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10/05/2022 | FRANCE | N°19/04061

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2022, 19/04061


ARRÊT N°250



N° RG 19/04061



N° Portalis DBV5-V-B7D-F5IS















[U]



C/



S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON


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APPELANT :



Monsieur [I] [R] [W] [U]

né le 15 Janvier 1967 à RENNES (35)

8 Place Georges Clémenceau

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat pl...

ARRÊT N°250

N° RG 19/04061

N° Portalis DBV5-V-B7D-F5IS

[U]

C/

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON

APPELANT :

Monsieur [I] [R] [W] [U]

né le 15 Janvier 1967 à RENNES (35)

8 Place Georges Clémenceau

85450 CHAMPAGNE LES MARAIS

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTIMÉE :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

Tour CB21

16 Place de l'Iris

92040 PARIS LA DÉFENSE

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [U], restaurateur, a constaté une fuite en amont de son compteur d'eau le 15 août 2015 et averti les services compétents qui sont intervenus le 16 août 2015.

Il a reçu une facture établie le 3 décembre 2015 par la SAUR pour un montant de 6629,20 euros correspondant à une consommation de 4633 m3.

La facture faisait référence à un relevé de son compteur d'eau le 11 septembre 2015.

Il a immédiatement contesté cette facture en rupture manifeste avec sa consommation antérieure (303 m3 par an ).

Par courrier du 7 décembre 2015, la SAUR répondait à M. [U], indiquait:

'Notre agent est bien intervenu en août 2015 pour effectuer la réparation d'une fuite avant compteur. Cette fuite n'a pu occasionner votre surconsommation car étant avant compteur, la consommation n'est pas comptabilisée.

Cependant, il nous fait part qu'un plombier serait venu au restaurant pour réparer une fuite après compteur et c'est à ce moment que la fuite SAUR aurait été détectée.

De plus, le jour du dépannage de notre agent , le relevé de compteur n'a pas été effectué, et c'est le relevé de 2014 qui a été reporté afin de valider l'intervention.

Elle évoquait la possibilité de le faire bénéficier du tarif 'fuite', lui demandait de produire une facture de réparation établie par son plombier.

Par courrier du 21 mars 2016, la société Vendée eau analysait la consommation moyenne de M. [U] de 303 m3 par an, constatait en 2015 une consommation de 4633 m3 'effectivement très supérieure à votre consommation habituelle '.

Elle assurait que le compteur ne comptabilise que les fuites en aval situées sur la partie privée, précisait que le dispositif tarif fuite était réservé aux fuites après compteur.

Par courrier du 8 avril 2016, la société Vendée Eau précisait que le volume de 4633 m3 correspondait au volume passé au compteur pour la période du 22 août 2014 (index à 1 101 m3 ) au 11 septembre 2015 (index à 5734 m3).

Elle ajoutait : ' Le volume facturé correspond à l'indication de votre compteur d'eau même si vous précisez ne pas avoir observé de fuite sur votre installation intérieure d'eau potable.

Le compteur d'eau est réputé conforme, est un instrument agréé.'

Elle indiquait que l'abonné qui contestait la conformité du compteur devait apporter la preuve du dysfonctionnement en engageant l'étalonnage du compteur.

'Je précise que votre consommation est redevenue habituelle (93 m3 de consommation du 11 septembre 2015 au 26 février 2016).

Bien que vous n'ayez pas observé de fuite, je ne peux exclure de nouveau l'hypothèse d'un robinet laissé ouvert pendant une longue période, sans que vous ne vous en soyez aperçu.'

Une seconde facture était établie le 14 juin 2016 pour un montant de 7488,52 euros (consommation du 23 août 2014 au 8 octobre 2015 soit 4649 m3).

M. [U] a refusé de la payer malgré plusieurs rappels et mises en demeure.

Par acte du 8 février 2019, la société Suez Eau France (anciennement Nantaise des Eaux) a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de paiement de la somme de 7520,15 euros avec intérêts à compter du 3 janvier 2008, outre des dommages et intérêts au regard d'une résistance qualifiée d' abusive.

Par jugement du 26 novembre 2019 , le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a notamment condamné M. [U] à payer à la société Suez Eau France les sommes de

.7520,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018,

.1880,04 euros au titre de la majoration de 25 % .

