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17/05/2022 | FRANCE | N°20/02397

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 mai 2022, 20/02397


ARRÊT N°285



N° RG 20/02397





N° Portalis DBV5-V-B7E-GDK2















[C]



C/



S.A. ENEDIS

S.A. PACIFICA















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 17 MAI 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
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APPELANT :



Monsieur [J] [C]

né le 30 Avril 1964 à MACHECOUL (44)

22 rue de la Bloire

85160 ST JEAN DE MONTS



ayant pour avocat postulant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE





INTIMÉES :



S.A. ENEDIS

...

ARRÊT N°285

N° RG 20/02397

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDK2

[C]

C/

S.A. ENEDIS

S.A. PACIFICA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANT :

Monsieur [J] [C]

né le 30 Avril 1964 à MACHECOUL (44)

22 rue de la Bloire

85160 ST JEAN DE MONTS

ayant pour avocat postulant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMÉES :

S.A. ENEDIS

N° SIRET : 444 608 442

TOUR EDF

34 place des Corolles

92400 COURBEVOIE

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

S.A. PACIFICA

N° SIRET : 352 358 865

8/10 boulevard de Vaugirard

75724 PARIS CEDEX 15

ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 30 mai 2014, [J] [C] a acquis d'une part de [M] et [W] [V] une maison à usage d'habitation avec garage située à Challans (Vendée) cadastrée section AD n° 293, 363 et 366, d'autre part du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) une parcelle de terrain à usage de passage cadastrée même section n° 356.

Le 22 septembre 2014, alors qu'il effectuait sur son terrain des travaux de terrassement à l'aide d'une mini-pelle, [J] [C] a endommagé un câble électrique haute tension enterré. Un procès-verbal de constat a été dressé contradictoirement avec la société Enedis propriétaire du câble. Une réunion d'expertise s'est tenue le 10 février 2015.

Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2016, la société Enedis a mis en demeure [J] [C] de lui payer la somme de 6.384,53 (montant hors taxes) correspondant au coût des travaux de remise en état. Ce courrier, suivi d'une relance en date du 17 février suivant, est demeuré sans suite.

La société Sipac, assureur de la société Vendée Location auprès de laquelle l'entreprise Phil Services dont [J] [C] est le gérant avait loué la pelle mécanique, sollicitée par la société Enedis, a refusé sa garantie.

La société Pacifica, assureur multirisque habitation de [J] [C], a refusé sa garantie au motif que l'utilisation de la pelle mécanique, engin terrestre à moteur, n'était pas garantie. La mise en demeure délivrée postérieurement par la société Enedis à la société Pacifica est demeurée infructueuse.

Par acte des 5 et 6 février 2019, la société Enedis a fait assigner devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne la société Pacifica et [J] [C]. Elle a sur le fondement des articles 1242 alinéa 1er du code civil et L.554-1 et suivants du code de l'environnement demandé de dire [J] [C] responsable du dommage subi et de le condamner solidairement avec la société Pacifica au paiement de la somme de 6.384,53 €.

[J] [C] a conclu au rejet de ces demandes, n'ayant pas été informé de la présence sur son fonds d'un câble à haute tension, aucun indice ne la laissant supposer, les travaux entrepris n'étant pas soumis à déclaration préalable et le déplacement du câble sur une parcelle communale établissant que son implantation antérieure était irrégulière. Reconventionnellement, il a sollicité l'indemnisation de son préjudice moral né du traumatisme d'avoir été exposé à un danger mortel.

La société Pacifica a dénié sa garantie, d'une part la pelle mécanique ayant été louée par la société Phil Services sans lien contractuel avec [J] [C], d'autre part le dommage n'étant pas garanti puisqu'ayant été causé par un véhicule terrestre à moteur.

Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'DECLARE Monsieur [J] [C] responsable du préjudice causé à la société ENEDIS le 22 septembre 2014 ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société PACIFICA ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la société ENEDIS la somme de 6.384,53 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudices moral ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la société ENEDIS une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE les autres demandes d'indemnités pour frais irrépétibles formées par Monsieur [J] [C] et la société PACIFICA ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision'.

Il a considéré que [J] [C] :

- gardien de la pelle mécanique, était responsable du dommage ;

- n'était pas fondé à se prévaloir d'une cause extérieure ou de la force majeure pour s'exonérer, la câble ayant été situé sur son terrain et aucune recherche préalable de réseau n'ayant été effectuée.

Il a exclu la garantie de la société Pacifica, le dommage ayant été causé par un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L 211-1 du code des assurances en mouvement et non à l'arrêt, utilisé comme seul outil.

Il a chiffré le préjudice subi par la société Enedis par référence à la facture produite par cette dernière.

Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2020, [J] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, il a demandé de :

'Vu les dispositions de l'article 1242 du Code civil

Vu les dispositions des articles L. 554-2 et suivants du Code de l'environnement

Vu les pièces versées aux débats

' Déclarer l'appel initié par Monsieur [C] recevable et fondé,

' Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne,

' Débouter la société ENEDIS de ses éventuelles demandes, fins et conclusions.

' Condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi.

' Condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

' Débouter la société PACIFICA de sa demande de condamnation de Monsieur [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Il a maintenu avoir été dans l'ignorance de la présence du câble haute tension, qui ne lui avait pas été signalée et qu'aucun indice ne laissait supposer. Il a précisé que ce câble avait été enfoui en 1968 sur un terrain alors communal. Selon lui, les travaux entrepris n'ayant au surplus pas été soumis à déclaration, il n'avait pas à procéder à la recherche de réseaux. Il s'est interrogé sur la régularité de la présence de ce câble, celui-ci ayant postérieurement à l'incident été déplacé sur une parcelle cadastrée section AD n° 704 propriété de la commune de Challans.

Il a maintenu sa demande reconventionnelle de réparation de son préjudice moral, ayant été exposé à un danger de mort et seul son sang-froid lui ayant permis d'y échapper, par l'arrêt immédiat de son activité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société Enedis a demandé de :

'Vu l'article 1242 al 1 du code civil ;

Vu les dispositions des articles L. 554-1 et suivants du Code de l'environnement ;

Vu les pièces du dossier et le jugement de première instance

[...]

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [C].

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES d'OLONNE en date du 28 septembre 2020.

Condamner Monsieur [J] [C] à payer la somme de 3 000 € à la société Enedis, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamner aux entiers dépens'.

Elle a conclu à la confirmation du jugement, [J] [C] ayant engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 ancien alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien de la pelle mécanique sur laquelle il avait un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle. Elle a exclu toute cause exonératoire de responsabilité, au surplus l'appelant ayant été tenu par application notamment des articles L 554-1 et R 554-1 du code de l'environnement de veiller à l'intégrité des réseaux enterrés et de procéder à leur recherche.

Elle a conclu au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Elle n'a pas maintenu sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Pacifica.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, la société Pacifica a demandé de :

'Vu l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil,

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil alors en vigueur,

Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985.

[...]

- Constater l'absence de demande présentée à l'encontre de la Société PACIFICA.

Par conséquent,

- Prononcer sa mise hors de cause.

- Condamner Monsieur [J] [C] à payer à la Société PACIFICA la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens'.

L'ordonnance de clôture est du 14 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LA RESPONSABILITÉ

L'article 1384 ancien du code civil ( 1242 nouveau) dispose en son alinéa 1er que : 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.

Pour être exonéré de cette présomption de responsabilité, le gardien de la chose doit rapporter la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou celle d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

1 - sur les circonstances du sinistre

La société Eurexo missionnée par l'assureur de la société Erdf a établi une note d'expertise en date du 13 février 2015. [P] [S] a ainsi décrit les circonstances du sinistre :

'Monsieur [J] [C] a fait l'acquisition...d'un terrain bâti situé....à CHALLANS.

Monsieur [J] [C] a entrepris, pour son propre compte, des travaux de rénovation dont la mise en conformité des réseaux d'assainissement.

A cet effet, un contrat de location a été établi entre la société VENDEE LOCATION (loueur) et l'entreprise PHIL SERVICE (locataire) pour la location, sans chauffeur, d'une mini-pelle pour la matinée du 22/09/2014

[...]

Monsieur [J] [C] conduisait ladite mini pelle pour la réalisation d'une tranchée pour l'assainissement de l'immeuble.

Au niveau de la parcelle n° 363, le godet de l'engin a accroché et endommagé simultanément le grillage avertisseur, un câble HTA et une buse ciment enterrée à une profondeur d'environ 80 cm. ERDF, alerté des faits, est intervenu pour la remise en état du cable HTA'.

2 - sur la garde

[J] [C] réalisait les travaux de terrassement à l'aide d'une mini-pelle louée par l'entreprise Phil Service, qu'il exploite. Il était aux commandes de cet engin qu'il manoeuvrait. Il avait sur elle un pouvoir d'usage, de contrôle et de direction. Il n'est pas soutenu que ce pouvoir était détenu par l'entreprise Phil Service non mise en cause et dont il n'est pas démontré qu'elle avait la personnalité morale. [J] [C] avait en conséquence la qualité de gardien de la mini-pelle.

3 - sur une cause exonératoire de responsabilité

Pour exonérer le gardien, une telle cause doit présenter les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

La présence du câble enterré n'est pas le fait de [J] [C].

L'article 554-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date des faits dispose notamment que :

'I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités.

II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en 'uvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en 'uvre l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I'.

Le titre de propriété de l'appelant ne fait mention d'aucune servitude de passage de réseaux électriques grevant le fonds acquis.

Au rapport d'expertise précité a été annexée une convention en date du 31 décembre 1968 conclue entre la commune de Challans et l'entreprise Electricité de France (Edf) de mise à disposition gratuite d'une parcelle de terrain de 25 m² (5 m x 5 m). Cette société a été autorisée à édifier sur cette parcelle un poste de transformation en lieu et place de celui qui était implanté sur le fonds désormais propriété de l'appelant (parcelle AD 745 semble-t-il, étant précisé qu'aucune référence cadastrale n'est mentionnée à l'acte et sur le plan annexé).

