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17/05/2022 | FRANCE | N°20/02403

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 mai 2022, 20/02403


ARRET N°286



N° RG 20/02403 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLI













[R]

[T]



C/



[J]

[P]

[C]

[C]

[C]

[C]

[M]

[M]

[M]

[U]

[KX]

[CS]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 17 MAI 2022





Numéro d'inscription a

u répertoire général : N° RG 20/02403 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLI



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.







APPELANTS :



Monsieur [W] [R]

né le 14 Mars 1981 à NANTES (44)

116 ter Avenue d'Aquitaine

85100 LES SABLES D'OLONN...

ARRET N°286

N° RG 20/02403 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLI

[R]

[T]

C/

[J]

[P]

[C]

[C]

[C]

[C]

[M]

[M]

[M]

[U]

[KX]

[CS]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02403 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDLI

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.

APPELANTS :

Monsieur [W] [R]

né le 14 Mars 1981 à NANTES (44)

116 ter Avenue d'Aquitaine

85100 LES SABLES D'OLONNE

Madame [D] [T] veuve [R]

née le 22 Décembre 1952 à CHATEAU D'OLONNE (85)

116 ter Avenue d'Aquitaine

85100 LES SABLES D'OLONNE

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des Sables d'Olonne

INTIMES :

Monsieur [XG] [J]

né le 14 Novembre 1972 à BRESSUIRE

14 rue Clément Ader

85340 OLONNE SUR MER

Madame [Z] [P] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [M]

née le 02 Mars 1940 à FRAHIER

116 bis Avenue d'Aquitaine

85100 LES SABLES D'OLONNE

Madame [L] [M] prise en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [M],

née le 27 Février 1970 à LES SABLES D'OLONNE

116 bis Avenue d'Aquitaine

85100 LES SABLES D'OLONNE

Monsieur [K] [M] prise en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [M],

né le 17 Septembre 1966 à LIBOURNE

1 Hameau de Pedano

20218 PIETRALBA

Madame [S] [M] épouse [Y] prise en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [M],

née le 31 Mai 1968 à LIBOURNE

66 rue Jean Jaurès

44600 SAINT NAZAIRE

Madame [FW] [F], [G], [H] [KX] épouse [J]

née le 21 Juin 1973 à LES SABLES D'OLONNE

14 rue Clément Ader

85340 OLONNE SUR MER

ayant tous les six pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Karine PAYEN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [U]

né le 14 Décembre 1947 à DINAN (22100)

116 Avenue d'Aquitaine

85100 LES SABLES D'OLONNE

Madame [O] [CS] épouse [U]

née le 04 Octobre 1947 à LA ROCHE SUR YON (85000)

116 Avenue d'Aquitaine

85100 LES SABLES D'OLONNE

ayant tous les deux pour avocat Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Monsieur [E] [C]

né le 27 Janvier 1940 à LES SABLES D'OLONNE (85)

116-4 Avenue d'Aquitaine

85100 LES SABLES D'OLONNE

défaillant

Madame [N] [C] épouse [V]

née le 10 Juin 1972 à PARIS (75)

Ferme de Bois Milon

60620 BETZ

défaillante

Madame [B] [C] épouse [IJ]

née le 04 Juin 1970 à PARIS (75)

24 rue de la grand'maison

44840 LES SORINIERES

défaillante

Madame [S] [C] épouse [AF]

née le 23 Avril 1967 à PARIS (75)

3 rue Philibert Delorme

75017 PARIS

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Les consorts [R], [C], [U], [M] sont propriétaires de diverses parcelles voisines aux sables d'Olonne.

Ces parcelles sont toutes contiguës à la parcelle cadastrée AN 89.

Par arrêt du 25 janvier 2012, la cour d'appel de céans a jugé que :

-la moitié Est de la portion de la parcelle AN 89 limitrophe de la parcelle AN 92 appartient aux époux [U], propriétaires de cette dernière,

-la moitié Est de la portion de la parcelle AN 89 limitrophe des parcelles AN 91 et 663 appartient aux époux [M],

-la totalité de la portion de la parcelle AN 89 limitrophe des parcelles AN 662 et 88 appartient aux consorts [R], propriétaires de la parcelle AN 662.

-les reste de la parcelle AN 89 , c'est à dire sa partie Ouest aux droits des parcelles AN 91,92,663 appartient aux consorts [C], propriétaires de la parcelle AN 661.

