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14/12/2017 | FRANCE | N°17/001072

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 14 décembre 2017, 17/001072


Ordonnance n° 112

---------------------------14 Décembre 2017--------------------------- RG no17/ 00107--------------------------- Roger X... C/ Association UDAF 17 Es-qualité de curateur renforcé de Madame Madeleine Y... épouse X...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quatorze décembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLI

N, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf novembre deux...

Ordonnance n° 112

---------------------------14 Décembre 2017--------------------------- RG no17/ 00107--------------------------- Roger X... C/ Association UDAF 17 Es-qualité de curateur renforcé de Madame Madeleine Y... épouse X...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quatorze décembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au quatorze décembre deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Roger X... ...18000 BOURGES

Représentant : Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Association UDAF 17, ès-qualité de curateur renforcé de Madame Madeleine Y... épouse X..., née le 20 février 1927, demeurant ...17480 LE CHATEAU D'OLERON ... 17140 LAGORD

Représentant : Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2017, M. Roger X... a fait assigner en référé l'UDAF, es qualité de curateur de Madame Madeleine X... née Y... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonné notamment l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 9 mai 2017.

Ce jugement a été frappé d'appel le 11 août 2017.
À l'audience du 9 novembre 2017, M. Roger X... expose que le jugement contesté l'a condamné à verser à son épouse la somme de 1334, 42 euros au titre du devoir de secours,
que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision sur l'acte de naissance de M. X... qui n'a pas été produit aux débats,
que par ailleurs l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que le montant de la condamnation est pratiquement équivalent à son revenu mensuel, ce qui ne lui permettrait plus de subsister.
Il sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UDAF, es qualité de curateur de Madame Madeleine X... née Y... indique que le principe du contradictoire ne peut être violé par la production d'une pièce nécessairement connue du demandeur, que le Conseil Départemental a rejeté la demande d'aide sociale formée pour Madame X... au regard de la décision entreprise, que du fait de l'appel le juge aux affaires familiales ne peut statuer sur la demande dont il est saisi à l'encontre de ses co-obligés, étant précisé que ses ressources ne couvrent pas ses frais d'hébergement en EHPAD.

MOTIFS :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel.
Il est soutenu que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision sur l'acte de naissance de M. X... qui n'a pas été produit aux débats.
Cependant, la décision est fondée en droit sur l'application pure et simple du devoir de secours tel qu'il résulte de l'article 212 du code civil, que s'agissant du quantum de l'obligation le juge a constaté que M. X..., non comparant, ne produisait aucune pièce de nature à permettre de connaître sa situation financière,
qu'il en résulte que, nonobstant une motivation surabondante relative à l'absence de mesure de protection au bénéfice de Monsieur X..., la décision entreprise n'a en réalité été prise que sur le fondement des éléments soumis contradictoirement aux débats, qu'ainsi aucune violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile n'est susceptible d'être invoquée.
L'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est susceptible d'être obtenu que lorsque les conditions cumulatives de l'article 524 sont réunies.
En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes sans examen de ses prétentions relativement aux conséquences prétendument manifestement excessives de la décision contestée, étant cependant observé qu'en cas d'exécution la loi impose au créancier de laisser au débiteur le minimum vital qu'elle définit ce qui exclut l'exécution pour une grande part de la condamnation et exclut donc l'existence de conséquences manifestement excessives de la décision contestée.
Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur Roger X... de sa demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 9 mai 2017 ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Roger X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 17/001072
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-12-14;17.001072 ?
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