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12/10/2017 | FRANCE | N°17/00095

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 12 octobre 2017, 17/00095


Ordonnance n° 94

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00095--------------------------- Rodolphe X...C/ Stéphanie Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été e

xaminée en audience publique le vingt huit septembre deux mille dix sept, mise en délibéré a...

Ordonnance n° 94

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00095--------------------------- Rodolphe X...C/ Stéphanie Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Rodolphe X......

Représentant : Me Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI-CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Stéphanie Y......

Représentant : Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DES FAITS :

Monsieur Rodolphe X...et Madame Stéphanie Y...ont fait construire en indivision deux biens immobiliers situés à Clavette (17220), 44h et 44i, rue du grand chemin.
Ces deux biens immobiliers ont été vendus les 5 et 31 août 2015 pour un montant respectif de 160. 000, 00 et 270. 000, 00 €.
Un litige est survenu entre les indivisaires sur la répartition des soldes des prix de vente.
Le 20 avril 2016, Monsieur X...a fait délivrer par conséquent assignation à Madame Y...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle, afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision ayant existé sur les fonds détenus par le notaire ; le déblocage par le notaire sur ces fonds des sommes de 92. 597, 35 € au profit de Monsieur X...et de 13. 122, 09 € au profit de Madame Y...; la condamnation de Madame Y...à lui payer la somme de 6. 000, 00 € pour résistance abusive et injustifiée et de 2. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 24 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a pour l'essentiel : débouté Monsieur X...de ses demandes liées à la prise en compte des sommes prétendument versées ; dit que le solde du prix revenant à l'indivision Jegou-Guillon à la suite de la vente des deux immeubles de Clavette (17) serait partagé par moitié à concurrence de 49. 955, 72 € pour chacun ; autorisé et ordonné en tant que de besoin le déblocage des fonds par le notaire ; condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...une indemnité de 750, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que le jugement était exécutoire par provision y compris en cas d'appel.

Monsieur X...a souhaité interjeter appel de cette décision le 24 août 2017.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2017, Monsieur Rodolphe X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers Madame Stéphanie Y...afin d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 24 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales de La Rochelle.
À l'audience du 28 septembre 2017, Monsieur X..., représenté par Maître Reynaudi, a maintenu sa demande en expliquant que le décompte manuscrit dont se prévalait Madame Y...et qui avait emporté la conviction du premier juge n'était étayé par aucune pièce. Son ex-compagne, qui tenait la comptabilité du temps de la vie commune, avait pourtant les justificatifs idoines en sa possession. Elle se refuserait à les produire en dépit de la sommation délivrée en ce sens car les fonds provenaient en réalité pour plus des 2/ 3 du compte de Monsieur X..., avant leur virement sur le compte commun pour paiement des artisans.
Il a regretté que l'exécution provisoire, qui n'était motivée d'aucune manière, l'expose à des conséquences manifestement excessives dans la mesure où Madame Y...n'avait aucune surface financière qui lui permette de rembourser les sommes litigieuses.

Madame Stephanie Y..., représentée par Maître Balloteau, a conclu quant à elle : au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X...; à la condamnation du même à lui payer la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir pour ce faire que l'origine des fonds litigieux n'était pas démontrée et qu'il convenait dans ces conditions de partager par moitié le solde de la vente, ce que le notaire puis le juge avaient confirmé. Aucun élément sérieux ne permettrait à ce stade de dire le contraire.
Après avoir souligné que les ventes dataient de plus de deux ans, ce qui justifiait l'exécution provisoire, elle a indiqué qu'elle travaillait. Ses revenus lui permettraient de restituer d'éventuels fonds, le cas échéant en souscrivant un emprunt.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la suspension de l'exécution provisoire
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, Monsieur X...produit uniquement à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire les documents utiles à l'appréciation au fond du litige.
Il n'est prouvé d'aucune sorte que l'intimée ne serait pas en mesure de restituer pour une raison quelconque les fonds querellés, étant rappelé qu'il incomberait à Madame Y...de réparer les conséquences dommageables de leur hypothétique dilapidation dans l'intervalle de la décision d'appel.
D'où il suit que la preuve de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire n'est pas suffisamment rapportée.
Monsieur X...sera donc débouté de sa demande.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de CINQ CENTS EUROS-500, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur Rodolphe X...de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur Rodolphe X...à payer à Madame Stéphanie Y...la somme de CINQ CENTS EUROS-500, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Rodolphe X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,

Inès BELLIN David MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 17/00095
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-10-12;17.00095 ?
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