La cour a notamment retenu que les consorts [R] étaient propriétaires de toute la portion de la parcelle AN 89 qui se trouve au droit de leur fonds jusqu'à la limite de la parcelle AN 88, les a déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître la propriété de portions de la parcelle AN 89 autres que celle définie ci-dessus.

Elle a rappelé que les titres l'emportaient sur les indices que constituent le cadastre et les témoignages.

Suite à cet arrêt, les consorts [R] ont assigné par actes du 18,19,24,1er juillet 2013 les consorts [C] devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne aux fins de bornage.

Par actes des 16 et 19 mai 2014, les consorts [C] ont appelé en la cause les époux [U] et les consorts [M].

Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2014, le tribunal d'instance des Sables d'Olonne a ordonné une expertise aux fins de bornage des propriétés respectives des parties sur la parcelle cadastrée AN n°89.

Le tribunal donnait mission à l'expert de se prononcer sur l'enclavement des parcelles résultant du bornage et dans l'affirmative donner son avis sur les servitudes de passage nécessaires et leurs éventuelles conséquences financières tout en rappelant que le tribunal d'instance n'était pas compétent en matière de servitude de passage.

M. [OB], expert-géomètre, a déposé son rapport le 18 juin 2015.

Les consorts [C] ont vendu leur propriété aux époux [J].

Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure.

Les consorts [R] ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance pour statuer sur les éventuelles servitudes, et ont contesté les conclusions de l'expert.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2016, le tribunal d'instance a pris acte de l'intervention volontaire des époux [J].

Il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne pour statuer sur les demandes reconventionnelles relatives à l'enclavement, l'établissement des servitudes de passage et l'indemnisation.

Il a fixé les limites des propriétés respectives.

Par courrier du 28 juin 2016, le greffe au visa de l'article 97 du code de procédure civile a invité les parties à poursuivre l'instance, leur a rappelé qu'elles devaient désormais être représentées par un avocat, que l'avocat constitué devra signifier sa constitution dans le mois de la réception de cette lettre.

Les époux [R] ont interjeté appel du jugement du 24 mai 2016.

Le 4 avril 2017, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a sursis à statuer dans l'attente de l'appel et retiré l'affaire du rôle.

La cour d'appel de céans a confirmé le jugement par arrêt du 6 novembre 2018.

Elle a notamment rappelé que la propriété sur la parcelle AN 89 des consorts [R] était limitée 'à la portion au droit de leur fonds'.

Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 30 janvier 2020.

L'instance a été reprise devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.

Le greffe a de nouveau avisé les consorts [R] par courriers recommandés des 11 avril et 28 juin 2019 d'avoir à constituer avocat.

Les époux [U] ont conclu le 29 avril 2019.

Les consorts [I] ont conclu le 9 octobre 2020.

Les époux [R] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2020 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :

'-constate la reprise d'instance ;

-rappelle que la délimitation des propriétés des Consorts [J], [R], [U] et [M] résulte de l'Arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 25 janvier 2012 statuant conformément à la proposition du rapport d'expertise judiciaire du 16 juin 2015 ;

-constate l'état d'enclave des parcelles cadastrées :

- AN 661 et AN 88 appartenant aux consorts [J],

- AN 663 et AN 91 appartenant aux consorts [M],

- AN 92 appartenant aux consorts [U],

- AN 662 appartenant aux consorts [R] ;

-dit qu'à raison de cette servitude de passage à tous exercices, la desserte des parcelles AN 661, AN 662, AN663, AN91, AN92 et AN88, a pour assiette la parcelle AN 89 ;

-dit que les propriétaires des parcelles cadastrées AN 661, AN 662, AN663, AN91, AN92 et AN88 se doivent réciproquement un droit de passage ;

-dit n'y avoir lieu à indemnisation ;

-dit que les frais d'entretien autres que ceux d'entretien courant, sont supportés par chacun des propriétaires riverains selon les proportions suivantes :

- consorts [R] : 30%,

- consorts [J] : 30%,

- consorts [M] : 25%,

- consorts [U] : 15% ;

-ordonne la publication au service de la publicité foncière du Jugement auquel sera annexé le règlement des servitudes (Annexes 7 et 14) proposé par l'expert [OB], dans son rapport du 16 juin 2015 ;

-ordonne l'exécution provisoire du jugement

-condamne les Consorts [R] à payer aux Consorts [J] d'une part et d'autre part aux Consorts [M] respectivement une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamne les Consorts [R] aux dépens de l'instance.

