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12/10/2017 | FRANCE | N°17/00080

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 12 octobre 2017, 17/00080


Ordonnance n° 92

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00080--------------------------- Anthony X...C/ Annick Y...épouse Z..., Michel Z...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audie

nce publique le quatorze septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre de...

Ordonnance n° 92

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00080--------------------------- Anthony X...C/ Annick Y...épouse Z..., Michel Z...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Anthony X......

Représentant : Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Annick Y...épouse Z......

Représentant : Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur Michel Z......

Représentant : Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2017, Monsieur Anthony X...a fait assigner en référé les époux Z..., sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS en date du 9 mai 2017 rendu entre les parties.

À l'audience du 14 septembre 2017, Monsieur Anthony X...a maintenu ses demandes et souligné que l'exécution du jugement en cause aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les époux Z...indiquent qu'ils n'ont entrepris aucun acte tendant à la mise en oeuvre de l'expulsion de Monsieur Anthony X...ordonnée par le tribunal, qu'ils acceptent de renoncer au bénéfice de celle-ci seulement en ce qu'elle ordonne l'expulsion du demandeur.
Ils sollicitent la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC.

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS a, notamment, validé le protocole d'accord passé entre les parties, ordonné l'expulsion de Monsieur Anthony X...des terres qu'il exploite appartenant aux époux Z...et mis à sa charge une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 12095, 37 euros.
Il appartient à Monsieur Anthony X...d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il est constant que l'expulsion de Monsieur Anthony X...des terres qu'il exploite aurait pour conséquence immédiate la disparition de son exploitation agricole, l'ouverture d'une procédure collective et sans doute la liquidation judiciaire.
Le caractère quasi irréversible de la disparition de l'exploitation agricole en cas d'expulsion aurait donc pour lui des conséquences manifestement excessives, en sorte qu'il est fondé à solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, suspension qui sera limitée à la seule disposition relative à l'expulsion, aucun argument pertinent ne permettant de considérer qu'il conviendrait de suspendre le paiement de l'indemnité d'occupation.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DONNONS acte aux époux Z...de ce qu'ils n'ont entrepris aucun acte d'exécution pour parvenir à l'expulsion de Monsieur Anthony X...ordonnée par le tribunal ;
DONNONS acte aux époux Z...de ce qu'ils acceptent de renoncer au bénéfice de l'exécution provisoire seulement en ce qu'elle ordonne l'expulsion du demandeur ;
SUSPENDONS l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS en date du 9 mai 2017, rendu entre les parties, mais seulement en ce qui concerne l'expulsion ;
DEBOUTONS au surplus ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Anthony X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 17/00080
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-10-12;17.00080 ?
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