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31/05/2022 | FRANCE | N°20/02212

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/02212


ARRÊT N°328



N° RG 20/02212



N° Portalis DBV5-V-B7E-GC5B















[S]



C/



S.A.R.L. ZEST DE LUNE



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
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APPELANT :



Monsieur [R] [S]

exerçant sous l'enseigne CONCEPT DREAM PRINT

né le 03 Août 1967 à TUNIS

[Adresse 3]

[Localité 4]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS









INTIMÉE :



S.A....

ARRÊT N°328

N° RG 20/02212

N° Portalis DBV5-V-B7E-GC5B

[S]

C/

S.A.R.L. ZEST DE LUNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [R] [S]

exerçant sous l'enseigne CONCEPT DREAM PRINT

né le 03 Août 1967 à TUNIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. ZEST DE LUNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [S] est le gérant d'une entreprise individuelle à l'enseigne de Concept Dream Print (CDP).

Mme [O] est la gérante de la société Zest de Lune qui a une activité de vente au détail.

Elle a commandé 800 sacs en coton avec logo personnalisé suivant devis du 12 novembre 2018 pour un prix de 835,20 euros TTC.

Par courriel du 13 novembre 2018, M. [S] s'excusait du retard et demandait à Mme [O] de confirmer sa commande.

Par courriel du 14 novembre 2018, il précisait ne pouvoir livrer avant le 23 novembre 2018 à 16 heures, demandait à Mme [O] de payer la facture d'avance 'en raison de l'urgence de la commande '.

M. [S] a établi une facture le 14 novembre 2018, encaissé un chèque de 417,60 euros.

Le 25 novembre 2018, M. [S] a livré 800 sacs à sa cliente, livraison qu'elle a refusée.

Il s'engageait le jour même ' à livrer 300 sacs imprimés gratuitement en attendant la livraison finale de 800 sacs dès cette semaine '.

Le 26 décembre 2018, la société CDP établissait un avoir de 417,60 euros.

Le 28 janvier 2019, elle établissait une facture (sans indication du nom et de l'adresse du client) d'un montant de 2942,40 euros, facture mentionnant un acompte de 417,60 euros.

La facture portait sur la ' création d'une charte graphique, l' intégration et le développement du site, l' intégration de contenus, l'optimisation pour référencement '.

Par courrier du 6 mars 2019, la société Zest de Lune a mis en demeure la société CDP de lui restituer la somme de 417,60 euros.

Elle rappelait que la livraison des sacs aurait dû intervenir le 21 novembre 2018, reprochait à M. [S] d'avoir tenté de lui livrer un autre produit que celui commandé ( sac in-tissé et non en coton).

Elle indiquait que la commande était en relation avec le salon du 28 novembre 2018.

Le 22 mars 2019, M. [S] promettait un virement le 5 avril 2019.

Le 5 avril 2019, il assurait avoir effectué le virement.

Le 16 avril 2019, Mme [O] écrivait au procureur de la République, déposait plainte contre M. [S] pour escroquerie.

Par courrier du 4 mai 2019, le conseil de la société CDP a mis en demeure la société Zest de Lune de lui payer la facture du 2942,40 euros.

Par acte du 21 mai 2019, la société Zest de Lune a assigné M. [S] aux fins de lui payer la somme de 417,60 euros, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [S] a conclu au débouté, demandé reconvnetionnellement la condamnation de la société Zest de Lune à lui payer les sommes de 2942,40 euros, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 14 septembre 2020 , le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :

'

-dit la SARL ZEST DE LUNE recevable et partiellement fondée en ses demandes, fins et conclusions,

-dit Monsieur [R] [S] (CONCEPT DREAM PRINT) recevable et mal fondé pour l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande reconventionnelle,

-condamne Monsieur [R] [S] (CONCEPT DREAM PRINT) à verser à la SARL ZEST DE LUNE :

- 417,60 € au titre de la créance,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-condamne Monsieur [R] [S] (CONCEPT DREAM PRINT) aux dépens, lesdits dépens liquidés au profit de SARL ZEST DE LUNE à la somme de 73,24 € TTC, outre les frais d'actes, de procédures d'exécution s'il y a lieu,

-dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, depuis le 1er janvier 2020 aux décisions faisant suite à une audience tenue à compter de cette même date, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l'audience s'est tenue le 8/06/2020 ; '

Le premier juge a notamment retenu que :

-sur la commande des sacs

La livraison des sacs était non conforme à la commande.