Le premier juge a notamment retenu que :

Le sursis à statuer n'a plus lieu d'être depuis l'arrêt intervenu le 6 novembre 2018.

De la configuration des lieux, de la délimitation des propriétés définie par l'arrêt confirmatif de la cour le 6 novembre 2018, il est manifeste que les parcelles des parties sont enclavées.

La parcelle AN 89 constituait l'assiette assurant la desserte des fonds contigus.

Si chacune des parties est propriétaire d'une partie de la parcelle litigieuse, il n'en demeure pas moins que chacune d'elles doit pour l'accès à sa propriété bénéficier d'une servitude de passage sur le reste de la parcelle AN 89 dont elle n'est pas propriétaire et corrélativement supporter un droit de passage.

Il y a lieu de faire droit aux demandes tendant à voir reconnaître à chacun des riverains l'exercice d'un droit de passage en tout temps et à tous usages sur cette voie ayant pour emprise une partie de chacune de leurs propriétés.

La quote-part de chacun dans l'entretien sera fixée.

Les fonds ne subissent pas de préjudice dès lors qu'ils supportent réciproquement un droit de passage. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation.

LA COUR

Vu l'appel en date du 28 octobre 2020 interjeté par les consorts [R]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2021, les consorts [R] ont présenté les demandes suivantes :

-DECLARER Mme [D] [R] et M. [W] [R] recevables et bien fondés en leur appel ;

Vu les articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Vu les articles 63, 64, 54 et 56 du Code de procédure civile ;

-ANNULER, en tout état de cause INFIRMER le jugement n° 19/00353 du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU ;

Vu l'article 684 du Code civil,

DIRE ET JUGER que les propriétaires de la parcelle cadastrée section AN 661 ne sont absolument pas fondés à solliciter le moindre droit de passage sur la parcelle AN 89 ;

Vu l'article 682 du Code civil ;

DIRE ET JUGER que la servitude de passage bénéficiant aux parcelles cadastrées section AN 662, propriété des consorts [R], AN 663 et 91, propriété des consorts [M] et AN 92 propriété des époux [U] a pour assiette les parcelles cadastrées section AN 88 et AN 89.

-RAPPELER que la servitude permet uniquement aux propriétaires concernés de rejoindre depuis leurs parcelles la voie publique située au sud-ouest et actuellement dénommée "Avenue d'Aquitaine".

-CONSTATER que la portion de la parcelle AN 89 située au droit de la parcelle AN 662 et appartenant en totalité aux consorts [R] ne supporte aucun droit de passage.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait reconnaître un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section AN 661 ;

Vu l'article 682 du Code civil ;

-CONDAMNER les consorts [J] à verser aux consorts [R] une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages occasionnés par l'usage et l'aggravation de la servitude de passage;

-DEBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

-CONDAMNER les consorts [M], les consorts [J] et les époux [U] à verser chacun aux consorts [R] une juste et légitime indemnité de 3 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-CONDAMNER les consorts [M], les consorts [J] et les époux [U] aux dépens de l'instance telle qu'elle s'est poursuivie devant le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne ayant donnée lieu au jugement du 4 avril 2017 et devant le Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant donnée lieu au jugement du 8 juillet 2020 ainsi qu'aux dépens de la précédente procédure d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [R] soutiennent notamment que:

-Le tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction.

-Ils ne savaient pas que la procédure avait repris devant le tribunal de grande instance.

-Ils n'ont pas eu connaissance des prétentions des époux [U], des consorts [M] qui ont formé des demandes reconventionnelles.

-Seul le défendeur originaire est à même de présenter une demande reconventionnelle.

-Les époux [J] ,intervenants volontaires, n'étaient pas défendeurs. Seuls, les consorts [C] étaient défendeurs 'originaires'.

-Les prétentions adverses étaient irrecevables.

-Les conclusions de reprise d'instance auraient dû leur être signifiées par huissier.

-sur le fond,

Le tribunal a retenu que la parcelle AN 661 appartenant aux époux [J] était enclavée et lui a reconnu une servitude de passage sur la parcelle AN 89.

Il aurait dû rechercher l' origine de l'enclave. Elle est la suite d'une division intervenue le 16 juillet 1929. Le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de cet acte.

Ils ne sont donc pas fondés à demander un passage sur la parcelle AN 89.

