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17/05/2022 | FRANCE | N°20/02178

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 mai 2022, 20/02178


ARRÊT N°283



N° RG 20/02178



N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2L















[R]

[L]



C/



[K] VEUVE [M]

[I]

[A]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 17 MAI 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2020 rendu par le Tribunal Ju

diciaire des SABLES-D'OLONNE





APPELANTS :



Monsieur [X] [R]

né le 10 Novembre 1951 à BRESSUIRE (79)

60, rue Henri Geoffroy - lieudit 'Saint-Eloi'

85230 BEAUVOIR SUR MER



Madame [Y], [S], [H] [L] épouse [R]

60, rue Henri Geoffroy - lieudit 'Saint-Eloi'

85230 BEAUVOIR-SUR-MER



ayant tous...

ARRÊT N°283

N° RG 20/02178

N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2L

[R]

[L]

C/

[K] VEUVE [M]

[I]

[A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES-D'OLONNE

APPELANTS :

Monsieur [X] [R]

né le 10 Novembre 1951 à BRESSUIRE (79)

60, rue Henri Geoffroy - lieudit 'Saint-Eloi'

85230 BEAUVOIR SUR MER

Madame [Y], [S], [H] [L] épouse [R]

60, rue Henri Geoffroy - lieudit 'Saint-Eloi'

85230 BEAUVOIR-SUR-MER

ayant tous deux pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

Madame [V] [K] Veuve [M]

agit tant pour elle-même qu'en qualité d'unique ayant-droit de son mari Monsieur [F] [M] décédé le 24 mars 2019

née le 19 janvier 1952 à LES SABLES-D'OLONNE (85)

62 bis rue Henri Geoffroy

85230 BEAUVOIR SUR MER

Monsieur [O] [I]

La Conciergerie

95 rue de la Patouillerie

44700 ORVAULT

Madame [D] [A] épouse [I]

1 bis, rue de la Burgauderie

85230 BOUIN

ayant tous les trois pour avocat postulant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

ayant tous les trois pour avocat plaidant Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de LES SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [F] [M] et [V] [K] ont acquis par acte du 12 juillet 1996 la propriété d'une parcelle située à Beauvoir-sur-Mer, cadastrée section AW n° 141. Cette parcelle a été divisée en deux parcelles cadastrées même section, n° 252 et 253. La parcelle cadastrée section AW n° 252 a été cédée par acte du 27 février 2014 aux époux [O] [I] et [D] [A].

Les époux [E] [R] et [Y] [L] avaient acquis par acte du 19 mai 1988 les parcelles cadastrées section B n° 1159 et 2061, désormais cadastrées section AW n° 142 par laquelle il était accédé aux parcelles 252 et 253. Les réseaux souterrains de ces deux parcelles empruntent également cette parcelle cadastrée section AW n° 142. Ces trois parcelles sont contiguës.

Par acte du 27 juin 2017, [F] [M], [V] [K], [O] [I] et [D] [A] ont demandé au juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne d'ordonner une mesure d'expertise afin d'établir contradictoirement les conditions d'accès à leurs propriétés à partir de la voie la voie publique. Par ordonnance du 2 octobre 2017, [G] [U] a été commis à cette fin. Le rapport d'expertise est en date du 28 mai 2018.

Par acte du 3 janvier 2019, les époux [F] [M] et [V] [K] d'une part, les époux [O] [I] et [D] [A] d'autre part ont assigné les époux [E] [R] et [Y] [L] devant le tribunal de grande

instance des Sables-d'Olonne. Ils ont à titre principal contesté le droit de propriété des défendeurs sur la partie de la parcelle sur laquelle s'exerçait le passage, subsidiairement demandé de fixer l'assiette du passage par référence à la proposition n° 2 de l'expert.

[F] [M] est décédé le 24 mars 2019. L'instance a été poursuivie par son épouse.

Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité de ces demandes pour défaut de qualité à agir et de publication de l'assignation. Subsidiairement, ils ont demandé de retenir la solution V-4 proposée par l'expert et de fixer à 5.000 € leur indemnisation.

Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'CONSTATE que Madame [V] [K] poursuit la procédure à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [M] son époux décédé, aux côtés de Monsieur [O] [I] et de Madame [D] [A] épouse [I] ;

CONSTATE que Madame [V] [K], Monsieur [O] [I] et Madame [D] [A] épouse [I] renoncent à leur action en contestation de la propriété de Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] sur une partie de la parcelle cadastrée AW 142;

DECLARE en conséquence sans objet les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R], tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et du défaut de publication de l'assignation ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 mai 2018 par Monsieur [U] ;

FIXE l'assiette du droit de passage à tous exercices dû par la parcelle AW 142 sur les parcelles AW 253 et AW 252, selon le schéma n° 2 établi par l'expert judiciaire pour une surface de 52 m2 ;

FIXE l'assiette de la servitude de passage de réseaux souterrains sur le reste de la pointe de la parcelle AW 142 pour une surface de 115 m2 suivant la solution n° 2 du arpport (rapport) d'expertise judiciaire ;

FIXE à la somme de 2.230 euros le montant de l'indemnité due chacun pour moitié, par Madame [V] [K] d'une part, Monsieur [O] [I] et Madame [D] [A] épouse [I] d'autre part, à Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R], du fait de la consécration juridique de la servitude légale de désenclavement et de la servitude de passage de réseaux souterrains ; et en tant que de besoin les CONDAMNE au paiement de cette somme à Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] ;

DEBOUTE Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] de leurs demandes plus amples, tendant voir mettre la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude légale de passage, à la charge exclusive des propriétaires des fonds dominant et tendant à la publication du jugement ;

DEBOUTE Madame [V] [K] d'une part, Monsieur [O] [I] et Madame [D] [A] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour obstruction volontaire et dangereuse ;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] à verser à Madame [V] [K], Monsieur [O] [I] et Madame [D] [A] épouse [I] le somme de 2.500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile à ce titre ;

REJETTE la demande d'indemnité formée par Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] au titre de l'article700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire'.

Il a constaté que les demandeurs avaient renoncé à leur action en contestation du droit de propriété des défendeurs, de telle sorte que la publication de l'assignation n'était plus nécessaire.

Il a retenu, pour fixer l'assiette du droit de passage qui n'était plus contesté en son principe, la proposition n° 2 de l'expert privilégiant le passage le plus court, la sécurité des usagers et tenant compte des réseaux enterrés. Il a, en considération de la superficie affectée, fixé à 2.230 € l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant.

Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2020, les époux [X] [R] et [Y] [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, ils ont demandé de :

'VU les articles 682 et suivants du Code civil,

VU la jurisprudence citée,

VU le rapport d'expertise judiciaire du 28 mai 2018,

VU les pièces communiquées,

S'ENTENDRE DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.

INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables-d'Olonne, le 31 août 2020, en qu'il a :

« FIXE l'assiette du droit de passage à tous exercices dû par la parcelle AW 142 sur les parcelles AW 253 et AW 252, selon le schéma n° 2 établi par l'expert judiciaire pour une surface de 52 m2 ;

FIXE l'assiette de la servitude de passage de réseaux souterrains sur le reste de la pointe de la parcelle AW 142 pour une surface de 115 m2 suivant la solution n° 2 du rapport d'expertise judiciaire ;

FIXE seulement à la somme de 2.230 euros le montant de l'indemnité due chacun pour moitié, par Madame [V] [K] d'une part, Monsieur [O] [I] et Madame [D] [A] épouse [I] d'autre part, à Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R], du fait de la consécration juridique de la servitude légale de désenclavement et de la servitude de passage de réseaux souterrains ;

DEBOUTE Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] de leurs demandes plus amples, tendant voir mettre la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude légale de passage, à la charge exclusive des propriétaires des fonds dominant ;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] à verser à Madame [V] [K], Monsieur [O] [I] et Madame [D] [A] épouse [I] le somme de 2.500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile à ce titre ;

REJETTE la demande d'indemnité formée par Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] au titre de l'article700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] entiers dépens de l'instance, en ce compris tes frais d'expertise judiciaire. »

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que l'assiette de la servitude légale de passage sera celle de la pièce V-4 du rapport d'expertise judiciaire du 28 mai 2018.

DIRE ET JUGER que la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude légale de passage se fera à la charge exclusive des propriétaires des fonds dominants, le cas échéant.

CONDAMNER in solidum les époux [I] et [M], chacun solidairement entre eux, à payer aux époux [R] une indemnité d'un montant de 5 000,00 euros, en réparation du dommage causé par la création de la servitude légale de passage.

CONDAMNER in solidum les époux [I] et [M], chacun solidairement entre eux, à payer aux époux [R] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum les époux [I] et [M], chacun solidairement entre eux, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'instance de référé et de la mesure d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile'.

