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31/05/2022 | FRANCE | N°20/01290

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/01290


ARRET N°332



N° RG 20/01290 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXY













[G]



C/



[Y]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01290 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXY



Suivant requête déposée le 12/05/2022 en re

ctification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour de céans le 03 mai 2022.





DEMANDERESSE A LA REQUETE :



Madame [W] [G]

née le 07 Septembre 1966 à [Localité 5] (38)

[Adresse 3]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN...

ARRET N°332

N° RG 20/01290 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXY

[G]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 31 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01290 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXY

Suivant requête déposée le 12/05/2022 en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour de céans le 03 mai 2022.

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [W] [G]

née le 07 Septembre 1966 à [Localité 5] (38)

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [H] [Y]

né le 19 Août 1965 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile' devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président

Madame Anne VERRIER, Conseillère

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Mme [W] [G] a saisi la cour selon requête du 12 mai 2022 d'une demande tendant à rectifier l'erreur matérielle qui entache son arrêt rendu le 3 mai 2022 en la cause l'ayant opposée à M. [H] [Y], en ce que cette décision la condamne à payer à M. [H] [Y] la somme de 2000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que c'est M. [H] [Y] qui était condamné à lui payer une somme de 2000 € à ce titre..

M. [H] [Y] a indiqué le 16 mai 2022 par son conseil s'associer à la requête en rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt rendu le 3 mai 2022 porte à son dispositif la condamnation suivante :

'CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à M. [H] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel".

La motivation de cette décision est ainsi rédigée :

'Il est équitable de condamner M. [H] [Y] à payer à Mme [W] [G] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.'

C'est donc par une erreur de plume qu'il a été mentionné au dispositif de l'arrêt la condamnation de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que M. [H] [Y] était en réalité condamné à ce paiement.

Le dispositif de l'arrêt en sa page 11 sera rectifiée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile

DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n° 236 prononcé par cette cour le 3 mai 2022 en la cause ayant opposé Mme [W] [G] à M. [H] [Y].

DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 11, en son dispositif, à la mention :

'CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à M. [H] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'

doit être substituée l'énonciation suivante :

'CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à Mme [W] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'

le reste sans changement

DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée.

DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01290
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01290 ?
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