-L'assiette du passage doit être sur AN 88 et 89. L'assiette retenue ne correspond pas à l'emprise de l'allée privée permettant l'accès à l'avenue d'Aquitaine.

-Le tribunal n'a pas tenu compte de la configuration des lieux.

-Le passage est constitué de 2 parcelles 88 et 89 d'une largeur respective de 2m39 et 3m34.

-Ils contestent tout droit de passage réciproque.

-Seuls les propriétaires des parcelles 88, 89 sont assujettis au passage.

-Ils sont propriétaires exclusifs du fond de l'impasse situé au droit de leur parcelle 662. Ils ne doivent aucun passage.

-Ils reprochent aux époux [J] de générer des nuisances importantes du fait d'une activité hôtelière entraînant des allées et venues, du bruit, des nuisances, des manoeuvres du portail, de la lumière. Ils leur ont interdit de stationner sur la parcelle AN89, fait enlever leur véhicule.

-Ils demandent une indemnité de 50 000 euros.

-Ils estiment qu'ils ne pouvaient être condamnés par le premier juge à verser des frais irrépétibles aux époux [J] puisqu'ils n'étaient pas partie perdante.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27 avril 2021, les époux [U] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les pièces et éléments versés aux débats,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [OB] du 16 juin 2015,

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance des Sables d'Olonne du 24 mai 2016,

Vu les Arrêts rendus par la Cour d'Appel de POITIERS les 6 novembre et 6 décembre 2018,

Vu l'Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 janvier 2020

Vu les dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil,

-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE,

-DEBOUTER les Consorts [R] de toutes leurs demandes

-Y ajoutant,

-CONDAMNER les Consorts [R] à payer aux époux [U] une indemnité de 3.500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

-CONDAMNER les consorts [R] aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [U] soutiennent notamment que:

-Les consorts [R] sont de mauvaise foi, multiplient les procédures sans fondement.

-Ce sont les seuls à ne pas avoir constitué en première instance. Ils étaient demandeurs, ont fait appel du jugement qui s'est déclaré incompétent.

-Ils n'ont pas tenu compte de l'avis du greffe qui leur a été adressé par lettre recommandée le 28 juin 2016 d'avoir à constituer avocat.

Les époux [J] ont déposé des conclusions de reprise d'instance. Les époux [U], les consorts [M] ont conclu.

-Les époux [R] ont été de nouveau avisés par le greffe le 11 avril 2019.

-Les demandes reconventionnelles sont recevables, conformes à l'article 70 du code de procédure civile. Ils n'avaient pas à notifier leurs conclusions aux défaillants.

-sur le fond

Les limites séparatives ont été définitivement fixées.

Elles conduisent à l'enclavement des parcelles 661, 663, 91, 662 ,92.

-L'expert confirme que l' emprise du chemin s'étend sur une partie de chaque propriété.

-Il a tenu compte de la configuration des lieux, et de la pratique depuis des années.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2021, les consorts [J]-[M] ont présenté les demandes suivantes:

Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats,

Vu l'Arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 25 janvier 2012,

Vu le rapport d'Expertise de Monsieur [X] [OB] en date du 16 juin 2015,

Vu le Jugement du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en date du 24 mai 2016,

Vu la décision de sursis à statuer du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en date du 4 avril 2017

Vu l'Arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 6 novembre 2018 rectifié par Arrêt en date du 6 décembre 2018

Vu l'Arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2020

Vu les dispositions de l'article 682 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 379 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de bien vouloir :

- CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 8 juillet 2020 en ce qu'il a

-constaté la reprise d'instance ;

-rappelé que la délimitation des propriétés des Consorts [J],[R], [U] et [M] résulte de l'Arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 25 janvier 2012 statuant conformément à la proposition du rapport d'expertise judiciaire du 16 juin 2015 ;25

-constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées :

AN 661 et AN 88 appartenant aux consorts [J],

AN 663 et AN 91 appartenant aux consorts [M],

AN 92 appartenant aux consorts [U],

AN 662 appartenant aux consorts [R] ;

-dit qu'à raison de cette servitude de passage à tous exercices, la desserte des parcelles AN 661, AN 662, AN663, AN91, AN92 et AN88, a pour assiette la parcelle AN 89 ;

-dit que les propriétaires des parcelles cadastrées AN 661, AN 662, AN663, AN91, AN92 et AN88 se doivent réciproquement un droit de passage ;

