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10/05/2022 | FRANCE | N°20/01396

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2022, 20/01396


ARRÊT N°253



N° RG 20/01396





N° Portalis DBV5-V-B7E-GBAT















[H]



C/



S.A. AXA FRANCE





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES

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APPELANTE :



Madame [G] [H]

10 Bis Cours Victor Hugo

17600 SAUJON



ayant pour avocat postulant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE - LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES











INTIMÉE :



S.A. AXA FRANCE

313 terrasse de l'Arche

92000 NANTERRE



défaillante bien que régul...

ARRÊT N°253

N° RG 20/01396

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBAT

[H]

C/

S.A. AXA FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES

APPELANTE :

Madame [G] [H]

10 Bis Cours Victor Hugo

17600 SAUJON

ayant pour avocat postulant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE - LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE

313 terrasse de l'Arche

92000 NANTERRE

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Mme [G] [H], assurée auprès de la société Axa louait un immeuble comprenant notamment un salon de coiffure mixte situé à Saujon suivant bail commercial notarié du 5 décembre 2006.

Elle y exerçait une activité de salon de coiffure.

Le 3 septembre 2016, un incendie s'est déclaré dans le salon et a détruit l'intégralité du bâtiment.

Mme [H] a déclaré un sinistre à son assureur.

Le 9 novembre 2016, l'assureur annonçait une pénalité de 8%.

Le cabinet Polyexpert en présence du cabinet Roux représentant l'assurée établissait un rapport le 7 février 2017.

Il relevait que le bâtiment était entièrement constitué d'une ossature bois.

Il indiquait que les biens assurés ne remplissent pas les conditions de conformité au standard précisées aux conditions générales, que cette non-conformité entraînait l'application d'une règle de réduction proportionnelle de 8 % .

L'expert estimait la perte d'exploitation sur 5 mois à la somme de 17 996 euros HT.

Mme [H] a demandé le 27 mars 2017 une avance sur le poste perte d'exploitation.

Elle a reçu à titre d'acomptes la somme de 21. 221,64 euros.

Par courrier du 18 août 2017, la société Axa indiquait au conseil de Mme [H] que les conditions générales et particulières étaient claires, que la cotisation qu'elle avait réglée était de 58,03 euros, aurait dû être de 62,66 euros pour une construction légère.

La société Axa a fait une offre finale d'indemnisation le 18 aout 2017 que Mme [H] a contestée le 15 décembre 2017.

La société Axa a réitéré son refus le 26 septembre 2018.

Par acte du 5 février 2019, Mme [H] a assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de

-8712,66 euros correspondant à l'abattement de 8 % contesté

-20 664 euros au titre de la perte d'exploitation

Par arrêt du 9 avril 2019, la cour d'appel de céans a condamné Mme [H] à payer à Mme [I], le bailleur la somme de 27 082 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Axa n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :

'

-condamne la SA Axa à payer à Mme [H] la somme de 3642 euros au titre des frais d'expertise avancés

-la déboute de ses autres demandes

-condamne la SA Axa aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros.

Le premier juge a notamment retenu que :

-sur l'abattement

L'indemnisation des biens loués ne peut intervenir que s'ils ont conformes au standard défini par les conditions générales, et notamment être constitués de béton, briques pierre ou parpaings à hauteur de 75 %.

Il appartenait à Mme [H] de porter cette information à la connaissance de l'assureur.

Aucune violation du devoir de conseil n'est imputable à l'assureur.

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'abattement appliqué.

-sur les frais d'expertise

Il est constant que la société Axa a demandé à son assurée de signer un document intitulé nomination d'experts le 13 novembre 2016 par lequel les parties choisissaient leur expert respectif.

Si ce document prévoit que l'assuré reconnaît avoir été informé qu'il lui appartiendra de prendre en charge les frais de son expert, cette mention a été biffée.

Le document contradictoire et conventionnel a donc entendu déroger à la règle prévue au paragraphe 6-2 du contrat.

La société Axa sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3642 euros avancée au titre des frais d'expertise.

-sur la perte d'exploitation

Les conditions particulières n'ont pas été produites.

Le délai maximum de 12 mois est un délai maximum de couverture, non d'indemnisation.

La couverture prend fin à la date de la reprise de l'activité.

Mme [H] a repris son activité le 21 février 2017. La couverture a cessé à cette date.

Elle sera donc déboutée de ses demandes.