Il a débouté la société Suez Eau France de ses autres demandes.

Le premier juge a notamment retenu que :

Le compteur de M. [U] affichait 4633 m3, soit un volume d'eau environ 15 x supérieur à la consommation moyenne de l'abonné depuis 2011.

Il n'est pas contesté qu'une fuite se situant en amont de son compteur d'eau a été constatée.

En revanche, les parties s'opposent sur la consommation réelle de M. [U].

Ce dernier soutient que la consommation est liée à la fuite constatée.

La société Suez Eau France l'exclut au motif que la fuite était en amont du compteur, que le compteur n'a pas été manipulé.

Aucune fuite n' a été constatée en aval du compteur avant émission ou après émission de la facture.

M. [U] n'a pas demandé à ce que la conformité du compteur soit contrôlée.

Le volume d'eau consommée correspond à une consommation située en aval du compteur.

L'eau qui a été perdue dans le fossé est sans lien avec volume d'eau comptabilisé par le compteur.

La majoration est justifiée, M. [U] ne s'étant pas acquitté dans les 3 mois de la présentation de la quittance, ni dans les 15 jours de la mise en demeure du 3 janvier 2018.

LA COUR

Vu l'appel en date du 17 décembre 2019 interjeté par M. [U]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 février 2022 , M. [U] a présenté les demandes suivantes :

Déclarer M. [U] bien fondé en son appel ;

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 26 novembre 2019, en, ce qu'il a :

DIT et JUGE la Société SUEZ EAU FRANCE recevable et pour partie bien fondée en ses prétentions.

DEBOUTE Monsieur [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme principale de SEPT MILLE CINQ CENT VINGT EUROS ET QUINZE CENTS (7.520,15 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 03 Janvier 2018, et ce, jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUATRE CENTS (1.880,04 E) correspondant à la majoration de 25 % appliquée sur la redevance prévue par l'Article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Le CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-SIX CENTS (63,35 €).

Et statuant à nouveau:

Juger anormal le volume de 4.633 m3 d'eau relevé en 2015 par rapport à la moyenne de 303 m3 par an que consomme M. [U] depuis 2011;

Constater qu'il est constant qu'un préposé de l'entreprise SAUR est intervenu pour réparer une fuite avant compteur le 16 août 2015;

Juger que ce technicien a eu la garde du compteur pendant le temps de son intervention, ce qui décharge l'abonné de toutes les conséquences d'un indice incohérent relevé par la suite;

Juger qu'en conséquence M. [U] ne disposait plus des pouvoirs de direction et de contrôle du compteur du fait de cette intervention;Juger que l'absence de toute réponse par SUEZ aux sommations de communiquer qu'elle a reçues doit s'interpréter comme des éléments de preuve contre elle conformément aux prévisions de l'article 11 alinéa 1 du CPC;

Juger qu'il s'en déduit que M. [U] ne peut se voir opposer l'indice relevé un mois après la réparation par la SAUR;

Constater qu'aucun relevé de consommation n'a eu lieu ni avant l'intervention ni après, ce qui constitue une négligence fautive qui ne peut être imputée à M. [U];

Constater que la SAUR qui est chargée du relevé périodique des consommations d'eau a cessé de demander paiement de la sur-consommation injustifiée;

Juger que cet abandon est opposable à la société SUEZ EAU FRANCE chargée de calculer la redevance d'assainissement en fonction du volume d'eau consommé;

Subsidiairement, vu l'article R 2224-19-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Juger que SUEZ EAU FRANCE ne peut prélever une redevance sur un volume d'eau qui s'est perdu et qu'elle n'a pas re-traité;

En conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes;

Juger que la société SUEZ EAU FRANCE a agi de manière abusive;

En conséquence la condamner à payer à M. [U] en réparation du préjudice moral qui lui a été causé une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Condamner SUEZ EAU FRANCE à payer à M. [U] une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Condamner la société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [U] soutient notamment que :

-Le tribunal a retenu que le volume d'eau était imputable à une consommation de l'abonné bien que cela soit invraisemblable.

-Le courrier du 21 mars 2016 relève une consommation moyenne de 303 m3 par an.

