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10/05/2022 | FRANCE | N°20/01817

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2022, 20/01817


ARRÊT N°257



N° RG 20/01817





N° Portalis DBV5-V-B7E-GB7V















[S]



C/



[T]

CPAM D'[Localité 5]

CIE ASSURANCES

LE FINISTERE



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 25

juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE





APPELANT :



Monsieur [L] [S]

né le 21 Octobre 1989 à [Localité 10] (78)

[Adresse 8]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avo...

ARRÊT N°257

N° RG 20/01817

N° Portalis DBV5-V-B7E-GB7V

[S]

C/

[T]

CPAM D'[Localité 5]

CIE ASSURANCES

LE FINISTERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANT :

Monsieur [L] [S]

né le 21 Octobre 1989 à [Localité 10] (78)

[Adresse 8]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Claire LE DIRAC'H, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

Madame [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 7]

COMPAGNIE D'ASSURANCE LE FINISTERE

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jean-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Le 8 août 2017, M. [S] et Mme [H] promenaient leur chien, un labrador croisé staff sur la plage de [Adresse 9] à [Localité 7].

Ils soutiennent que leur chien s'est battu avec un chien Border Collie rencontré sur la plage, que M. [S] a été mordu à la main gauche alors qu'il tentait de séparer les deux bêtes.

Pendant qu'il se faisait soigner, Mme [H] est retournée sur la plage, a retrouvé le chien Border Collie, l'a suivi et rencontré son propriétaire.

M. [S] a fait l'objet le 9 août 2017 sous anesthésie loco-régionale d'un parage, d'une libération des tendeurs extenseurs, et de l'exoneurolyse du nerf digital palmaire.

Il a déclaré un sinistre à son assureur, la société Suravenir assurances.

Cette dernière a mandaté un médecin qui a retenu:

-une gêne temporaire totale entre le 8 et 9 août 2017, partielle entre les 10 août et 28 septembre 2017,

-des souffrances endurées évaluées à 2,5/7,

-un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7.

Le certificat médical du 28 septembre 2017 fait référence à une infection d'une plaie de la main gauche par une bactérie pasteurella.

Par actes du 13 septembre 2018, M. [S] a assigné Mme [T], propriétaire du chien Border Collie, son assureur, la société Le Finistère, la CPAM d'[Localité 5] devant le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.

Il estimait que la responsabilité de Mme [T] était engagée sur le fondement de l'article 1243 du code civil et demandait l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Le premier juge a notamment retenu que :

Il appartient à M. [S] qui fonde ses demandes sur l'article 1243 du code civil de démontrer que le chien appartenant à Mme [T] est à l'origine des blessures subies le 8 août 2017.

Si une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire d'un chien égaré, d'un animal échappé, encore faut-il établir le rôle actif du chien de Mme [T] dans la réalisation de ses blessures.

Il est démontré que le chien de Mme [T] a été blessé.

Le seul témoin oculaire direct de l'accident est Mme [H]. Elle a rédigé une attestation le 18 juin 2018.

Elle indique que le 8 août 2017 vers 19 heures alors qu'elle tenait leur chien en laisse,'un chien est sorti des dunes et est venu à notre rencontre. Les deux chiens ont commencé à se battre.

Je tirais sur la laisse de mon chien tandis que [L] tentait de les séparer en se plaçant derrière l'autre chien. Ce dernier s'est retourné et l'a mordu avant de se sauver dans les dunes'.

Ce témoignage n'est pas corroboré, émane de la compagne de M. [S], doit être pris avec circonspection.

Le 9 août 2017, M. [S] a posté le commentaire suivant (cf extrait du compte facebook ): ' oui b moi le miens était en train de tuer l'autre donc obliger de les séparer '.

Il n'est pas démontré que le chien de M. [S] était sous sa garde et qu'il en avait conservé la direction, le contrôle lors des faits, ni établi que le chien de Mme [T] est celui qui a attaqué l'autre chien et moins encore celui qui a mordu M. [S] à la main.

Les circonstances dans lesquelles M. [S] a été mordu demeurent donc indéterminées, ne sont pas établies avec certitude dans leur déroulement exact.

En toute hypothèse, la faute de la victime qui ne démontre pas avoir maîtrisé son propre chien serait exclusive de toute responsabilité du gardien de l'autre chien, si tant est que le chien de Mme [T] soit bien le chien en cause.