-dit n'y avoir lieu à indemnisation ;

-dit que les frais d'entretien autres que ceux d'entretien courant, sont supportée par chacun des propriétaires riverains selon les proportions suivantes :

o consorts [R] : 30%,

o consorts [J] : 30%,

o consorts [M] : 25%,

o consorts [U] : 15% ;

-ordonné la publication au service de la publicité foncière du Jugement auquel sera annexé le règlement ses servitudes (Annexes 7 et 14) proposé par l'expert [OB], dans son rapport du 16 juin 2015 ;

-condamné Monsieur [W] [R] ET Madame [D] [R] à payer aux Consorts [J] d'une part et d'autre part aux Consorts [M] respectivement une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [W] [R] et Madame [D] [R] aux dépens de l'instance ;

-DEBOUTER Monsieur [W] [R] et Madame [D] [R] de toutes leurs demandes ;

Par ailleurs

-CONDAMNER, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [R] à payer à Madame [FW] [J] et à Monsieur [XG] [E] [J] la somme de 3.535,21 euros au titre des frais irrépétibles d'Appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'Appel ;

-CONDAMNER, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [R] à payer à Madame [Z] [M], Madame [S] [M] Monsieur [K] [M], Madame [L] [M], Agissant tous les trois en qualité d'ayants-droit de Monsieur [A] [M] la somme de 3.100,51 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'Appel.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [M] soutiennent notamment que :

-Les parcelles 88 et 89 forment une allée privée dénommée Impasse Buffet.

-La cour d'appel le 25 janvier 2012 a reconnu le droit de propriété des époux [R] sur la portion de 89. Ils ont voulu exercer leur droit au bornage sur la parcelle 89.

-Il existe un enclavement des consorts [C]-[U]-[M]. Ils se doivent réciproquement un droit de passage. Cela correspond à l' usage depuis des années.

-L'impasse Buffet correspond à un usage collectif.

-Le jugement est réputé contradictoire. Les époux [R] n'ont pas comparu.

-Des conclusions de reprise d'instance ont été signifiées par les époux [J] le 2 avril 2019.

-Les consorts [R] ont choisi de ne pas constituer avocat.

-Les demandes reconventionnelles sont parfaitement recevables.

-Les consorts [C] sont défendeurs originaires et demandeurs reconventionnels.

Ils ont demandé à tirer les conséquences du bornage, de l'enclavement et du droit de passage.

-Les époux [U] et [M] ont conclu pareillement.

-Les demandes et moyens avaient été présentés avant le jugement avant dire droit du 30 septembre 2014. Les conclusions des consorts [J], [M], [U] incluaient déjà des demandes reconventionnelles en lien suffisant avec les prétentions originaires des consorts [C].

-Aucun texte ne met à la charge des parties reprenant l'instance l'obligation de signifier leurs conclusions aux parties défaillantes, qui ont par ailleurs été citées.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2022 .

SUR CE

-sur la nullité du jugement

L'ancien article 97 du code de procédure civile prévoit : En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffier de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.

Les consorts [J]-[M] démontrent par la production des avis postaux de réception signés que Mme [D] [R] et M. [W] [R] ont reçu les 11 avril et 28 juin 2019 des courriers recommandés du greffe qui leur rappelaient la nécessité de constituer avocat s'ils entendaient s'opposer aux demandes formées (pièces 14,16,17,18 des consorts [J]-[M]).

Il résulte donc des éléments précitées que les consorts [R] qui avaient comparu devant le juge d'instance, n'ont pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance bien que dûment avisés par courriers recommandés du greffe des 11 avril et 28 juin 2019.

L'instance introduite devant le tribunal d'instance a été reprise à la demande des défendeurs devant le tribunal de grande instance s'est poursuivie.

Dès lors que les consorts [R] avaient initialement comparu, s'étaient abstenus de constituer avocat, le premier juge était fondé à se prononcer par jugement contradictoire.

Il est de jurisprudence affirmée que nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence.

Le défaut allégué de contradiction résulte exclusivement de la carence des consorts [R].

Il résulte au demeurant du jugement du tribunal d'instance du 24 mai 2016 que ce sont les consorts [R] qui avaient soulevé l'incompétence du juge d'instance pour statuer sur les demandes relatives à d'éventuelles servitudes de passage et indemnisation.

