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31/05/2022 | FRANCE | N°20/02259

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/02259


ARRÊT N°323



N° RG 20/02259





N° Portalis DBV5-V-B7E-GDAY















S.A.S. SAS RULLIER BOIS



C/



S.A.R.L. MENUISERIE COUTEAU



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 rendu par le Tribun

al de Commerce de NIORT





APPELANTE :



S.A.S. RULLIER BOIS

N° SIRET : 402 493 787

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT









INTIMÉE :



...

ARRÊT N°323

N° RG 20/02259

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDAY

S.A.S. SAS RULLIER BOIS

C/

S.A.R.L. MENUISERIE COUTEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT

APPELANTE :

S.A.S. RULLIER BOIS

N° SIRET : 402 493 787

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.R.L. MENUISERIE COUTEAU

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

La société Rullier a fourni des menuiseries à la société Menuiserie Couteau (Couteau).

Plusieurs commandes ont été passées entre juin et septembre 2018.

Des factures ont été établies par la société Rullier, factures contestées en partie par la société Couteau qui a demandé les bons de livraison ou d'enlèvement correspondant aux factures.

Par courrier du 16 janvier 2019, la société Rullier a mis en demeure la société Couteau de lui régler la somme de 26 762,37 euros.

Par acte du 19 mai 2020, la société Rullier a assigné la société Couteau devant le tribunal de commerce de Niort aux fins de condamnation à lui payer les sommes de

. 26 762,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019,

. 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 septembre 2020 , le tribunal de commerce de Niort a statué comme suit :

'-donne acte à la société Menuiserie Couteau de son accord pour régler à la société Rullier la somme de 224,56 euros

-déboute la société Rullier de ses autres demandes

-condamne la société Rullier aux dépens '

Le premier juge a notamment retenu que :

Les factures listées sur l' extrait de compte produit par la société Rullier ne sont pas produites sauf la facture du 16 janvier 2019 de 328,63 euros portant sur des intérêts de retard et des frais.

6 autres factures ne sont pas produites.

Les bons de livraison ne sont pas non plus produits.

Il est impossible de rapprocher factures, bons de livraison et chantiers, notamment celui de M. [O].

L'historique du compte laisse penser que la société Couteau s'acquittait de bonne foi des factures. Des règlements sont constatés jusqu'en février 2019.

La société Rullier ne justifie pas des livraisons correspondantes.

LA COUR

Vu l'appel en date du 16 octobre 2020 interjeté par la société Rullier Bois Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2021, la société Rullier Bois a présenté les demandes suivantes :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 1103, 1344-1 et 1231-1 du Code Civil,

Vu le jugement du 8 septembre 2020 du Tribunal de Commerce de Niort,

Dire et juger la SAS RULLIER BOIS recevable et bien fondée en ses demandes,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

1°) débouté la SAS RULLIER BOIS des demandes suivantes :

-Condamner la SARL MENUISERIE COUTEAU à payer à la SAS RULLIER BOIS la somme de 26 762,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2019,

-Condamner la SARL MENUISERIE COUTEAU à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire,

-Condamner la MENUISERIE COUTEAU à payer à la SAS RULLIER la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner la MENUISERIE COUTEAU aux dépens de l'instance.

2°) condamné la société appelante à payer une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC outre condamnation aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

-Condamner la SARL MENUISERIE COUTEAU à payer à la SAS RULLIER la somme de 26.762,37 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2019, sous déduction de la somme de 269,47 € TTC (224,56 € HT) soit un solde en principal de 26.492,90 €.

-Condamner la SARL MENUISERIE COUTEAU à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Condamner la SARL MENUISERIE COUTEAU à payer à la SAS RULLIER BOIS la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC, pour les frais irrépétibles exposés devant les premiers juges et en cause d'appel,

-Condamner la SARL MENUISERIE COUTEAU aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société Rullier soutient notamment que :

-Elle distribue divers matériaux de construction.

-La société Couteau est un ancien client. Les relations de confiance, l'ancienneté faisaient qu'elle se servait régulièrement sans régler et sans signer de bons de livraison.

-Les marchandises ont été livrées ou emportées entre les 15 et 29 juin 2018.

-La société Couteau a fait une réclamation limitée sur le bon du 20 juin 2018. La société Rullier a établi un avoir de 1765,87 euros le 24 janvier 2019.

-La société RD a refait une facture (028) à la demande de la société Couteau, facture du 2 janvier 2019 d'un montant de 6220,90 euros, facture non payée.

-Entre les 1 et 31 août 2018, d'autres marchandises ont été livrées ou emportées.

-La société Couteau a contesté la facture du 31 août 2018 de 17 332,49 euros. Une moins-value de 131,82 euros était en cause.

-La société Rullier a établi 2 nouvelles factures qui sont restées impayées, d'un montant respectif de 7156,49 et 10 044,18 euros.

-De nouvelles commandes ont été honorées entre les 1er et 15 septembre 2018.