Cette consommation a été la sienne depuis 2011, date à laquelle il a repris l' activité de restauration.

Le relevé du 11 septembre 2015 relève 4633 m. Les factures suivantes sont revenues au niveau antérieur.

-La fuite était avant compteur.

-La société SAUR, gestionnaire est intervenue sur l'installation le 16 août 2015.

-Ni Vendée Eau, ni la SAUR n'ont jamais précisé la nature de l' intervention du 16 août 2015 malgré deux sommations délivrées les 29 avril et 26 mai 2021.

Un choc, le nettoyage du compteur ont pu intervenir. Le technicien n'a pas procédé à un relevé.

-La facture du 21 juin 2018 ne mentionnait aucun arriéré.

-Il a perdu la direction et contrôle du compteur durant l'intervention du 16 août 2015.

-L'article R. 224-19-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la partie variable de la redevance est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement.

-Le volume d'eau perdu n'a pas été retraité, n' a pas été consommé.

-La majoration est abusive.

-Il a subi un préjudice moral d'anxiété.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er février 2022, la société Suez Eau France a présenté les demandes suivantes:

-confirmer en tous points la décision dont appel,

Y ajoutant,

-condamner Monsieur [U] à verser en cause d'appel à la société intimée une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens d'appel

A l'appui de ses prétentions, la société Suez Eau France soutient notamment que :

-La société SAUR fournit l'eau potable.

-La société Suez Eau France gère la facturation et le recouvrement liés à la redevance assainissement.

-La SAUR a mandaté un technicien.

Elle a émis une facture le 3 décembre 2015 conforme au relevé du 11 septembre 2015 pour 4633 m3.

-M. [U] s'est entêté à ne pas payer.

-La réparation de la fuite avant compteur est du 16 août 2015.

-La facture contestée porte sur la consommation entre le 23 août 2014 et le 8 octobre 2015.

-La surconsommation ne peut être due qu'à une fuite ou à un robinet ouvert.

-Un plombier serait intervenu.

-Le dégrèvement a été proposé à M. [U] alors même qu'il n'y avait pas droit étant un professionnel.

-Elle n'a pas à pallier sa carence. Il n'avait qu'à se rapprocher de la SAUR, ne l'a pas mise en cause.

-Une fuite avant compteur ne peut faire tourner le compteur et engendrer une hausse de l'index de consommation. Mécaniquement, l'eau fuyarde ne passe pas par le compteur.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2022 .

SUR CE

-sur l'objet du litige

Il résulte de la convention du 10 novembre 2016 produite que la société Suez Eau France, anciennement société Nantaise des Eaux a la qualité de délégataire assainissement collectif, a vocation à traiter les réclamations des abonnés.

La SAUR est le délégataire eau potable. Elle est tenue d'assurer la facturation et le recouvrement de la redevance pour le compte des collectivités compétentes.

La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé par les usagers sur le réseau de distribution publique d'eau potable.

Le volume annuel est mesuré par le compteur d'eau.

C'est le branchement eau potable qui est utilisé pour établir le volume facturé.

La SAUR n'est pas partie à la procédure.

Le litige porte sur le bien-fondé des factures établies le 3 décembre 2015 puis le 14 juin 2016,M. [U] contestant avoir jamais consommé le volume d'eau facturé.

-sur le bien-fondé des factures du 3 décembre 2015 et 14 juin 2016

L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.

Il est de jurisprudence assurée qu'inverse la charge de la preuve le tribunal qui énonce que la compagnie des eaux doit apporter la preuve pour justifier du montant élevé de sa facture que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation de l'abonné ou qu'une fuite existe dans son installation.

M. [U] soutient et démontre une consommation constante entre 2011 et 2015 entre 2016 et 2022.

Ses dires sont confirmés sur ce point par les courriers émanant de la société Vendée Eau des 21 mars et 8 avril 2016 qui a analysé la consommation moyenne de M. [U], a constaté une consommation exceptionnellement élevée en 2015.

Le service admet que sa consommation moyenne est de 303 m3 par an, que la consommation en 2015 de 4633 m3 est effectivement très supérieure à sa consommation habituelle.

Il indique aussi avoir constaté un retour à la consommation antérieure.

