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22/11/2018 | FRANCE | N°18/000842

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 22 novembre 2018, 18/000842


Ordonnance n° 86

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22 Novembre 2018
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No RG 18/00084
X... Portalis DBV5-V-B7C-FSIP
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Noël Y..., Jeanine Z... épouse Y...
C/
Marcel A..., B... A...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt deux novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers,

assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé,

Dans l'aff...

Ordonnance n° 86

---------------------------
22 Novembre 2018
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No RG 18/00084
X... Portalis DBV5-V-B7C-FSIP
---------------------------
Noël Y..., Jeanine Z... épouse Y...
C/
Marcel A..., B... A...
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt deux novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt deux novembre deux mille dix huit.

ENTRE :

Monsieur Noël Y...
No1 Les Grands Champs
[...]
Représentants : - Me Kevin C... de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
- Me Hugues E... D..., avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Jeanine Z... épouse Y...
No1 Les Grands Champs
[...]
Représentants : - Me Kevin C... de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
- Me Hugues E... D..., avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Marcel A...

[...]
Représentant : Me Stéphanie F... , avocat au barreau de SAINTES

Monsieur B... A...
[...]
Représentant : Me Stéphanie F... , avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2018, les époux Y... ont fait assigner en référé Messieurs B... et Marcel A..., sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de JONZAC en date du 5 septembre 2018. Il a été relevé appel de cette décision le 11 octobre 2018.

Les époux Y... exposent que l'exécution du jugement contesté aurait des conséquences manifestement excessives en raison de ce que, propriétaires d'animaux de ferme, il seront contraints d'abandonner leurs animaux sur place, que ne pouvant être pris en charge par la SPA ils devront être euthanasies ce qui est une issue horrible pour les animaux comme pour eux, et que les animaux seront morts pour rien en cas de réformation du jugement.

Les consorts A... s'opposent aux demandes des époux Y.... Ils soulignent que ces derniers n'ont effectué aucune démarche de relogement, que le risque d'euthanasie est infondé, la SPA ne procédant à aucune euthanasie des animaux confiés sauf pathologie, que les époux Y... ne peuvent prétendre être très attachés à leurs animaux de ferme qui sont destinés majoritairement à l'abattage pour la consommation humaine, une partie des lieux occupés par eux étant converti en chambre froide, étant précisé qu'ils font un usage anomal de la chose louée.

Reconventionnellement, ils sollicitent leur condamnation solidaire à verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique les époux Y... soutiennent qu'il n'est pas exclu que les consorts
A... procèdent eux-même à l'abattage des animaux, que ceux-ci sont en réalité régulièrement présents sur les lieux, étant précisé que la chambre froide sert pour l'entrepôt des volailles de leurs enfants et non les leurs.

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.

Des pièces versées aux débats, il résulte que le tribunal d'instance de JONZAC a le 20 juillet 2018, notamment, prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 11 août 2014, constaté qu'ils étaient occupant sans droit ni titre, ordonné leur expulsion, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise, que les moyens de fond invoqués par les parties sont donc inopérants et n'ont pas lieu d'être examinés.

Les animaux de ferme possédés par les époux Y... sont des vaches, chèvres, pigeons, brebis, outre une petite basse-cour.

Le risque d'abattage des animaux par les défendeurs eux-mêmes se présente comme une affirmation gratuite des demandeurs, il n'y a pas lieu d'en débattre.

L'éviction des animaux des lieux loués est une simple conséquence de l'expulsion des locataires et de leurs biens, mais à l'opposé des autres biens des époux Y... ceux-ci, quelque soit l'endroit où ils vont être déplacés, devront bénéficier de soins et d'entretien adaptés pour survivre. Qu'ils soient destinés à terme, pour tout ou partie, à l'alimentation n'enlève rien à cette nécessité.

Des pièces versées aux débats, il résulte que les petits animaux peuvent être confiés à la SPA ou à des proches et rien n'interdit que les animaux habituellement en pré soient confiés à des agriculteurs locaux et aucune impossibilité de procéder ainsi n'est sérieusement invoquée.

En conséquence, les époux Y... n'établissent pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Ils doivent être déboutés de leurs demandes.

Il peut être alloué aux défendeurs qui ont été contraints de défendre en justice la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

Vu les articles 524 du code de procédure civile et 515-14 du code civile ;

DEBOUTONS les époux Y... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de JONZAC en date du 5 septembre 2018 ;

DEBOUTONS au surplus ;

CONDAMNONS les époux Y... in solidum à verser aux consorts A... la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS les époux Y... aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 18/000842
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2018-11-22;18.000842 ?
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