-La facture établie le 15 septembre 2018 a été critiquée à hauteur de 17,77 euros.

La nouvelle facture établie de 2906,96 euros est restée impayée.

-Sur les factures 13,14,15 il manque 83,88, 21,33 ,328,63 euros .

-Elle estime donc les sommes dues à un total de 26 762,37 euros.

-M . [O], client, confirme avoir été livré.

-La société Couteau ne signait pas les bons de livraison comme l'attestent plusieurs témoins.

-Elle a produit en appel toutes les factures.

-Les mails échangés ne font jamais état d'un défaut de livraison.

-La société Couteau a admis des erreurs sur des ' petites sommes ' le 16 janvier 2019.Elle critiquait uniquement la facturation.

-Le 25 janvier 2019, la société Couteau a reconnu devoir 26 466,43 euros et non 29 870,05 euros. Elle a demandé les bons de livraison et d'enlèvement.

-La société Couteau a pointé, vérifié, rectifié les factures, est de mauvaise foi.

-La demande de dommages et intérêts est justifiée.

-Elle produit une attestation de son commercial, M. [C] qui atteste le 21 septembre 2020 que la société Couteau n' a jamais contesté avoir été livrée , qu'elle avait pris rendez-vous pour régulariser les factures, avait accepté des les régler une fois refaites.

-Elle a demandé de refaire des factures au nom de ses clients alors qu'elle avait commandé en son nom. Elle n'a jamais contesté avoir été livrée.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2021,la société Menuiserie Couteau a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du Code civil

-Confirmer la décision entreprise.

-Débouter la société RULLIER DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

-Condamner la société RULLIER DISTRIBUTION à payer à la société MENUISERIE COUTEAU la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Couteau soutient notamment que :

-La société Rullier avait produit des factures devant le tribunal qui ne pouvaient correspondre au chantier [O]. En appel, il est fait état de plusieurs chantiers.

Les factures impayées (7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ) ne sont pas les mêmes que celles qui étaient évoquées en première instance.

-La société Rullier ne produit toujours pas les bons de livraison signés, ne peut se constituer un titre à soi-même.

-Seuls 6 bons de livraison sont signés et non contestés pour un montant HT de 224,56 euros.

-La facture 028 de 6220,90 n'a pas à être payée compte tenu de l'avoir émis.

-Elle refuse de régler les factures correspondant aux pièces 9, 10, 12 faute de bons de livraison signés, les factures correspondant aux pièces 13,14 du fait d'erreurs de facturation.

-Elle n'a jamais reconnu devoir les sommes demandées, a recalculé le montant , n'a pas validé.

-La société Couteau faisait confiance. Quand elle a réalisé des anomalies, elle a réclamé les bons de livraison.

-La société RD était négligente, n'établissait pas de bons de livraison.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022.

SUR CE

-sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Entre commerçants, la preuve est libre.

La société Couteau avait l'habitude de se fournir et d'être livrée sans signer des bons d'enlèvement et de livraison.

La société Rullier reconnaît, fait témoigner son personnel en ce sens, qu'il était habituel, courant, que la société Couteau soit servie ou livrée sans qu'il lui soit demandé de signer les bons correspondants.

M. [V], responsable logistique, atteste le 21 septembre 2020 qu' étaient établis deux bons de livraison et d'enlèvement, l' un étant remis au client, l'autre conservé par l'entreprise.

La société Couteau affirme que la société Rullier, société mal gérée, n'établissait pas de bons.

Il résulte des pièces produites que les factures visent des bons, que la société Rullier produit de nombreux bons mais que la plupart de ces bons ne sont pas signés du client.

La société Rullier demande le paiement de factures qui correspondent à des marchandises commandées, puis enlevées ou livrées à la société Couteau.

Elle relève que les bons de livraison sont visés dans les factures, observe que la société Couteau a été en mesure de les contrôler, les a contestées en partie.

Elle estime que la contestation des facturations porte sur des 'broutilles', fait valoir qu'elle n'a jamais porté sur des défauts de livraison.

La société Couteau refuse de régler la facture du 2 janvier 2019 au motif qu'elle bénéficierait d'un avoir du même montant, les factures 9, 10, 12 faute de production des bons de livraison correspondants signés, les factures 13 et 14 du fait d'erreurs de facturation, la facture 15 au motif que les frais de retard facturés sont injustifiés.

Il convient d'examiner les pièces produites :

-La facture 028 (pièce7) a été établie le 2 janvier 2019 pour 6220,90 euros.

Il s'agit d'une facture rectifiée après que la société Couteau a contesté le montant de la facture initiale établie le 30 juin 2018 pour un montant de 7986,77 euros.

La contestation portait sur le bon de livraison du 26 juin 2018.

La société Rullier a émis un avoir de 1765,87 euros le 24 janvier 2019.

Compte tenu du contrôle qui a été exercé par la société Couteau lors de la réception de la facture du 30 juin 2018, des bons produits (seraient-ils non signés) , la facture est due pour un montant de 6220,90 euros.

