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12/10/2017 | FRANCE | N°17/00097

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 12 octobre 2017, 17/00097


Ordonnance n° 95

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00097--------------------------- Samia X...C/ Tristan Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinÃ

©e en audience publique le vingt huit septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au dou...

Ordonnance n° 95

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00097--------------------------- Samia X...C/ Tristan Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre deux mille dix sept.

ENTRE :

Madame Samia X......

comparante, assistée de Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant : Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Tristan Y......

Représentant : Me Laura NIOCHE de la SCP GAUVIN-ROUBERT et ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DES FAITS :

Des relations ayant existé entre Monsieur Tristan Y...et Madame Samia X...est issu un enfant, Z...Y..., né le 25 octobre 2011 aux Sables d'Olonne (85).
L'enfant a été reconnu par ses deux parents, qui se sont séparés depuis lors.
Madame Samia X...a saisi le 12 août 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, afin d'obtenir dans le cadre d'une autorité parentale conjointe la fixation de la résidence habituelle de son fils à son domicile, l'organisation au profit du père de droits de visite et d'hébergement selon des modalités classiques et la fixation à la charge de celui-ci d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant d'un montant de 150, 00 € par mois, ainsi que la moitié des frais de scolarité, de cantine, de transport scolaire, d'activités sportives et ludiques ainsi que de frais médicaux non remboursés.
Par assignation en la forme des référés délivrée le 24 octobre 2016, Monsieur Tristan Y...a fait convoquer Madame X...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne afin de voir fixer, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de son fils à son domicile, réserver le droit de visite et d'hébergement de la mère, ordonner une enquête sociale et enjoindre à Madame X...de remettre le carnet de santé de l'enfant et la carte vitale.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 19 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a, pour l'essentiel : prononcé la jonction des deux procédures ; dit que l'autorité parentale était conjointe ; ordonné avant dire droit une enquête sociale dont les frais seraient avancés par le Trésor ; fixé à quatre mois le délai de dépôt du rapport et dans l'attente, à titre provisoire :- dit que la résidence habituelle de l'enfant serait fixée chez son père à compter de la décision et sans délai ;- accordé à Madame X...un droit de visite et d'hébergement hors la présence de Monsieur A..., selon des modalités classiques ;- dit que les frais et trajets seraient à la charge de la mère ;- fixé à 100, 00 € par mois le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant que la mère devrait verser au père et en tant que de besoin l'y a condamné avec indexation usuelle ;- dit que les dépenses exceptionnelles seraient partagées par moitié entre les parents ;- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;- rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 avril 2017 à 14 heures.

L'enquêtrice sociale a déposé son rapport le 18 mai 2017.
Par jugement prononcé le 7 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aurait : maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel, sous le bénéfice d'une autorité parentale conjointe ; maintenu l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère hors la présence de Monsieur A...; maintenu à la charge de la mère une somme de 100, 00 € par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; dit que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2017, Madame Samia X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers Monsieur Tristan Y...afin d'obtenir sur le fondement des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 20-2 de la loi organique no94-100 du 5 février 1994, 12, 524, 957 et 1074-1 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 7 août 2017 par le juge aux affaires familiales des Sables d'Olonne ; en conséquence, la fixation de la résidence habituelle de Z... chez sa mère ; à titre subsidiaire, l'élargissement de son droit de visite aux fins de semaine paires du vendredi soir au lundi, rentrée des classes ; en tout état de cause, la levée de toute interdiction quant aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement.

À l'audience du 28 septembre 2017, Madame Samia X..., comparante et assistée de Maître Franza-Mazauric, a maintenu ses demandes en expliquant que ses droits sur son enfant devaient être restaurés le plus rapidement possible, eu égard aux conséquences extrêmement graves que faisaient encourir la décision rendue par le premier juge en violation manifeste des règles déontologiques et du principe d'égalité des armes.
Après avoir déploré que le juge aux affaires familiales n'ait pas été en mesure de repérer le processus pervers à l'oeuvre chez le père, qui manipulait ses interlocuteurs pour assouvir son désir de vengeance consécutif à une séparation mal assumée, elle a soutenu qu'il était de l'intérêt de son enfant de réintégrer le domicile de sa mère d'où il avait été arraché sans motif légitime. L'enquête policière diligentée au sujet des attouchements soi-disant réalisés par Monsieur A...sur Z... n'aurait pas dit le contraire puisqu'elle aurait donné lieu à un classement sans suite pour absence totale d'infraction.
Il serait révélateur de la partialité évidente du juge que la communication à son attention de cette décision de classement trois jours avant son délibéré prononcé le 19 décembre 2016 n'ait été suivie d'aucun effet. De la même manière, le magistrat aurait manqué à ses obligations les plus fondamentales, tant sur le fond que sur la forme, en acceptant que soit versée au dossier une enquête sociale réalisée par une professionnelle qui connaissait Madame X...et Monsieur Y...avant sa désignation. À l'identique, la décision du magistrat de s'appuyer sur les conclusions de l'enquête en dépit de sa partialité manifeste témoignerait de sa volonté de privilégier le père, de même que le ton méprisant et autoritaire dont elle aurait fait preuve aux audiences.
Ces manquements avérés à l'encontre notamment de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'obligation d'impartialité, et donc par voie de conséquence de l'article 12 du code de procédure civile, mettraient aujourd'hui les intérêts de son enfant en péril. Z... manifesterait en effet de plus en plus violemment son mal-être consécutif à la séparation brutale et injustifiée d'avec sa mère, qui l'aurait élevé avec toute l'attention requise nonobstant la présence épisodique voire l'agressivité du père. De fait, l'équilibre psycho-affectif de l'enfant serait durablement perturbé. Son intérêt commanderait de manière urgente qu'il réintègre le domicile de sa mère, laquelle n'aurait d'autre choix que de se battre en justice.