Ils ne sauraient donc raisonnablement soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance des demandes reconventionnelles formées.

Les consorts [R] n'établissent en rien une méconnaissance des 'principes fondamentaux du droit à un procès équitable tels qu'ils résultent notamment de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme'.

La procédure est régulière, et le jugement n'encourt pas l'annulation.

-sur la recevabilité des demandes

L'article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

L'article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Les demandes de servitude sont des demandes reconventionnelles qui ont ont été formées par les époux [U], les consorts [J]-[M] après que les limites des propriétés respectives ont été fixées.

Les consorts [R] prétendent que ces demandes sont irrecevables au motif qu'elles n'émananent pas des défendeurs à l'instance initiale en bornage.

Il est certain que les consorts [U]-[M] ont été assignés par les consorts [C] , que les époux [J] viennent aux droits et obligations de leurs auteurs, les consorts [C], qu'ils doivent donc être regardés comme étant défendeurs, qualité qu'ils ont reçue de ceux-ci.

Ces parties étaient donc en droit de former des demandes reconventionnelles, demandes qui sont recevables.

-sur la servitude de passage

L'article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue suffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, (...) est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L'article 684 du code civil prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Les consorts [R] soutiennent que les consorts [J] ne peuvent bénéficier d'une servitude de passage sur la parcelle AN 89 au motif que leur enclavement résulterait de la division du fonds.

S'il n'est pas contesté que l'enclavement résulte de la division antérieure du fonds, que le passage doive alors être demandé sur les terrains qui ont fait l'objet des cessions, il résulte de l'expertise que le seul passage praticable se trouve sur la parcelle AN 88 et est d'une largeur de 2m39.

Ce passage est manifestement insuffisant pour permettre une desserte en voiture, le passage des véhicules de secours ou de livraison.

Les consorts [J] sont donc fondés à réclamer leur droit de passage sur les fonds des voisins, soit la parcelle AN 89.

-sur l'assiette du passage

Les consorts [R] estiment que l'assiette de la servitude doit correspondre à l'emprise de l'allée privée, soit AN 88 et AN 89 et non seulement AN 89.

Ils soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte de la configuration des lieux.

L'article 683 du code civil dispose: Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

L'expert a indiqué que les propriétés avaient toujours utilisé la parcelle AN 89 sur toute sa largeur depuis leur création.

Il apparaît donc que le passage sur AN 89 correspond à une pratique commune ancienne.

Il n'est pas démontré, ni soutenu que l'assiette de la parcelle AN 89 (3,34 m) soit insuffisante, qu'il soit nécessaire de lui adjoindre la parcelle AN 88 pour garantir une desserte suffisante.

Le passage sur AN 89 est l'endroit le moins dommageable dès lors que la propriété de cette parcelle est partagée entre les différents bénéficiaires de la servitude de passage.

-sur la demande indemnitaire

Le propriétaire du fonds enclavé doit régler une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Les consorts [R] estiment subir un préjudice particulier au motif que les consorts [J] n'occuperaient pas bourgeoisement leur propriété.

Ils demandent de ce chef la somme de 50 000 euros.

Le tribunal a exclu une indemnité, retenu que les propriétaires des parcelles jouxtant la parcelle AN 89 ne subissaient aucun préjudice dès lors que leurs fonds supportaient réciproquement un droit de passage, réciprocité incontestable.

Au soutien de leur demande d'indemnisation formée en appel, les consorts [R] produisent une photographie aérienne en ligne provenant du site google maps, photographie qui établirait la présence d'une douzaine de véhicules stationnés sur un parking.

La seule photographie reproduite dans les conclusions ne permet d'aucune manière d'établir la réalité d'une activité hôtelière, para-hôtelière ou plus largement commerciale, ni de caractériser le préjudice allégué.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.

-sur les autres demandes

Les sommes allouées en première instance au titre des frais irrépétibles seront réduites à la somme de 1000 euros.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des consorts [R].

Il est équitable de les condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

dans les limites de l'appel

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les Consorts [R] à payer aux Consorts [J] d'une part et d'autre part aux Consorts [M] respectivement une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant de nouveau

-condamne les consorts [R] à payer aux consorts [J] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamne les consorts [R] à payer aux consorts [M] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne les consorts [R] aux dépens d'appel

-condamne les consorts [R] à payer aux consorts [J]-[M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamne les consorts [R] à payer aux époux [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02403
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.02403 ?
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