LA COUR

Vu l'appel en date du 1er septembre 2020 interjeté par M. [S]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2021 , M. [S] a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1243 du Code Civil, le rapport d'expertise du Docteur [C],

-Déclarer le présent appel bien fondé,

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

En conséquence,

Dire et Juger acquise la responsabilité de Madame [T], dans l'accident survenu

-Condamner Madame [T] solidairement avec la compagnie d'assurances LE FINISTERE à verser à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts, nette des créances des tiers payeurs :

1- Les préjudices patrimoniaux

a. Dépenses de santé restés à charge : 56 €

2- Les préjudices extra-patrimoniaux

a. Déficit fonctionnel temporaire : 1 068 €

b. Souffrances endurées : 3 500 € .

c Préjudice esthétique permanent : 2 500 €

TOTAL : 7 068 €

-Dit que ce sommes porteront intérêts au taux légal depuis le 28 septembre 2017, date de la consolidation jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive

-Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de Monsieur [L] [S]

-Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à Monsieur [S] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

-Condamner Madame [T] solidairement avec son assureur la compagnie LE FINISTERE aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce y compris les frais d'expertise amiable

A l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient notamment que :

-Il a été agressé par un chien errant de race Border Collie.

-Il a assigné le 13 septembre 2018 Mme [T] en qualité de gardienne responsable.

-Le rôle actif de son chien dans l'accident est établi. Il est admis qu'il circulait en liberté, qu'il a été blessé à l'épaule gauche. La présence du chien Charly dans l' altercation est établie.

-Son chien était en laisse et maîtrisé au mieux.

-Le témoin est Mme [H], sa compagne.

-Il n'y a pas de faute dans le fait de tenter de protéger les 2 chiens

-L' attestation rédigée par M. [S] père n'a pas été prise en compte par le tribunal.

-L' enchaînement des faits accrédite sa version.

-Les attestations produites sur le caractère du chien Charly sont grotesques, inopérantes.

Il reste un animal dont l'agressivité peut se révéler à tout moment.

-Sa compagne et son père ont fini par repérer un chien toujours en totale liberté, l'ont vu rentrer dans une propriété privée. Ils ont constaté que le chien était blessé au flanc gauche.

-Mme [T] a dû s'acquitter d'une amende pour chien errant.

-S'il avait été mordu par son chien, il n'aurait pas tenté de retrouver l'autre chien, de l'identifier. Sa blessure aurait été gravissime .

-L'accident est le fait d'un chien errant ' mordeur '.

-Il n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2021, Mme [T], la société Le Finistère ont présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1243 du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne dans toutes dispositions et :

- juger que la responsabilité de Madame [T] n'est pas engagée,

- rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [S],

- condamner celui-ci à verser à Madame [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à rembourser les entiers dépens de la première instance et de l'appel,

- A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le jugement sur la responsabilité :

-juger que Monsieur [S] a commis plusieurs fautes exonérant la responsabilité de Madame [T] et, en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [S], condamner celui-ci à verser à Madame [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,

- A titre infiniment subsidiaire, dire que Monsieur [S] a commis une faute exonérant la responsabilité de Madame [T] à hauteur de 80 % et, en conséquence, limiter les demandes à une somme de 490,90 euros, soit 20 % du préjudice liquidé comme suit :

Dépenses de santé : 56 euros

Déficit fonctionnel temporaire : 398,50 euros

Souffrances endurées : 1 000 euros

Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

Ramener la demande de frais irrépétibles à une juste proportion soit une somme de 1 000 euros.

- En tout état de cause, rejeter la demande spécifique de Monsieur [S] sur les intérêts et rejeter la demande spécifique de Monsieur [S] sur les frais d'expertise amiable qui ne sont pas des dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [T] et l'assureur soutiennent notamment que :

-Mme [T] conteste sa responsabilité.

-Son chien avait une plaie à l'épaule gauche. Elle a supposé de ce fait qu'il s'était battu.

-Il existe une incertitude sur la matérialité des faits.

-Il n'existe aucun témoin vraiment tiers. M. [S] père n'est pas témoin de la morsure.

-Il n'est pas certain que le chien était tenu en laisse comme le déclare la compagne de M. [S].

-Il n'est pas prouvé que son chien , Charly, a causé le dommage.

-Le chien de M. [S] est un labrador croisé avec un staff, chien qui était non tenu en laisse et non-muselé. Il a pris un risque délibéré et fait courir un danger aux promeneurs, aux chiens, aux enfants.

-Sur son compte facebook , il a écrit que son chien était en train de tuer l'autre.

Le chien Charly n'est jamais agressif. Mme [T] en justifie à la différence de M. [S].

-Rien n'établit l'origine de la morsure. M. [S] a pu être mordu par son propre chien dont l'instinct combatif meurtrier s'est manifestement révélé.

M. [S] ne prouve pas que sa blessure a été causée par son chien.

-Subsidiairement, la victime a commis des fautes. Le 'pitbull' divaguait dans un endroit public. Cette race est connue pour son instinct de combat et la puissance de sa mâchoire.

M. [S] s'est mis en danger en séparant deux chiens qui se battent .

-La faute imprévisible de la victime est de nature à exonérer le propriétaire du chien de sa responsabilité.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2022.