'Je précise que votre consommation est redevenue habituelle (93 m3 de consommation du 11 septembre 2015 au 26 février 2016 ).'

Il résulte du courrier du 7 décembre 2015 adressé par la SAUR à M. [U] qu'un agent est bien intervenu courant août 2015 pour effectuer la réparation d'une fuite avant compteur.

La SAUR assurait alors que cette fuite n'avait pu occasionner la surconsommation au motif que la fuite était avant compteur.

Cette affirmation est reprise par la société Vendée Eau sans faire l'objet d'aucune démonstration.

La SAUR relatait ensuite les dires de son agent selon lequel un plombier serait venu au restaurant pour réparer une fuite après compteur, dires constamment démentis par M. [U].

La SAUR ajoutait enfin que le jour du dépannage par son agent , aucun relevé de compteur n'avait été effectué, et que c'était le relevé de 2014 qui avait été reporté.

Il apparaît donc qu'en l'absence de relevé du compteur eau à la date de l'intervention du 16 août 2015 , en l'absence de réponse donnée par la SAUR et Vendée Eau aux sommations délivrées par M. [U], sommations qui portaient en particulier sur l'intervention prétendue d'un plombier et sur la production du compte-rendu d'intervention de la SAUR courant août 2015, il n'est pas exclu que la fuite avant compteur ou/ et que l'intervention du technicien , dont l'existence est certaine, ne soit pas la cause de la consommation d'eau exceptionnelle enregistrée par le compteur de M. [U].

Le volume facturé ne saurait correspondre à des indications relevées sur le compteur courant août 2014, contrairement à ce qui a été affirmé par la société Vendée Eau dans son courrier du 8 avril 2016.

Il ressort au demeurant de la facture établie le 3 décembre 2015 qu'elle fait référence à un relevé du 11 septembre 2015 ( et non du mois d'août 2014) .

Cette facture ne mentionne pas la période de consommation visée, ce qui rend impossible tout contrôle du volume facturé.

La période de consommation ne sera précisée que dans le courrier du 8 avril 2016 adressé par la société Vendée Eau à M. [U], soit la période du 22 août 2014 au 11 septembre 2015.

La société Vendée Eau n'explique pas cependant comment elle a pu constater un volume de 1101 m3 le 22 août 2014 alors que la SAUR a indiqué n'avoir fait aucun relevé à cette date.

La seconde facture établie le 14 juin 2016 vise cette fois la consommation entre le 23 août 2014 et le 8 octobre 2015. La même interrogation persiste en l'absence de relevé effectué au 23 août.

Il ne peut être reproché à M. [U] de ne pas justifier de l'intervention d'un plombier dès lors qu'il a toujours contesté une fuite en aval.

Il est en revanche certain que la SAUR est intervenue le 16 août 2015 à l'occasion d'une fuite constatée en amont du compteur.

Les factures litigieuses portent sur une consommation d'eau entre le 22, 23 août 2014 et le 11 septembre, 8 octobre 2015, englobent donc la période qui a précédé l'intervention du 16 août 2015 sur la fuite en aval.

La chronologie des surconsommations d'eau et de la fuite en aval rend vraisemblable l' imputabilité des surconsommations à la fuite en aval .

M. [U] fait observer à juste titre que la facture qui lui a été adressée le 21 juin 2018 indique montant antérieur restant dû : 0 en contradiction évidente avec l'assignation du 8 février 2019.

Au vu des présomptions graves, précises et concordantes produites par M. [U] excluant que la consommation facturée lui soit imputable, il y a lieu d'infirmer le jugement qui l'a condamné à payer la facture litigieuse.

-sur le préjudice moral

Il n'est pas démontré que les contrariétés résultant du conflit survenu avec le service des eaux aient causé à M. [U] un préjudice moral susceptible d'indemnisation.

-sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Suez Eau France .

Il est équitable de condamner la société Suez Eau France à payer à M. [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-infirme le jugement entrepris

Statuant de nouveau :

-déboute la société Suez Eau France de ses demandes

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne la société Suez Eau France aux dépens de première instance et d'appel

-condamne la société Suez Eau France à payer à M. [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/04061
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.04061 ?
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