Ils ont maintenu leur demande de voir fixer l'assiette du passage par référence à la proposition figurant au document V-4 du rapport d'expertise, rappelant que la solution la moins dommageable pour le fonds servant devait être retenue.

Ils ont demandé à être indemnisés à hauteur de 5.000 € et qu'il soit rappelé que les frais d'aménagement du passage devaient être supportés par les propriétaires des fonds dominants.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, [V] [K], [O] [I] et [D] [A] ont demandé de:

'Vu les articles 544 et suivants du Code civil,

Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,

Vu les articles 2272 et suivants du Code civil,

Vu les pièces du dossier

Vu le rapport de Monsieur [U], expert judiciaire

' Recevoir l'appel des époux [R],

Le dire mal fondé.

' Confirmer en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour obstruction volontaire et dangereuse.

' Réformer le jugement sur ce point.

' Condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice du fait de l'obstruction volontaire et dangereuse des époux [R] pour empêcher les demandeurs d'accéder à la rue Henri Geoffroy de façon sécuritaire contrairement à une pratique particulièrement ancienne.

' Condamner les époux [R] à verser aux intimés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel'.

Ils ont sollicité la confirmation du jugement, la solution n° 2 retenue préservant au mieux la sécurité des usagers du passage lors notamment de l'accès à la voie publique. [V] [K] a précisé que le passage existait déjà lors de l'acquisition du fonds et était sans lien avec sa division ultérieure.

Ils ont précisé que les canalisations empruntaient le passage litigieux depuis plus de trente années et que dès lors, aucune indemnisation n'était due à ce titre.

Ils ont soutenu que les appelants avaient volontairement et brutalement fait obstacle au passage et demandé l'indemnisation du préjudice en étant résulté pour eux.

L'ordonnance de clôture est du 14 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR UNE ERREUR MATÉRIELLE

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Il a été indiqué en pages 4, 5 et 6 du jugement que l'assiette du passage litigieux était de 52 m², en page 5 qu'il était de 54 m².

L'expert a indiqué en page 56 de son rapport concernant la proposition n° 2 retenue par le premier juge que : 'L'assiette de ce passage ainsi défini aurait une contenance cadastrale de 54m²'.

Le jugement sera rectifié en ce sens.

SUR L'ASSIETTE DU PASSAGE

Le principe du droit de passage grevant le fonds des appelants au profit de ceux des intimés n'est plus contesté, seul le demeurant en litige l'assiette de ce passage.

L'article 683 du code civil dispose en la matière que :

'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.

L'expert judiciaire a formulé quatre propositions. Seules deux sont retenues par les parties, les solutions 2 (plan V2) et 4 (plan V4).

L'expert judiciaire a décrit en ces termes en page 56 de son rapport la proposition n° 2 :

'Cette solution privilégie le passage le plus court avec un accès et une sortie facile mais présente l'inconvénient de couper en deux la propriété des défendeurs

L'assiette de ce passage ainsi défini aurait une contenance cadastrale de 54m²

[...]

II serait également nécessaire d'officialiser des servitudes de passage de réseaux enterrés au profit des demandeurs et de l'indivision [T] (AW 168)

Compte tenu de la situation des réseaux indiquée par les demandeurs (voir Pieces B et C, pages 7 et 8) je proposerai qu'à défaut de situer précisément ces réseaux pour en cadastrer les assiettes et d'en définir leur surfaces la partie de la parcelle AW 142 des défendeurs, située au droit des parcelles des demandeurs et de l'indivision [T], soit frappée d'une servitude de réseaux enterrés'.

La proposition n° 4 de l'expert est décrite comme suit en page 60 du rapport d'expertise :

'Cette solution dessert les seules propriétés des demandeurs

Bien que coupant en deux la propriété des défendeurs elle présente l'intérêt de la couper à un endroit moins dommageable que la proposition 2 en laissant un solde de 26 m² au droit de la parcelle des voisins (AW 168)

Son accès ne peut se faire que d'un seul sens de circulation

L'assiette de ce passage ainsi défini aurait une contenance cadastrale de 57m²

[...]

Il serait également nécessaire d'officialiser des servitudes de passage de réseaux enterrés au profit des demandeurs (87m²).