M. [S] ayant offert gratuitement les 300 sacs livrés et reconnaissant ne pouvoir respecter les délais de fabrication devra rembourser le montant encaissé de 417,60 euros.

Il a admis devoir cette somme, avait proposé de la rembourser par virement bancaire.

-sur la commande d'un site web

Il n'est produit aucun devis, aucun document commercial susceptible de prouver une commande pour la création d'un site web.

De plus, des mentions obligatoires sur la facture font défaut. Ne figurent ni le nom, ni l' adresse du client.

-sur les demandes d'indemnisation formées par les parties

Elles seront déboutées l'une et l'autre de leurs demandes faute de justifier de leurs préjudices.

LA COUR

Vu l'appel en date du 13 octobre 2020 interjeté par M. [S]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2021 , M. [S] a présenté les demandes suivantes :

-DECLARER Monsieur [R] [S] exerçant sous l'enseigne CONCEPT DREAM PRINT bien fondé en son appel ;

-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS le 14 Septembre 2020 (RG 2019F00068), en ce qu'il a :

dit la SARL ZEST DE LUNE recevable et partiellement fondée en ses demandes, fins et conclusions,

dit Monsieur [R] [S] (CONCEPT DREAM PRINT) recevable et mal fondé pour l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande reconventionnelle,

-condamné Monsieur [R] [S] (CONCEPT DREAM PRINT) à verser à la SARL ZEST DE LUNE :

- 417,60 € au titre de la créance,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-condamné Monsieur [R] [S] (CONCEPT DREAM PRINT) aux dépens, lesdits dépens liquidés au profit de SARL ZEST DE LUNE à la somme de 73,24 € TTC, outre les frais d'actes, de procédures d'exécution s'il y a lieu,

dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit, depuis le 1er janvier 2020 aux décisions faisant suite à une audience tenue à compter de cette même date, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l'audience s'est tenue le 8/06/2020 ;

En conséquence,

-CONDAMNER la SARL ZEST DE LUNE au paiement de la somme de 2.942,40 euros à Monsieur [S], outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2019, date de la mise en demeure ;

-CONDAMNER la SARL ZEST DE LUNE au paiement de la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

-DEBOUTER la SARL ZEST DE LUNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-CONDAMNER la SARL ZEST DE LUNE à verser à Monsieur [R] [S] exerçant sous l'enseigne CONCEPT DREAM PRINT la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens

A l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient notamment que :

-Les sacs in-tissés sont plus chers que les sacs en coton.

-Il a proposé un avoir de 417,60 euros, n'était pas obligé de rembourser un acompte.

-Il était en droit d'encaisser le chèque de 417,30 remis à titre d' acompte alors que la commande n'était pas livrée.

-Il conteste les dommages et intérêts qui sont demandés, soutient que le préjudice n'était pas prévisible, que le salon n'avait pas été mentionné.

Il a fait son possible, admet la non-conformité de la livraison.

Il n'est pas démontré que le défaut de livraison ait pu désorganiser des ventes.

-Il soutient avoir remis en mains propres à Mme [O] un devis daté du 28 janvier 2019 portant sur la création d'une charte graphique, le développement d'un site web pour un coût de 2942,40 euros TTC.

-Celle-ci a accepté le cahier des charges, a communiqué ses identifiants et mots de passe.

Le cahier des charges lui a demandé 5 semaines de travail. Il a créé le site, intégré tous les produits.

-Il subit un préjudice moral et financier qu'il chiffre à 5000 euros, a été menacé, a subi des violences.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2021, la société Zest de Lune a présenté les demandes suivantes :

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A DEDUIRE OU A SUPPLEER D'OFFICE ET D'EQUITE

PLAISE A LA COUR

-Débouter Monsieur [R] [S] de son appel et de toutes ses demandes,

-Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL ZEST DE LUNE,

-Infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau, condamner Monsieur [R] [S] à payer à la SARL ZEST DE LUNE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

Ajoutant au jugement entrepris, condamner Monsieur [R] [S] à payer à la SARL ZEST DE LUNE la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :

-Elle est immatriculée depuis 2013, tient un stand chaque année à la foire de [Localité 5].

