision de cette administration a été prise en considération, non pas d'une absence d'éléments de fond, mais d'une erreur de procédure imputable à l'employeur, étant ajouté que ce dernier a finalement réglé à M. [G] [L] le salaire correspondant à la période de plusieurs semaines durant lesquelles il n'avait pas travaillé.

Encore il a déjà été exposé d'une part que la société Voie Express pouvait, en vertu des stipulations du contrat de travail qui la liait à M. [G] [L], modifier sans l'accord de ce dernier son service et en particulier son affectation à telle ou telle tournée et d'autre part que l'employeur justifiait de manquements du salarié qui étaient de nature à légitimer une modification d'affectation. Aussi, outre que M. [G] [L] ne pouvait prétendre à un droit acquis à effectuer des heures supplémentaires, il ne peut réclamer paiement de dommages et intérêts au motif que sa nouvelle affectation à compter de juillet 2018 ne lui avait plus permis d'effectuer des heures supplémentaires et de percevoir des indemnités de panier.

Enfin M. [G] [L] produit, pour l'ensemble de la période d'emploi, en tout et pour tout un courriel (sa pièce n° 47) en rapport avec le grief qu'il formule se rapportant aux 'nombreuses erreurs dans l'établissement de ses bulletins de paie'.

Aussi la cour considère que M. [G] [L] qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve de la faute de l'employeur, d'un préjudice qui n'ait pas déjà été pris en considération et réparé et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En conséquence de quoi, la cour déboute M. [G] [L] de sa demande de ce chef.

- Sur la demande formée par M. [G] [L] à titre de rappel de salaire et d'indemnités de panier :

Au soutien de son appel, la société Voie Express expose en substance :

- qu'il n'existe aucun droit acquis pour le salarié à réaliser des heures supplémentaires ;

- que le nombre d'heures supplémentaires fluctue en fonction du volume de l'activité de l'entreprise ;

- que M. [G] [L] soutient à tort que la nouvelle tournée sur laquelle il a été affecté à partir du mois de juillet 2018 l'aurait privé de la réalisation d'heures supplémentaires et de l'indemnisation de paniers repas ;

- qu'en effet il a lui même réclamé paiement et a été payé d'heures supplémentaires et de primes de paniers repas après avoir été affecté à sa nouvelle tournée ;

- que si le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [G] [L] a diminué en 2018 il a considérablement augmenté en 2019.

En réponse, M. [G] [L] objecte pour l'essentiel :

- qu'outre la discrimination syndicale dont il a été victime, celle-ci a eu pour conséquence une baisse de sa rémunération due à l'absence de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités repas.

Ainsi que cela a déjà été exposé d'une part la société Voie Express pouvait, en vertu des stipulations du contrat de travail qui la liait à M. [G] [L], modifier sans l'accord de ce dernier son service et en particulier son affectation à telle ou telle tournée et d'autre part l'employeur a justifié de manquements du salarié qui étaient de nature à légitimer une modification de son affectation.

Aussi, outre que M. [G] [L] ne pouvait prétendre à un droit acquis à effectuer des heures supplémentaires, il ne peut réclamer paiement d'un rappel de salaire à ce titre au motif que sa nouvelle affectation à compter de juillet 2018 ne lui avait plus permis d'effectuer des heures supplémentaires et de percevoir des indemnités de panier.

En conséquence de quoi, la cour déboute M. [G] [L] de sa demande de ce chef.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les prétentions de M. [G] [L] étant, bien que pour une faible partie fondées, la société Voie Express sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [L] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Voie Express sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Voie Express à verser à M. [G] [L] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- Condamné la société Voie Express à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- débouté M. [G] [L] de sa demande d'annulation de la sanction notifiée le 9 juillet 2019 ;

- débouté M. [G] [L] de sa demande de rappel de paniers de 2016 à 2019 ;

Et, statuant à nouveau :

- Déboute M. [G] [L] de sa demande de rappel de salaire formée au titre du différentiel ayant découlé de la modification des conditions d'exercice de son emploi ;

- Déboute M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts liés à l'exécution fautive de son contrat de travail ;

- Constate que la demande de réintégration de M. [G] [L] dans sa tournée ou à défaut dans les conditions d'exercice normal de son activité est dorénavant sans objet ;

Et, y ajoutant :

- Condamne la société Voie Express à verser à M. [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00797
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.00797 ?
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