La CPAM d'[Localité 5] n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 10 décembre 2021 adressé à la cour, elle a indiqué que ses débours définitifs s'élevaient à 2604,80 euros.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice délivré à sa personne le 16 octobre 2020.

SUR CE

-sur la responsabilité de Mme [T]

L'article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit. La preuve d'une faute est inutile, l' absence de faute inopérante.

Cette responsabilité est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.

Le gardien ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par un fait extérieur,imprévisible, irrésistible.

Il est de droit constant que la responsabilité d'un dommage survenu à l'occasion de l'action commune de deux animaux incombe au propriétaire de chacun d'eux à moins qu'il ne rapporte la preuve que le sien n'a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu'il ne s'exonère de sa responsabilité par un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.

Il résulte des pièces produites et des écritures respectives les éléments suivants:

Une bagarre est survenue entre deux chiens qui se promenaient sur la plage.

Il est constant que le chien Charly, collie border (taille 48-56cm) se promenait librement sans que sa maîtresse ne le dirige, surveille, ou contrôle.

Le chien labrador croisé staff se promenait avec ses maîtres qui indiquent qu'il était tenu en laisse.

Il est certain que Mme [H] a été en mesure de retrouver le jour même le chien qui s'était battu avec leur chien, chien qui présentait une trace visible de blessure.

Si une incertitude existe sur l'identité du chien mordeur, il est admis que M. [S] est intervenu pour séparer les 2 chiens et , ce faisant , a été mordu.

M. [S] soutient avoir dû s'interposer conscient de la différence de gabarit et du danger couru par le collie border.

Cette version n'est pas contestée par Mme [T] qui estime que l'initiative prise est fautive.

Il s'évince des éléments précités que les faits établissent une action commune de deux chiens.

M. [S] établissant le rôle actif du collie border dans la survenance du dommage, il appartient à Mme [T] pour échapper à sa responsabilité d' établir non pas une faute de M. [S] mais une circonstance caractérisant la force majeure.

Or, la présence d'un chien , serait-il de tempérament agressif, sur la plage avec un risque d'interaction hostile et donc d'accident ne constitue d'aucune manière un fait extérieur , imprévisible et irrésistible dès lors que la plage est un lieu public, ouvert à tous et que le chien Charly a été laissé libre de ses mouvements et interactions sans aucune surveillance.

Le droit à indemnisation de M. [S] doit être intégralement reconnu dès lors que Mme [T] ne démontre pas qu'il ait commis une faute au seul motif qu'il ait voulu séparer les deux chiens et alors qu'elle ne démontre d'aucne manière que le labrador croisé staff n'était pas tenu en laisse.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la propriétaire du chien Charly et son assureur.

-sur les préjudices

M. [S] produit une expertise médicale réalisée le 15 janvier 2018 dont les conclusions ne sont pas critiquées.

-dépenses de santé restées à charge

Il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent à 56 euros.

-Déficit Fonctionnel

Il sera évalué à la somme de : 396 euros

total : deux jours ( 24 x 2) = 48 euros

partiel :

classe III: 21 jours. (21 x 12) = 252 euros

classe II , 8 jours (8 x 6) = 48 euros

classe I , 20 jours (20x 2,40) = 48 euros

-Souffrances endurées : 2,5/7

Ce poste sera évalué à la somme de 2000 euros.

-Préjudice Esthétique Permanent : 1/7

M. [S] conserve 3 cicatrices du coté ulnaire du carpe avec des paresthéises, une induration.

Il indique subir des remarques et interrogations sur les cicatrices de sa main gauche.

Ce préjudice sera évalué à la somme de 1000 euros.

-sur les autres demandes

M. [S] sollicite une somme de 336 euros au titre de l'aide humaine nécessaire pour s'occuper de se son fils de 9 mois.

Il sera débouté de cette demande dès lors qu'il ne justifie pas que ses blessures l'aient empêché de s'occuper de son fils, l'aient obligé à exposer des frais supplémentaires de ce fait.

Il convient de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement du 25 juin 2020.

Il sera débouté de sa demande au titre des frais d'expertise amiable qui ne sont pas inclus dans les dépens.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des intimées.

Il est équitable de condamner les intimées à payer à l'appelant la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

-infirme le jugement entrepris

Statuant de nouveau

-dit que la responsabilité de Mme [T] est engagée en qualité de gardien de son chien Charly

-condamne in solidum Mme [T] et la société Le Finistère à payer à M. [S] les sommes de :

au titre des frais médicaux restés à charge 56 euros

au titre du déficit fonctionnel temporaire 396 euros

au titre des souffrances endurées 2000 euros

au titre du préjudice esthétique permanent 1000 euros

-dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 25 juin 2020

-dit l'arrêt commun à la CPAM d'[Localité 5]

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne in solidum Mme [T] avec la société le Finistère aux dépens de première instance et d'appel

-condamne in solidum Mme [T] et la société Le Finistère à payer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01817
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.01817 ?
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