Compte tenu de la situation des réseaux indiquée par les demandeurs (voir Pièces B et C, pages 7 et 8) je proposerai qu'à défaut de situer précisément ces réseaux pour en cadastrer les assiettes et d'en définir leur surfaces la partie de la parcelle AW 42 des défendeurs, située au droit des parcelles des demandeurs et de l'indivision [T], soit frappée d'une servitude de réseaux enterrés.

[...]

Il resterait à établir une même servitude de passage de réseaux au profit de la parcelle AW 168 de l'indivision [T], mais qui ne sont pas parties aux présentes'.

La proposition n° 2 a trait au trajet le plus court, celle n° 4 est la moins dommageable pour le fonds servant. Cette dernière solution ne permet toutefois qu'un accès limité à la voie publique puisque ne pouvant se faire que par un sens de circulation. Ce passage n'est de plus pas droit, obligeant, pour quitter la parcelle cadastrée section AW n° 253 de virer à droite puis à gauche, inversement pour y accéder.

Par ailleurs, quelle que soit la proposition retenue, des réseaux sont enterrés sur l'extrémité est de la parcelle cadastrée section AW n° 142, desservant les parcelles 253, 252 (et 168 hors litige).

Il en résulte que la proposition n° 2, qui permet une desserte aisée et en sécurité des fonds des intimés, doit être retenue s'agissant du passage en surface.

L'assiette de la servitude de passage des réseaux telle que décrite par l'expert n'est pas contestée. Seule diffère la superficie à prendre en considération de celle affectée au passage en surface, se déduisant de l'emprise totale.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu la proposition n° 2.

SUR L'INDEMNISATION

L'article 682 du code civil dispose notamment que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue...est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.

L'expert a proposé l'indemnisation suivante à charge des propriétaires des fonds dominants :

- la moitié de la valeur du fonds s'agissant du passage en surface, soit 1.080 € (20 €/m²) ;

- le quart du prix du terrain s'agissant du passage des réseaux, soit 1.150 € (5 €/m²).

Les intimés ont dans leurs écritures soutenu ne pas être tenus à indemnisation du chef du passage des réseaux, leur présence étant plus que trentenaire. Ils n'ont toutefois pas soulevé dans le dispositif de leurs conclusions l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire, la confirmation du jugement étant sollicitée.

Les servitudes de passage aérien et souterrain réduisent l'usage de la partie de parcelle qu'elles grèvent, mais ne l'interdisent pas.

Les appelants soutiennent que l'indemnité devant leur revenir doit être d'un montant de 5.000 €. Ils ne justifient toutefois que par affirmation du montant sollicité.

Pour ces motifs, l'indemnité à leur revenir sera fixée aux montants proposés par l'expert. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

SUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT

L'article 697 du code civil applicable au cas d'espèce dispose que : 'Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver' et l'article 698 que : 'Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire'.

Le propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude de passage n'est ainsi pas tenu, sauf convention contraire, de réaliser les travaux de desserte au profit des parcelles bénéficiaires de la servitude, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude. Il ne doit, par application de l'article 701 du code civil, rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par les appelants.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRETS

Les intimés sollicitent l'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi en raison de l'obstruction volontaire des appelants n'ayant pas permis d'accéder en toute sécurité à la voie publique.

S'ils est certain que les parties se sont opposées sur le droit de passage, l'obstruction alléguée par les intimés et la dangerosité en étant résultée de l'accès à la voie publique ne sont aucunement démontrées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incomber aux appelants.

PAR CES MOTIFS :

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement du 31 août 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en ce qu'il convient de lire en pages 4, 5 et 6 s'agissant de l'assiette du passage, 54 m² au lieu de 52 m² ;

CONFIRME le jugement du 31 août 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :

'DEBOUTE Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [L] épouse [R] de leurs demandes plus amples, tendant voir mettre la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude légale de passage, à la charge exclusive des propriétaires des fonds dominant et tendant à la publication du jugement' ;

et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

DIT que les époux [E] [R] et [Y] [L], propriétaires du fonds servant, ne sont pas tenus de réaliser des travaux de desserte au profit des parcelles bénéficiaires de la servitude, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude ;

DIT que les époux [E] [R] et [Y] [L] ne doivent rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ;

CONDAMNE in solidum les époux [E] [R] et [Y] [L] à payer en cause d'appel à [F] [M], [V] [K], [O] [I] et [D] [A] pris ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les époux [E] [R] et [Y] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02178
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.02178 ?
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