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12/10/2017 | FRANCE | N°17/00081

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 12 octobre 2017, 17/00081


Ordonnance n° 93

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00081--------------------------- Guillaume Paul Louis X...C/ Jonathan Hamilton STUART, Catrin Elin THOMAS épouse Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affa

ire qui a été examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille dix sept, mi...

Ordonnance n° 93

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00081--------------------------- Guillaume Paul Louis X...C/ Jonathan Hamilton STUART, Catrin Elin THOMAS épouse Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Guillaume Paul Louis X......

Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Jonathan Hamilton Y......

Représentant : Me Sophie DE MORAIS MELO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame Catrin Elin Z...épouse Y......

Représentant : Me Sophie DE MORAIS MELO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 26 juin 2017, Monsieur Guillaume X...a fait assigner en référé les époux Y..., sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 21 mars 2017 rendu entre les parties.

À l'audience du 14 septembre 2017, Monsieur Guillaume X...a maintenu ses demandes et souligné que l'exécution du jugement en cause aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les époux Y...soutiennent que Monsieur Guillaume X...n'est pas transparent quant à sa situation financière, qu'il dispose en réalité d'un patrimoine important qui lui permet de faire face à l'exécution du jugement entrepris.
Ils sollicitent la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.
Subsidiairement, les époux Y...entendent voir ordonner la consignation de la somme de 59700 euros à la caisse des dépôts et consignations.

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
Par jugement du 21 mars 2017 le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a, notamment, prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Guillaume X...la résolution du contrat de vente du 20 juillet 2012, condamné Monsieur Guillaume X...à payer aux époux Y...la somme de 54900 euros au titre de la clause pénale, celle de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Il appartient à Monsieur Guillaume X...d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
S'agissant de la situation patrimoniale des défendeurs il n'est pas invoqué un quelconque risque d'insolvabilité.
S'agissant de Monsieur Guillaume X..., promoteur immobilier et gérant de sociétés, il invoque qu'il ne disposerait que d'un revenu annuel de 22 459 euros au titre de capitaux mobiliers, qu'il doit aux impôts la somme de 300 000 euros, qu'il lui a été accordé un échéancier lui permettant de rembourser cette somme par mensualités de 25 000 euros de juillet 2017 à juin 2018, que ses engagements professionnels seraient de 2 157 085 euros pour des avoirs s'établissant à 270 541 euros au 18 mai 2017.
Il doit être observé que la situation patrimoniale de Monsieur Guillaume X...telle que décrite ne permet pas de comprendre comment il a pu convenir de l'échéancier précité alors que son revenu annuel déclaré est inférieur à une mensualité d'arriéré fiscal, que par ailleurs, il a déclaré le 9 novembre 2012 lors de la vente en cause un patrimoine immobilier d'une valeur de 3 320 000 euros, ce qu'il ne conteste pas à l'occasion de cette procédure.
Il en résulte qu'au regard de sa situation patrimoniale réelle il n'établit pas ce en quoi le versement de la somme de 54900 euros aux défendeurs aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en sorte qu'aucun argument pertinent ne vient faire obstacle à l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur Guillaume X...à payer aux époux Y...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS Monsieur Guillaume X...de ses demandes ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS Monsieur Guillaume X...à payer aux époux Y...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Guillaume X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 17/00081
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-10-12;17.00081 ?
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