Monsieur Y..., représenté par Maître Nioche, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : débouter Madame X...de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, dire que le jugement du 19 décembre 2016 devait s'appliquer ; en tout état de cause, condamner Madame X...à lui verser la somme de 3. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses moyens, il a fait valoir que le premier jugement avant dire droit prononcé le 19 décembre 2016 n'avait pas été contesté par Madame X..., laquelle n'avait alors pas trouvé utile de remettre en cause la partialité du premier juge, et pour cause puisque la décision prononcée par celui-ci, de même que le jugement entrepris, était la conséquence directe et logique des agissements de la mère. La motivation du magistrat, qui ne serait d'ailleurs pas empreinte de propos vexatoires ou de commentaires déplacés, relaierait en effet en toute objectivité les éléments du dossier, en ce compris les qualités éducatives de la mère et l'affection portée à son enfant, sans tenir compte uniquement de la plainte contre Monsieur A....

Ce serait donc en vain que Madame X...demanderait aujourd'hui au premier président de prendre position sur le fond du litige, en n'ayant d'autre solution pour occulter ses propres mensonges et obtenir la levée d'obligations qui lui déplaisaient fortement que de jeter l'opprobre sur la probité et la formation professionnelle d'un magistrat.
S'agissant des conséquences manifestement excessives défendues par son adversaire, il a indiqué que la meilleure manière de protéger l'intérêt de son fils était de laisser la situation en l'état, ce qui relèverait en tout état de cause du fond du dossier et de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 2016, dernière décision définitive depuis 9 mois.
Dès lors, en l'absence de violation d'une règle de droit et des grands principes invoqués par Madame X..., il ne pourrait qu'être constaté le professionnalisme des intervenants et le respect des principes d'impartialité et de respect du contradictoire, dans l'attente de l'intervention de la cour d'appel sur le fond du litige.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la suspension de l'exécution provisoire
L'article 524 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que " le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
En l'espèce, le jugement rendu le 7 août 2017, dont il n'est justifié par l'appelante ni de l'existence ni de l'acte d'appel subséquent, statue en matière d'autorité parentale et est donc assorti de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article 1179 du code de procédure civile.
Force est de constater, outre l'absence des pièces justificatives susvisées qui suffirait à motiver le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire, que Madame X...sollicite en référé de " fixer la résidence de Z... chez sa mère, à titre subsidiaire d'élargir son droit de visite aux fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi, rentrée des classes " et " en tout état de cause de lever toute interdiction à son égard quant aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ".
Se faisant et sous couvert de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 7 août 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, elle demande au premier président agissant en référé d'une part de se substituer à la cour d'appel statuant au fond et d'autre part de remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision définitive prononcée par le premier juge le 19 décembre 2016.

Dans ces conditions, l'erreur commise dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit, qui ne saurait en tout état de cause suffire à démontrer une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile (Soc., 18 décembre 2007, pourvoi no 06-44. 548, Bull. 2007, V, no 213), n'est pas imputable au premier juge, dont les compétences déontologiques et professionnelles sont gratuitement critiquées pour les besoins de la cause, mais à l'appelante.
Surabondamment et en tout état de cause, il n'est démontré d'aucune sorte une atteinte au principe du contradictoire ou à l'article 12 du code de procédure civile.
Les exigences de l'article 524 alinéa 6 étant cumulatives, Madame X...ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Madame X...à payer à Monsieur Y...la somme de CINQ CENTS EUROS-500, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS Madame Samia X...de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame X...à payer à Monsieur Y...la somme de CINQ CENTS EUROS-500, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Samia X...;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,

Inès BELLIN David MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 17/00097
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-10-12;17.00097 ?
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