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02/06/2022 | FRANCE | N°19/02897

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 juin 2022, 19/02897


ASB/PR































ARRET N° 380



N° RG 19/02897



N° Portalis DBV5-V-B7D-F2RI













[R]



C/



CPAM DE LA VENDEE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 JUIN 2022
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Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON - Pôle social





APPELANT :



Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la FNATH de la Vendée en la personne de Mme [U] [E]





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

ASB/PR

ARRET N° 380

N° RG 19/02897

N° Portalis DBV5-V-B7D-F2RI

[R]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON - Pôle social

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la FNATH de la Vendée en la personne de Mme [U] [E]

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [M] [H], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant :

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 7 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 05 mai 2022 puis à la date de ce jour.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 août 2015, M. [C] [R] a été victime d'un accident du travail en glissant dans un escalier (a ressenti une douleur au genou gauche), le certificat médical initial mentionnant une lésion ostéochondrale patellaire gauche.

Le 18 novembre 2015, le Dr [I] (chirurgien de M. [R]) a établi un certificat médical « de prolongation » faisant état d'une « chondropathie condyle latérale genou gauche + chondropathie femoro patellaire gauche ».

Par courrier du 18 décembre 2015, la caisse a notifié à M. [R] son refus de prendre en charge cette nouvelle lésion du 18 novembre 2015.

M. [R] a contesté cette décision par courrier du 19 janvier 2016. Il a été confié au Dr [W] la réalisation d'une expertise amiable dont les « conclusions motivées » ont été les suivantes : « les lésions décrites sur le certificat médical de prolongation du 18/11/2015 ne sont pas directement imputables à l'accident du travail du 28/8/2015 ».

Par courrier du 3 mai 2016, la caisse a notifié à M. [R] la confirmation de son refus initial de prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, au regard de l'avis du médecin expert.

Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 22 septembre 2016 a rejeté son recours.

Par LRAR du 25 novembre 2016, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, contestant la décision de la CRA.

Par jugement du 1er juin 2018, cette juridiction a :

- débouté M. [R] de sa contestation relative à la guérison de son état de santé consécutive à son accident du travail du 28 août 2015,

- avant dire droit sur la nouvelle lésion, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [L], avec pour mission de « dire si la nouvelle lésion constatée le 18 novembre 2015 est en lien avec l'accident du travail du 28 août 2015 ou si elle est totalement indépendante de cet accident ».

Le Dr [L] a conclu son rapport en indiquant : « la nouvelle lésion constatée le 18 novembre 2015 est en lien avec l'accident de travail du 28 août 2015 ».

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, a :

- débouté M. [R] de son recours,

- condamné M. [R] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Par courrier recommandé envoyé le 5 août 2019, M. [R] a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 2 août 2021), M. [R] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours,

- infirmer le jugement,

- dire et juger que la nouvelle lésion du 18 novembre 2015 doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 28 août 2015 et qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité en lien avec la nouvelle lésion du 18/11/2015 au titre de son accident du travail du 28/08/2015,

- constater l'absence de guérison de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 28/08/2015, en prenant en compte la nouvelle lésion du 18/11/2015,

- en conséquence, le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

- en tout état de cause, condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Il expose qu'il présentait effectivement un état antérieur au niveau de son genou gauche, mais souligne qu'avant l'accident du 28 août 2015, cet état antérieur était asymptomatique. Il en déduit que l'accident, outre qu'il a généré une lésion traumatique, a joué un rôle aggravant de son état antérieur, ce qui justifie la prise en charge en accident du travail. Il fait remarquer que la caisse ne démontre pas que l'accident du travail n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de son état antérieur, ne démontre pas que cette évolution est complètement détachable de l'accident. Il considère que le rapport du Dr [W] n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, que la question posée à l'expert était mal formulée et que l'expert a ajouté une condition infondée en indiquant que les lésions décrites n'étaient pas en lien « exclusif » avec l'accident du travail, alors que seul un lien direct et certain doit être démontré. Il ajoute que pour le Dr [L], les lésions constatées par IRM le 23 septembre 2015 relèvent d'une lésion récente et non d'un traumatisme ancien. M. [R] estime que dans la mesure où sa nouvelle lésion du 18 novembre 2015 a été constatée avant la guérison (fixée au 22 novembre 2015 par la caisse) et dans une phase de soin consécutive à son accident du travail, cette nouvelle lésion doit bénéficier de la présomption d'imputabilité. Il demande à la cour de prendre acte de l'avis clair, précis et motivé du Dr [L].

'

Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 3 janvier 2022), la caisse demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [R] portant sur la guérison de son état de santé,

- dire et juger recevable l'appel de M. [R] portant sur l'imputabilité des lésions constatées le 18 novembre 2015 à l'accident dont il a été victime le 28 août 2015, mais le débouter sur le fond,

- confirmer le jugement du 5 juillet 2019,

- dire et juger que les nouvelles lésions portées sur le certificat médical du 18 novembre 2015 ne peuvent être prises en charge au titre de l'accident du travail du 28 août 2015.