-La facture 013 (pièce 9) a été établie le 2 janvier 2019 pour 7156,49 euros. Elle vise un devis 366 du 19 juin 2018 de 7550,94 euros.

-La facture 105 (pièce10) a été établie le 2 janvier 2019 pour 10 044,18 euros.

Elle vise un pré-bon, un devis 821 du 18 mai 2018.

Ces deux factures sont l'une et l'autre des factures rectifiées (dans la limite d'une somme de 131,82 euros ) après l'envoi d'une facture de 17 332,49 euros établie le 31 août 2018.

La société Rullier produit la facture initiale , facture dont il n'est pas contesté qu'elle ait été annotée par la société Couteau qui a visé chaque poste, en a rayé un.

Le poste barré est annoté comme suit : non livré en septembre volige pin HT de 796,48 euros.

Si les bons de livraison produits ne sont pas signés, la société Rullier fait observer à juste titre que la facturation d'un seul poste et donc la réalité d'une livraison est contestée.

La société Rullier n'explique pas que la réfaction soit de 131,82 euros seulement alors que la contestation porte sur un poste facturé à 796,48 euros HT.

Au vu des pièces produites, la société Rullier est donc fondée à demander paiement à la société Couteau d'une somme de 16 404,19 euros (17 200,67 -796,48).

-La facture 032 (pièce 12) a été établie le 2 janvier 2019 pour 2906,96 euros.

Elle vise 10 bons de livraison qui sont produits.

Elle a été établie après prise en compte des observations de la société Couteau à réception de la facture initiale du 15 septembre 2018, facture qui s'élevait à 2928,29 euros.

La société Couteau avait contesté le bon de livraison du 6 septembre 2018.

Elle sera condamnée à la régler, ayant été en mesure de vérifier son bien-fondé.

-La facture 103 (pièce 13) a été établie le 2 janvier 2019 pour 3266,41 euros. Elle vise 15 bons de livraison qui ne sont pas produits.

La demande de la société Rullier porte sur un solde impayé de 83,88 euros.

La société Couteau ne s'explique pas sur le poste contesté, la société Rullier non plus.

-La facture 034 (pièce 14) a été établie le 2 janvier 2019 pour 2645,62 euros.

La demande porte sur un solde impayé de 21,33 euros.

La société Couteau ne s'explique pas sur le poste contesté, la société Rullier non plus.

Elle sera déboutée de ses demandes au titre des factures 103 et 034.

-La facture du 16 janvier 2019 (pièce 15) correspond à des intérêts de retard de 328,63 euros en relation avec les factures 094, 691, 226, 884, 215.

Le 16 janvier 2019, la société Couteau adressait un courriel à la société RD ainsi rédigé:

'Je trouve anormal que toutes ces factures n'ont jamais été refaites malgré mes relances. Je ne réglerai pas des factures qui comportent des erreurs !!! (factures en pièces jointes).

Je n'ai jamais eu de retard sur toutes autres factures , même récente !!!

Un sérieux problème de communication subsiste au sein même de l'entreprise Rullier (aucun bon de livraison laissé par les chauffeurs, commande livrée sur parc non vérifié, stock invalide ...)

'Ce sont des petites sommes mais un agacement certain de devoir éplucher chaque facture et de devoir se battre, des frais de facturation sont mis en place, je ne pense pas qu'ils soient justifiés vu les erreurs. Dois-je vous facturer le temps passé à régler ces problèmes ' .

Il résulte de ce courriel une exaspération de la société Couteau, un refus de régler l'intégralité des factures alors même que la contestation portait sur des ' petites sommes' étant observé que les sociétés ont l'une et l'autre avaient accepté de travailler 'en confiance' sans veiller à signer les écrits nécessaires, prenant l'une et l'autre un risque qui s'est réalisé.

Il résulte des éléments précités que la société Rullier est fondée à demander paiement à la société Couteau de la somme de 6220,90 + 16 404,19 + 2906,96 = 25 532,05 euros.

Cette somme est proche de celle qu'elle avait elle-même recalculée le 25 janvier 2019 soit 26 466, 43 euros.

La société Couteau fait observer à juste titre que les frais de retard facturés le 16 janvier 2019 sont contestables compte tenu des erreurs reconnues dans l'établissement des factures.

-sur les autres demandes

La société Rullier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où les contestations relatives aux factures établies trouvent leur source dans un manque de rigueur qui est de son fait, cette société livrant ou servant son client sans veiller à faire signer les bons de livraison émis.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Couteau.

Le litige ayant été nourri par la négligence de la société Rullier, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-infirme le jugement entrepris

Statuant de nouveau :

-condamne la société Couteau Menuiserie à payer à la société Rullier Bois la somme de

25. 532,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne la société Couteau Menuiserie aux dépens de première instance et d'appel

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02259
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.02259 ?
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