Un premier plan (pièce n° 2 du rapport) dressé le 13 mars 1968, à une échelle de 1/200e, mentionne un 'poste à construire 4,10 x 4,10 en corniche' rue Sadi Carnot et un 'poste à démolir' rue Emile Cavoleau. Sur ce plan, la distance entre les deux postes de transformation est d'environ 11 mètres. Il comporte la mention : 'AFFAIRE : PROGRAMME TRAVAUX 1968". La parcelle mise à disposition est désormais cadastrée section AD n° 357.

Sur le second plan annexé au rapport (pièce n° 4), non daté, un câble électrique ('MT') est représenté, partant des rues Sadi Carnot et Emile Cavoleau et traversant le fonds de l'appelant.

Il n'est pas démontré que cette convention et ces plans ont été portés à la connaissance de [J] [C].

La société Enedis n'a produit aux débats aucune convention ou justificatif de la servitude de passage qui grevait le fonds acquis par l'appelant.

Il résulte d'un plan non daté produit aux débats par l'appelant que la ligne à haute tension ('HTA') traversait la parcelle cadastrée section AD n° 356 cédée par le Syder, puis la parcelle cadastrée section AD n° 363 acquise par l'appelant, semble-t-il désormais cadastrée même section n° 744 et 745. Ce plan laisse apparaître la présence d'un poste (transformateur) Erdf (aujourd'hui Enedis) sur la parcelle cadastrée section AD n° 357, séparée de la parcelle n° 363 (744, 745) par une parcelle n° 364. L'identité du propriétaire de cette parcelle, de taille réduite, n'a pas été précisée. Le fonds de l'appelant est ainsi à proximité du poste Enedis. La légende du plan, qui laisse apparaître d'autres réseaux, notamment un dénommé '4x35 AL' en diagonale de la parcelle n° 363, n'a pas été précisée. Il n'est pas soutenu que ce plan était connu de l'appelant avant d'entreprendre les travaux.

Le constat contradictoire en date du 24 septembre 2014 a été produit par la société Enedis. Ce document précise :

- que le tronçon d'ouvrage endommagé était situé sur un 'domaine privé' ;

- que ce tronçon était cartographié avec une incertitude supérieure à 1,5 mètre ;

- qu'aucun indice visible à proximité n'était présent ;

- que le câble était enfoui à 0,60 mètre ;

- qu'existait un dispositif ou un grillage avertisseur.

Le fonds de [J] [C], s'il est situé non loin d'un ouvrage relevant des dispositions de l'article L 554-1 précité, n'est pas contigu à la parcelle sur laquelle est implanté le transformateur. [J] [C] n'avait pas été informé de la présence d'un câble électrique souterrain. Celle-ci n'était pas signalée sur son fonds. L'existence d'une construction sur la parcelle séparant celui-ci du transformateur rendait improbable la présence d'un câble souterrain, au surplus haute tension, enterré sur ces parcelles propriété privée.

Dès lors, cette présence était imprévisible.

Le procès-verbal de constat mentionne 'la présence d'un dispositif ou grillage avertisseur'. Ce dispositif ou grillage ne sont pas autrement décrits. Ils ne sont pas un dispositif de protection, mais d'avertissement. Le câble dont la présence était ignorée ne pouvait dès lors être découvert que lorsque la pelle mécanique l'atteignait. Il est ainsi satisfait à la condition d'irrésistibilité.

[J] [C] justifie dès lors d'une cause l'exonérant de la présomption de responsabilité de l'article 1384 précité. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a dit [J] [C] tenu à indemnisation. La société Enedis sera en conséquence déboutée de ses prétentions.

B - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRETS

L'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il appartient à [J] [C] de rapporter la preuve de la faute de la société Enedis à l'origine du préjudice moral allégué.

La date et les conditions d'enfouissement du câble ne sont pas connues. Aucun élément des débats n'établit que cet enfouissement a été réalisé en contrevenant aux droits des propriétaires des parcelles désormais cadastrées section AD n° 356, 744, 745 et 364. Il ne peut par ailleurs être reproché à la société Enedis (alors Edf ou Erdf) qui n'était pas partie à l'acte de vente et n'avait pas été sollicitée, de ne pas avoir informé les parties du passage d'un câble électrique haute tension sur les parcelles cédées.

En l'absence de faute, la demande indemnitaire de [J] [C] sera rejetée.

C - SUR LA SOCIÉTÉ PACIFICA

Cette société a été intimée par [J] [C] son assuré. Aucune demande n'a été formée à son encontre. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.

D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de la société Enedis pour le montant ci-après précisé.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.

E - SUR LES DÉPENS.

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à la société Enedis.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 28 septembre 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :

'PRONONCE la mise hors de cause de la société PACIFICA' ;

et statuant à nouveau,

DEBOUTE la société Enedis de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de [J] [C] ;

CONDAMNE la société Enedis à payer à [J] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02397
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.02397 ?
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