Elle a commandé 800 sacs en coton le 12 novembre 2018, commande validée le 13.

-Le 14 novembre, M. [S] a émis une facture de 835,20 euros relative à 800 sacs coton avec logo personnalisé. La livraison devait intervenir le 22 au plus tard

-Les sacs livrés le 25 étaient non-conformes.

-Il s' était engagé le 25 à livrer 300 sacs gratuitement, a encaissé l' acompte sans l'informer.

-Elle a récupéré en décembre 2018 le second chèque remis (non encaissé).

-Le 26 décembre , il lui a fait un avoir qui correspondant au chèque encaissé. Il avait promis un chèque puis un virement, ne l'a jamais fait

-Il a inventé une prestation de conception de site Internet.

-Il a exigé un devis et un acompte pour les sacs, n'aurait rien demandé pour le site dont le coût était bien plus élevé.

Elle avait déjà un site internet. Les codes ont été transmis pour l'aider à mettre les sacs en ligne.

Cela ne prouve pas l' envoi du devis le 28 janvier 2019.

-La non-livraison des sacs a désorganisé ses ventes.

-Il convient d' infirmer le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022 .

SUR CE

-sur le sort de l'acompte

M. [S] admet ne pas avoir été en mesure de livrer la commande promise.

Il estime qu'il était fondé à ne pas restituer l''acompte' remis , à le transformer ensuite en avoir.

Il ressort des courriels échangés que M. [S] a demandé le 14 novembre 2018 à sa cliente de payer la facture avant livraison et non de lui remettre un acompte, demande qu'il motivait par l'urgence de la commande.

Mme [O] a accepté cette demande et lui a remis deux chèques dont le montant correspondait à la facture établie.

M. [S] a fait le choix d'encaisser un des deux chèques.

Après que Mme [O] a constaté l'incapacité de M. [S] d'honorer son engagement de livraison au 28 novembre, elle a tenté d'obtenir la restitution des chèques remis , à défaut, demandé le remboursement du prix payé en l'absence de contrepartie.

Seul le chèque non encaissé de 417,60 euros lui a été rendu.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à la société Zest de lune la somme de 417,60 euros dont il est constant qu'elle n'a jamais été remboursée.

-sur l'existence d'une seconde commande

M. [S] soutient avoir été destinataire d'une commande portant sur un site web, avoir effectué un travail méritant rémunération.

Il reproche à Mme [O] de ne pas régler le travail qu'elle lui a commandé.

Mme [O] dénie toute commande.

Il résulte des pièces produites qu'à la différence de la commande des sacs qui a fait l'objet d'un devis, d'une confirmation de commande, d'un paiement anticipé, de plusieurs échanges, il n'est justifié d'aucun échange préalable, d'aucune avance afférents au site commandé bien que d'un coût nettement plus onéreux.

M. [S] produit une facture, facture dont le premier juge a relevé qu'elle n'indiquait ni le nom, ni l'adresse du client.

La vraisemblance d'une nouvelle commande est ténue alors que les parties étaient en conflit, conflit qui s'envenimait dès lors que la livraison promise, même différée, avait échoué et que Mme [O] ne réussissait pas obtenir le remboursement de la somme qu'elle avait payée par anticipation sur la demande expresse de M. [S].

Les pièces produites ne démontrent pas la réalité du travail prétendument exécuté et cela d'autant moins que Mme [O] démontre qu'elle était déjà en possession d'un site internet.

Elle explique la connaissance par M. [S] de ses identifiants et mots de passe par leurs relations d'affaire antérieures.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de la commande d'un site.

-sur la demande de dommages et intérêts

La société Zest de Lune soutient avoir subi un préjudice financier quelle évalue à 5000 euros.

Elle fait valoir que la commande de sacs avait été faite dans l'optique du stand qu'elle tenait à la Foire de [Localité 5] courant novembre, assure que le défaut de livraison a désorganisé ses ventes.

Elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir un préjudice commercial et ou financier en relation avec la défaillance de M. [S].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation.

-sur les autres demandes

La demande d'indemnisation formée par M. [S] est sans objet au regard de la solution donnée au litige.

Le jugement sera donc confirmé en totalité.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [S].

Il est équitable de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne M. [S] aux dépens d'appel

-condamne M. [S] à payer à la société Zest de Lune la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02212
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.02212 ?
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