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31/05/2022 | FRANCE | N°20/02174

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/02174


ARRÊT N°322



N° RG 20/02174





N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2D















[M]



C/



[X]

MSA DE LA VIENNE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022





Décision déférée à la Cour : Jugements des 10 septembre 2019 et 22 septembre 2020 rendus par le Tribunal Judiciaire de POI

TIERS





APPELANT :



Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

[Adresse 3]



ayant pour avocat postulant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS







INTIMÉS :



Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]

[Adre...

ARRÊT N°322

N° RG 20/02174

N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2D

[M]

C/

[X]

MSA DE LA VIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugements des 10 septembre 2019 et 22 septembre 2020 rendus par le Tribunal Judiciaire de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Laurence NOYELLE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Laurence NOYELLE substituée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocats au barreau de POITIERS

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE

[Adresse 4]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Le 15 décembre 2017, M. [X] , adjoint au maire de la commune de [Localité 6] a été victime de violences volontaires commises par M. [M].

Ce dernier, après lui avoir serré la main, puis demandé des explications sur un avertissement reçu par son épouse, agent communal, lui donnait un coup de poing au visage au niveau de l'oeil gauche.

M. [X] déposait plainte le jour même.

La procédure était classée, M. [M] ayant reçu un avertissement solennel.

Par acte du 11 juin 2018 , M. [X] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'indemnisation de ses préjudices, à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise médicale.

Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [M] le 27 mai 2019, ordonné une expertise médicale aux fins de détermination du préjudice corporel.

Il a renvoyé l'affaire à la mise en état, condamné M. [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Il a retenu que les pièces produites n'étaient pas suffisantes à établir le préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 janvier 2020.

Par conclusions après expertise, M. [X] a demandé la liquidation de ses préjudices.

M. [M] a contesté les conséquences du coup porté.

Par jugement du 22 septembre 2020 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :

'-déclare Monsieur [E] [M] responsable du préjudice corporel subi par Monsieur [B] [X] consécutif aux coups portés le 15 décembre 2017.

-condamne Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 8 751,46

euros

-condamne Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-rejette les autres demandes.

-condamne Monsieur [E] [M] aux dépens qui comprendront les frais d'huissier découlant de l'application du décret du 8 mars 2001.

-ordonne l'exécution provisoire. "

Le premier juge a notamment retenu que :

M. [X] justifie d'un dépôt de plainte pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique commis le 15 décembre 2017, d'un procès-verbal d'audition du même jour, d'un avis de classement sans suite du 13 mars 2018 indiquant que M. [M] avait fait l'objet d'un avertissement solennel, d'un certificat médical établissant que le 15 décembre 2017 il présentait un hématome palpébral supérieur gauche, un ecchymose palpébral inférieur gauche, une excoriation palpébrale inférieure, un hématome en regard du rebord gauche des os propres du nez avec douleur en palpation évocatrice d'une fracture non déplacée des os propres du nez.

Les blessures décrites sur le certificat médical initial sont compatibles avec sa version des faits.

M. [X] sera déclaré responsable des blessures subies par M. [M].

LA COUR

Vu l'appel en date du 9 octobre 2020 interjeté par M. [M] contre les jugements du 10 septembre 2019 et du 22 septembre 2020

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2020, M. [M] a présenté les demandes suivantes :

-Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2019 ;

-Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre 2020 ;

Y statuant à nouveau :

-Dire irrecevable et en tout état de cause mal fondé Monsieur [B] [X] dans ses demandes, fins et conclusions ;

-Débouter Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes ;

-Condamner Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamner Monsieur [B] [X] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance

A l'appui de ses prétentions, M. [M] soutient notamment que :

-La mesure d'expertise n'était ni utile, ni justifiée dès lors que sa responsabilité délictuelle n'était pas établie.

-Il demande donc l' infirmation du jugement avant dire droit, jugement qui l'a condamné aux dépens et à payer une indemnité de procédure alors qu'il n'était pas partie perdante.

-Un rappel à la loi, un avertissement est dépourvu de l' autorité de la chose jugée, n'établit pas la culpabilité.

-Il n'emporte pas la preuve du fait imputé, ne peut être en soi source de responsabilité pas plus que le dépôt de plainte, ni le certificat médical.

-Les lésions ne sont pas compatibles avec un prétendu coup de poing à l'arcade sourcilière.

-Subsidiairement ,l'expert judiciaire a procédé à un examen sur pièces.

-Il existait un doute sur une fracture des os du nez. La fracture a ensuite été exclue.

-L'obstruction nasale a été constatée 3 et 5 mois après les faits. Le lien n'est pas établi.

-L' expert décrit seulement un hématome péri-orbitaire . Aucun scanner n'a été réalisé dans les suites immédiates des faits.

-Il reproche à expert d'avoir tenu compte de l' obstruction nasale unilatérale gauche.