La caisse estime que la demande de M. [R] relative à la date de guérison de son état de santé est irrecevable dès lors que le jugement du 1er juin 2018, qui a déclaré définitive la décision de guérison au 22 novembre 2015, n'a pas été contesté et a donc acquis un caractère définitif. Elle précise à cet égard que le délai d'appel d'un mois pour faire appel, indiqué dans le jugement et son courrier de notification, a été dépassé. Elle fait remarquer que le jugement attaqué, du 5 juillet 2019, ne porte quant à lui que sur l'imputabilité des lésions.

Elle fait valoir que la chondropathie mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 18 novembre 2015 correspond à une altération cartilagineuse d'abord asymptomatique, les douleurs ne survenant qu'à un stade avancé ; que cette affection dégénérative assimilable à une forme d'arthrose n'est pas imputable à l'accident du travail selon le médecin conseil.

Elle se prévaut de l'expertise réalisée par le Dr [W], qui a estimé que l'état pathologique constaté le 18 novembre 2015 n'était pas directement lié à l'accident du 28 août 2015, pour en déduire que la présomption d'imputabilité se trouve ainsi détruite.

Elle fait remarquer que le Dr [L] , comme le médecin conseil et le Dr [W], relève que M. [R] souffre d'un état antérieur arthrosique. Elle souligne que la nature même de cette pathologie a permis au médecin conseil et au Dr [W] d'écarter la présomption d'imputabilité, et que c'est avec incertitude que le Dr [L] conclut que l'accident a « probablement » décompensé l'état arthrosique antérieur.

'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la demande d'irrecevabilité de 'l'appel de M. [C] [R] portant sur la date de guérison de son état de santé'

M. [R] a formé appel du jugement du 5 juillet 2019 qui l'a 'débouté de son recours' après avoir rappelé qu'il sollicitait la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail et le constat de l'absence de guérison.

Bien qu'estimant irrecevable l'appel de M. [R] 'portant sur la guérison de son état de santé', la caisse ne présente à l'appui aucun moyen d'irrecevabilité.

L'appel est en conséquence déclaré recevable.

Sur la demande de prise en charge de la lésion du 18 novembre 2015 au titre de l'accident du travail du 28 août 2015

1.Sur le fondement des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, M. [R] a été placé en arrêt de travail dès le 29 août 2015, jour d'établissement du certificat médical initial dans lequel le médecin a constaté une lésion ostéochondrale patellaire gauche, et lendemain de l'accident. Ce certificat médical fixe le terme de l'arrêt au 29 septembre 2015, et M. [R] produit des certificats médicaux AT/MP de prolongation datés du 14 octobre 2015 (jusqu'au 22 novembre 2015) et du 18 novembre 2015 (jusqu'au 16 janvier 2016). Il ressort en outre du courrier du 18 novembre 2015 du Dr [I] à son confrère le Dr [V] que M. [R] est en arrêt de travail depuis son accident du 28 août 2015. Enfin, la caisse énonce en page 2 de ses conclusions qu' « un arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [R] dès cette date [du certificat médical initial] » juste avant d'évoquer sa décision de prise en charge et le certificat médical de prolongation du 18 novembre 2015. Il s'en déduit que M. [R] a bénéficié d'un arrêt de travail sans discontinuer à compter de la constatation médicale des premières lésions.

Ces éléments établissent que le 18 novembre 2015, jour de constatation médicale de la lésion nouvelle litigieuse, est une date comprise dans la période d'incapacité de travail ayant débuté avec l'établissement du certificat médical initial.

Par ailleurs, il est constant que cette date est antérieure à celle de la guérison de l'état de santé de M. [R], telle que fixée par la caisse.

M. [R] bénéficie donc d'une présomption d'imputabilité de cette lésion nouvelle à l'accident du travail.

2.Il appartient à la caisse qui souhaite renverser cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A cet égard, il est précisé que la cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail, sous réserve que cet état pathologique préexistant n'ait pas été aggravé par l'accident du travail, auquel cas il doit être indemnisé au titre de cet accident.

En l'espèce, le fait que les chondropathies constatées médicalement le 18 novembre 2015 constituent une affection dégénérative, qui manifestement préexistait à l'accident du 28 août 2015, n'est pas contesté. Ce fait est en outre établi par les rapports d'expertise tant du Dr [W] que du Dr [L].

Mais la nature et l'antériorité de cette affection ne peuvent suffire à exclure tout lien entre la lésion constatée le 18 novembre 2015 et l'accident du travail, dès lors que M. [R] déclare sans être contesté que l'affection arthrosique était asymptomatique avant l'accident, ce qui est en outre corroboré par :

- le rapport du Dr [W], qui indique qu'après une fracture avulsion de la rotule gauche en 2009, M. [R] a pu reprendre son activité professionnelle d'agent de sécurité ;

- le rapport du Dr [L], qui indique que les antécédents de M. [R] sont marqués par une fracture avulsion de rotule gauche en 2009, mais sans séquelle fonctionnelle signalée au décours (pas de gêne au travail et dans les activités sportives) ;

- le certificat du Dr [V] qui énonce que M. [R] ne présentait pas de boiterie en 2014.

