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28/02/2019 | FRANCE | N°19/000042

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 28 février 2019, 19/000042


Ordonnance n° 7

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28 Février 2019

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No RG 19/00004

No Portalis DBV5-V-B7D-FUQK

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A... S..., O... F... épouse S...

C/

SA FRANFINANCE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt huit février deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la

cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept février deux mille dix neuf...

Ordonnance n° 7

---------------------------

28 Février 2019

---------------------------

No RG 19/00004

No Portalis DBV5-V-B7D-FUQK

---------------------------

A... S..., O... F... épouse S...

C/

SA FRANFINANCE

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt huit février deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept février deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt huit février deux mille dix neuf.

ENTRE :

Monsieur A... S...

[...]

Représentant : Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS

Madame O... F... épouse S...

[...]

Représentant : Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

SA FRANFINANCE

[...]

Représentant : Me Didier COURET, substituée par Me Héloïse DABANSENS, de la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 10 janvier 2019, les époux S... ont fait assigner en référé la SA FRANFINANCE, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de CHÂTELLERAULT en date du 31 octobre 2018 dont ils ont relevé appel le 20 décembre suivant.

À l'audience du 7 février 2019, les époux S... font un ample exposé des faits de la cause et indiquent que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation financière, au regard des éléments de fond et de ce que la partie en défense ne saurait être lésée par l'arrêt de l'exécution provisoire.

La SA FRANFINANCE s'oppose aux demandes des époux S.... Elle souligne que l'ordonnance de référé ne saurait remettre en cause le jugement querellé, qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour les débiteurs qui disposent de revenus confortables.

Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC.

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1o Si elle est interdite par la loi ;

2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.

Les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Par jugement du tribunal d'instance de CHÂTELLERAULT en date du 31 octobre 2018 les époux S... ont été condamnés à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 21 928,16 euros au titre du solde d'un prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2016, celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise, que les moyens de fond invoqués par le demandeur sont donc inopérants et n'ont pas lieu d'être examinés.

Les époux S... disposent d'un revenu mensuel de près de 3000 euros (pièce 2 et conclusions), ils sont propriétaires de leur immeuble d'habitation et n'acquittent donc aucun loyer.

Ils ne prétendent pas devoir assumer la charge d'emprunts, en sorte qu'ils n'ont à supporter que des charges courantes. L'inscription au FICP qui serait supposée empêcher la souscription d'un emprunt pour régler le montant des condamnations est invoquée mais non justifiée.

En tout état de cause ils disposent de revenus largement suffisants pour solliciter un concours bancaire.

Il n'est pas soutenu que la SA FRANFINANCE serait dans l'incapacité de restituer les sommes en cause en cas de réformation de la décision contestée ce qui serait constitutif de conséquences manifestement excessives et il importe peu de savoir si l'arrêt de l'exécution provisoire ne serait pas en lui même susceptible de causer un préjudice au créancier.

De ce qui précède il résulte que les époux S... n'établissent pas que l'exécution de la condamnation risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives en sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande.

Sur la demande reconventionnelle ;

Il y a lieu d'accorder à la partie en défense la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

DEBOUTONS les époux S... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de CHÂTELLERAULT en date du 31 octobre 2018 rendu entre les parties ;

CONDAMNONS les époux S... à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS au surplus ;

CONDAMNONS les époux S... aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 19/000042
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2019-02-28;19.000042 ?
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