-Les demandes d'indemnisation sont exagérées.

-Le Déficit Fonctionnel Temporaire inclut le préjudice moral.

-Le Déficit Fonctionnel Permanent n'est pas caractérisé.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2021, M. [X] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

-Accueillir Monsieur [B] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Débouter Monsieur [E] [M] de son appel, le dire tout aussi irrecevable qu'infondé.

-Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de POITIERS en toutes ses dispositions.

-Condamner Monsieur [E] [M] à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appe1 dont les frais d'expertise.

A l'appui de ses prétentions, M. [X] soutient notamment que :

-M. [M] avait conclu en première instance après l' ordonnance de clôture.

-Il n'a jamais contesté les violences commises, a discuté les conséquences.

-M. [X] a souffert d'obstructions nasales dans un second temps.

-L' expert judiciaire n'a émis aucun doute sur le lien causal entre les obstructions et le coup porté le 15 décembre 2017.

-Il justifie des préjudices dont il demande réparation.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022 .

La MSA de la Vienne n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée le 17 décembre 2020 par acte remis à l'étude d'huissier de justice.

Elle avait indiqué le 6 mai 2021 que le montant définitif de ses dépenses s'élevait à 150,78 euros, que l'accident avait été pris en charge au titre du risque accident du travail.

SUR CE

-sur l'infirmation du jugement avant dire droit

M. [M] fait grief au tribunal d'avoir ordonné une expertise et de l'avoir condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure alors qu'il n'avait pas été statué sur sa responsabilité.

Il est de jurisprudence certaine que le juge qui ordonne une expertise et se prononce sur les dépens et les frais irrépétibles ne tranche pas une partie du principal.

Le juge qui statue ultérieurement au fond n'est pas lié par le jugement avant dire droit.

Le premier juge a motivé le prononcé de la mesure d'expertise, expertise qui était demandée à titre subsidiaire par M. [X] par l'insuffisance des pièces médicales produites.

Les conclusions déposées par M. [M] avaient été déclarées irrecevables car tardives.

La cour relève que l'expertise ordonnée par le tribunal était d'autant plus pertinente, utile, nécessaire que M. [M] en appel conteste non les violences infligées mais leurs conséquences.

Dans la mesure où l'expertise était demandée en première instance par M. [X], le tribunal était fondé à condamner M. [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Il convient donc de confirmer le jugement avant dire droit en toutes ses dispositions.

-sur les préjudices subis

L'expert, M. [P] , a déposé son rapport le 6 janvier 2020.

Il a fixé la date de consolidation au 15 juin 2018.

Les conclusions de l'expert, argumentées et convaincantes ne sont pas réfutées et doivent être retenues pour apprécier le préjudice indemnisable.

-Déficit Fonctionnel Total

L'expert a tenu compte des cauchemars, de l'angoisse de réitération et de l'obstruction nasale décrite par le médecin traitant.

Le déficit a été total durant un jour ( consultation à l'hôpital).

Il a été partiel (10 %) , classe I , durant six mois jusqu'à la date de consolidation.

Le tribunal a évalué à juste titre ce préjudice à la somme de 418 euros.

-Souffrances Endurées:

Elles ont été classées par l'expert à 1/7 en lien avec la violence de l'agression et les suites douloureuses des contusions.

Le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 2000 euros, ce qui est adapté.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

-Préjudice Esthétique Temporaire :

Il a été évalué par l'expert à 1,5 /7.

M. [X] a souffert d' hématomes péri-orbitaire gauche et para-nasal gauche pendant six semaines. Il produit une photographie éloquente.

Le tribunal a évalué ce chef de préjudice à la somme de 2500 euros, évaluation pertinente.

-Déficit Fonctionnel Permanent 2,5%

Ce taux est en relation avec l'obstruction nasale unilatérale gauche réductible par traction sur la joue.

M. [M] critique le taux retenu, l'imputabilité de l'obstruction à son geste.

L'expert judiciaire indique que l' obstruction , sa persistance sont mentionnées sur les certificats médicaux des 3 mars et 23 mai 2018.

Il précise que M. [X] se plaint au jour de l'expertise d'une narine gauche bouchée avec sinusite frontale et sinusite maxillaire gauches permanentes depuis l'agression.

L'expert exclut que l'obstruction soit en relation avec l'activité professionnelle de la victime (en l'absence d'obstruction à droite).

Ces éléments établissent le lien entre l'obstruction nasale gauche et les violences commises par M. [M].

M. [X] avait 41 ans à la date de la consolidation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce poste à la somme de 3600 euros sur la base d'une valeur du point de 1440 euros.

-sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [M] .

Il est équitable de le condamner à payer à M. [X] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

-confirme les jugements entrepris

Y ajoutant :

-déclare l'arrêt commun à la MSA de la Vienne

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel

-condamne M. [E] [M] à payer à M. [B] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02174
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.02174 ?
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