LA COUR

Vu l'appel du 21 juillet 2020 interjeté par Mme [H]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2020, Mme [H] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles L. 112-2, L. 122-1 et L. 122-2 du Code des assurances, ainsi que la Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016,

Vu les éléments et pièces versés au débat,

C'est pourquoi Madame [G] [H] demande à la Cour de :

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINTES, en ce qu'il a condamné la SA AXA France à payer à Madame [G] [H] la somme de 3 642 Euros avancés par elle au titre des frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] [H] de ses demandes de paiement de l'abattement de 8 % ainsi que la perte d'exploitation, mais également de la prise en charge par la SA AXA France de toutes condamnations indemnitaires liées à l'incendie.

En conséquence, et statuant à nouveau :

-CONDAMNER la SA AXA France à payer la somme de 8 712,66 Euros à Madame [H], relative à 1' abattement de 8 %,

-CONDAMNER la SA AXA France à payer à Madame [H] la somme de 20 664 Euros au titre de la perte d'exploitation.

DIRE que la SA AXA France relèvera indemne Madame [H] de toutes demandes de réparations et toutes demandes indemnitaires afférentes à l'incendie en date du 3 septembre 2016 et plus précisément celles émanant du bailleur, Madame [I].

-CONDAMNER la SA AXA France au paiement de la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en plus des 1000€ déjà fixés en lere instance.

-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, Mme [H] soutient notamment que :

-La société Axa reproche à son assurée de ne pas avoir déclaré lors de la souscription du contrat d'assurances que le local commercial qu'elle louait était composé d'une ossature bois.

L' assureur a appliqué un abattement de 8 % au motif que la cotisation aurait dû être plus élevée de 4 euros. L' abattement équivaut à 8712,66 euros.

-Mme [H] ignorait la composition de l'immeuble.

Les actes notariés de location, de renouvellement ne mentionnent pas la structure.

L' agent d'Axa ne s'est pas informé, ne s'est pas déplacé lors de la souscription du contrat.

Elle n'est professionnelle ni de l'assurance, ni de la construction.

Elle est profane. L'assureur avait une obligation d'information et de conseil. C'est à lui de rapporter la preuve qu'il a respecté ces obligations.

-La directive du 20 janvier 2016 prévoit que le distributeur précise sur la base des informations obtenues auprès du client les exigences et les besoins.

-Les Conditions Particulières prévoient une période d'indemnisation de la perte d'exploitation de 12 mois et non 7 mois.

L' incendie date du 3 septembre 2016. Elle s'est réinstallée à compter du 21 février 2017.

-Le rapport rédigé par le cabinet Roux a chiffré la perte d'exploitation, les frais supplémentaires compris calculé sur 12 mois à la somme de 20 664 euros.

-Le plafond était illimité.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La société Axa n'a pas constitué avocat.

Elle a été assignée à sa personne le 16 septembre 2020.

La déclaration d'appel, les conclusions lui ont été signifiées le 16 septembre 2020 par acte d'huissier délivré à sa personne.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2022.

SUR CE

-sur la recevabilité de l'action

L'article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y a donné naissance.

L'assignation est du 5 février 2019.

L'offre d'indemnisation a été notifiée le 18 août 2017, a été contestée le 29 août 2017.

La réclamation de Mme [H] a été refusée par la société Axa par courrier du 26 septembre 2018.

L'action exercée contre l'assureur est donc régulière et recevable.

-sur l'abattement pratiqué par l'assureur

L'article 1.2 des conditions générales définit la conformité au standard :

'Les biens assurés sont conformes au standard s'ils remplissent les conditions suivantes (sauf dérogation aux Conditions Particulières ):

pour les garanties incendie

1 les murs extérieurs des locaux sont constitués pour au moins 75 % en béton, briques, pierres ou parpaings unis par un liant, en vitrages, en panneaux de métal ou fibre ciment ou en panneaux composites.'

L'article 6-2 définit les modalités d'instruction et de règlement. Il indique notamment :

' Attention cependant ! pour que certaines garanties s'appliquent , les biens assurés doivent répondre à diverses caractéristiques de 'conformité au standard ' énoncées dans le chapitre 1.2'.

L'article 7.3 s'intitule : vos déclarations.

Il précise qu'il est indispensable que les déclarations des caractéristiques soient conformes à la réalité. 'Notre acceptation et la cotisation en tiennent compte.

Toute omission ou déclaration inexacte de votre part sans que vous soyez de mauvaise foi, soit à la souscription du contrat, soit à propos d'une aggravation des caractéristiques n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais nous donne droit :

-si elle n'est constatée qu'après un sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré.'

Il ressort des conditions particulières produites signées de l'assurée le 14 janvier 2008 que l'assuré à déclaré que :

les biens assurés remplissent les conditions de conformité au standard précisées aux conditions générales pour les garanties souscrites.