Or après l'accident, M. [R] a souffert de douleurs au genou gauche et d'une boiterie, ainsi que cela résulte :

- du courrier précité du 18 novembre 2015 du Dr [I] à son confrère le Dr [V] (« nouveau traumatisme fin août et depuis avec des douleurs invalidantes d'horaire inflammatoire avec réveil nocturne. Douleurs globales du genou en intérieur de l'articulation à type d'aiguille. Douleur nécessitant la prise d'antalgique de palier 1. M. [R] est agent de sécurité, il est en arrêt suite à un accident de travail depuis. Il pratiquait aussi la boxe anglaise mais a du arrêter a cause de ses douleurs de genou »),

- du rapport du Dr [W], qui indique qu'au jour de l'examen (8 avril 2016), le patient se plaint de la persistance de douleurs au niveau de son genou gauche, utilise toujours deux cannes anglaises lorsqu'il se déplace à l'extérieur, et boite nettement ;

- du rapport du Dr [L], qui évoque une « persistance de gonalgies gauches mécaniques, avec limitation à la marche prolongée et selon le terrain, gêne dans les escaliers, ' »

Le médecin conseil de la caisse a estimé, ainsi que cela résulte de la notification de la décision de refus de prise en charge de la lésion nouvelle, qu'aucune relation n'était établie entre cette demande et l'accident du travail. Le courrier de notification n'apporte pas plus de plus de précision.

Le rapport d'expertise établi par le Dr [W], dont se prévaut également la caisse pour renverser la présomption d'imputabilité, indique quant à lui que « toutes les lésions décrites sur le certificat médical de prolongation du 18 novembre 2015 ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident de travail du 28 août 2015 ». Disant cela, il n'exclut cependant pas un lien partiel entre l'accident et les lésions nouvelles.

Le rapport d'expertise établi par le Dr [L] énonce quant à lui qu' « on ne peut pas affirmer que la nouvelle lésion du 18.11.2015 est totalement indépendante de l'accident, qui a probablement décompensé un état pré existant arthrosique, mais asymptomatique ». Le fait que le Dr [L] évoque simplement la « probabilité » d'une décompensation ne permet pas en soi d'écarter ses conclusions.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion nouvelle n'est pas imputable à l'accident.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que la nouvelle lésion du 18 novembre 2015 doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 28 août 2015.

Par suite, il y a lieu de renvoyer M. [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Sur la demande de constat de l'absence de guérison

La caisse, qui sollicite dans le corps de ses écritures l'irrecevabilité de cette demande présentée par M. [R], se prévaut en substance d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en faisant valoir que la décision du 1er juin 2018, non contestée, est désormais définitive en ce qu'elle a statué sur la guérison de l'état de santé de l'assuré. Le jugement mixte du 1er juin 2018 a en effet « débouté M. [R] de sa contestation relative à la guérison de son état de santé consécutive à son accident du travail du 28 août 2015 ».

M. [R] ne conteste pas expressément et clairement le moyen de défense opposé par la caisse. Mais en énonçant, à la fin de ses écritures, qu'il y a lieu de renvoyer son dossier auprès de la CPAM pour régulariser les remboursements de soins et indemnités journalières prescrites versés au titre de la nouvelle lésion, pour fixer la date de consolidation et pour évaluer le taux d'IPP en lien avec cette nouvelle lésion, il se prévaut du rattachement de la nouvelle lésion du 18 novembre 2015 à l'accident du travail du 28 août 2015 pour justifier sa demande relative à sa guérison.

La reconnaissance judiciaire de ce rattachement, qui constitue un événement postérieur au jugement du 1er juin 2018, fait obstacle à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Mais par ailleurs, la caisse estime dans le corps de ses écritures que la guérison de l'état de santé de M. [R] au 22 novembre est définitive et ne saurait être remise en cause, en faisant valoir que ce dernier n'a pas contesté la décision de la caisse relative à cette date de guérison.

Effectivement, M. [R] ne conteste aucunement qu'il n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision de la caisse de fixer sa guérison au 22 novembre 2015, décision ayant fait l'objet d'un courrier de notification daté du 17 mai 2016. Il ne développe d'ailleurs aucun moyen à l'appui de sa demande tendant au constat de l'absence de guérison (sauf à demander le renvoi de son dossier devant la CPAM, au regard du rattachement de la nouvelle lésion à l'accident du travail, pour fixer une date de consolidation, comme indiqué ci-dessus), et notamment aucun moyen relatif à cette décision de la caisse.

N'ayant pas contesté cette décision, en particulier devant la commission de recours amiable comme l'imposent les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, sa demande formée devant le tribunal puis la cour est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère définitif de la décision de la caisse.

Sur les dépens

La caisse, partie perdante pour l'essentiel, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable 'l'appel de M. [C] [R] portant sur la guérison de son état de santé',

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la nouvelle lésion du 18 novembre 2015 doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 28 août 2015,

Renvoie M. [C] [R] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée pour la liquidation de ses droits,

Déclare irrecevable la demande de M. [C] [R] tendant au constat de l'absence de guérison de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 28/08/2015 en prenant en compte la nouvelle lésion du 18/11/2015,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02897
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.02897 ?
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