Il est rappelé que l 'assuré est invité à être très attentif à l'exactitude de ses déclarations (voir article 7.3 des Conditions Générales).

Il est établi que Mme [H] a signé les conditions particulières, a été destinataire des conditions générales, que son attention a été attirée expressément que ce soit dans les conditions générales et dans les conditions particulières sur l'importance des déclarations faites, sur l'importance attachée à leur précision et avisée des conséquences d'une déclaration inexacte aurait-elle été faite de bonne foi.

Elle ne saurait se prévaloir de son ignorance alors qu'il lui suffisait d' interroger son bailleur sur le mode de construction de l'immeuble.

La rédaction des clauses du contrat d'assurance est claire, parfaitement intelligible.

Ce n'était pas à l'agent d'assurance de vérifier le mode de construction de l'immeuble mais à Mme [H] de se renseigner sur les caractéristiques de l'immeuble loué avant de remplir ses déclarations, ce qu'elle n'a pas fait.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil et était fondé à réduire l'indemnité versée selon la règle de la réduction proportionnelle.

-sur la perte d'exploitation

L'article 2.1 définit la perte d'exploitation comme : 'l'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée , résultant directement d'un dommage matériel garant au titre de l'une des garanties suivantes dont incendie.'

La période d'indemnisation est la période qui commence le jour de la survenance de l'événement concerné et pendant laquelle les résultats de votre activité sont affectés par celui-ci.

La durée maximum de cette période prise en compte pour le calcul de votre indemnité est indiquée aux CP.

L'article 2-1 définit la perte d'exploitation: Garantie y compris frais supplémentaires avec période d'indemnisation = 12 mois

Il ressort des conditions générales que la durée de 12 mois est une durée maximum dont le point de départ est l'interruption (ou la réduction) de l'activité professionnelle.

La fin de la garantie coïncide donc avec la reprise d'activité lorsqu'elle a été interrompue.

Le cabinet Polexpert avait d'abord calculé le préjudice relatif à la perte d'exploitation sur 5 mois.

Le cabinet Roux a ensuite établi un 'état préparatoire à la fixation des dommages' au 15 décembre 2017 chiffrant des frais supplémentaires d'exploitation en lien avec un déplacement d'activité.

Il a évalué le préjudice d'exploitation à la somme de 20 664 euros HT sur la base de plusieurs devis.

L'assureur Axa a fait état dans son courrier du 26 septembre 2018 adressé au conseil de l'assurée d'un accord des experts sur une indemnisation d'une durée de sept mois compte tenu de la reprise de l'activité de l'assurée.

En appel comme en première instance, Mme [H] indique avoir repris son activité le 21 février 2017, soit 5 mois et 18 jours après l'incendie survenu le 3 septembre 2016 .

L'accord de règlement rédigé par la société Axa non accepté par l'assurée prévoit que le poste perte d'exploitation a été valorisé pour une période de 7 mois jusqu'à fin mars 2017.

Il résulte des pièces produites que seul le procès-verbal du 7 février 2017 est contradictoire, à la différence de l'état préparatoire du 15 décembre 2017 établi par le cabinet Roux.

Il a été établi à un date très proche de la reprise d'activité le 21 février 2017.

La perte d'exploitation avait été évaluée à 17 996 euros HT le 7 février 2017 somme qui correspondait à une perte d'exploitation sur 5 mois, à 20 664 euros HT le 15 décembre 2017, somme qui correspondrait à une perte d'exploitation sur 12 mois.

Mme [H] ne produit aucun devis, aucune facture établissant une erreur d'appréciation quant au mode de calcul du préjudice réalisé le 7 février 2017.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rappelé que le contrat d'assurance prévoit que l'indemnisation au titre du poste préjudice d'exploitation prend fin avec la reprise d'activité, et validé l'offre de l'assureur correspondant à une indemnisation sur 7 mois.

-sur les autres demandes

Le chef du dispositif des conclusions de l'appelante tendant à voire dire que la société AXA France relèvera indemne Mme [H] de toutes demandes de réparation et toutes demandes indemnitaires afférentes à l'incendie du 3 septembre 2016 et plus précisément celles émanant du bailleur, Mme [I] manque de clarté.

Il sera rappelé que le contrat (page 6 des conditions générales) couvre les dommages matériels causés par l'incendie subis par les locaux professionnels et ou leur contenu, les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés de démolition et de déblai, les frais consécutifs.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [H] .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

-dit recevables les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la société Axa

-confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne Mme [G] [H] aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01396
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.01396 ?
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