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12/10/2017 | FRANCE | N°17/00077

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 12 octobre 2017, 17/00077


Ordonnance n° 91

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12 Octobre 2017
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RG no17/00077
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SAS TRS - TRANSPORT ROUTE SERVICE -
C/
Didier X...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a Ã

©té examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre deux ...

Ordonnance n° 91

---------------------------
12 Octobre 2017
---------------------------
RG no17/00077
---------------------------
SAS TRS - TRANSPORT ROUTE SERVICE -
C/
Didier X...
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre deux mille dix sept.

ENTRE :

SAS TRS - TRANSPORT ROUTE SERVICE -
Zone d'Activités - Route de Somloire
49360 LES CERQUEUX DE MAULEVRIER

Représentants : - Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
- Me FINOCCHIARO, avocat au barreau d'ANGERS

DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,

ET :

Monsieur Didier X...
...

Représentant : Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Simone BRUNET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 17 juillet 2017, la SAS TRANSPORT ROUTE SERVICE-TRS a fait assigner en référé Monsieur Didier X... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521, 522 et 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 29 juin 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts, soit la somme de 52500 euros.
Subsidiairement, elle demande l'autorisation de consigner ladite somme sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'ANGERS.
Ce jugement a été frappé d'appel le 6 juillet 2017.
À l'audience du 14 septembre 2017 la SAS TRANSPORT ROUTE SERVICE-TRS a maintenu ses demandes en expliquant que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation économique difficile, que par ailleurs elle craint que Monsieur Didier X..., qui fait l'objet de différentes saisie sur salaires, ne puisse restituer le montant des condamnations en cas de réformation du jugement.
Monsieur Didier X... s'oppose aux prétentions de la SAS TRANSPORT ROUTE SERVICE-TRS dont il souligne la vitalité économique. Il précise qu'il n'est pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes en cause étant souligné qu'il est propriétaire de son logement et que les créances invoquées par l'employeur ont été payées sur l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise.
Il sollicite la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du CPC.

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, la SAS TRANSPORT ROUTE SERVICE-TRS a été condamnée par jugement du 29 juin 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon à payer diverses sommes à Monsieur Didier X..., le conseil prononçant l'exécution provisoire de sa décision.
La SAS TRANSPORT ROUTE SERVICE-TRS soutient que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation économique difficile, et elle craint que Monsieur Didier X... ne puisse restituer le montant des condamnations en cas de réformation du jugement.

Abstraction faite des éléments de fond invoquées aux débats, Monsieur Didier X... faisait l'objet au 30 juin 2017 de saisies des rémunérations pour des créances d'un montant total de 22720,11 euros auquel s'ajoutait la créance de la Caisse d'Epargne, créancier intervenant pour la somme de 9812,84 euros.

Au 18 juillet 2017, Monsieur Didier X... faisait l'objet de saisies des rémunérations pour des créances d'un montant total de 51231,62 euros auquel s'ajoutait une nouvelle créance de la Caisse d'Epargne, créancier intervenant pour la somme de 28511,51 euros.
Monsieur Didier X... souligne à juste titre qu'une partie des sommes dues a été réglée à la suite de l'exécution du jugement entrepris, mais ses dettes demeurent conséquentes.
Il invoque un salaire de référence de 2917,56 euros tel que retenu par le Conseil des Prud'homme de La Roche Sur Yon dans son jugement du 29 juin 2017 mais pour autant il n'a pas d'emploi à ce jour et ses ressources actuelles sont inconnues.
Monsieur Didier X... soutient que le fait qu'il soit propriétaire d'un bien immobilier qu'il habite établirait sa solvabilité.
Il convient de relever que le 2 novembre 2015 il a sollicité l'attribution d'un logement social au motif que le logement qu'il occupait et lui appartenant "n'était pas décent, insalubre ou dangereux ou impropre à l'habitation". On doit donc en déduire que sa valeur est particulièrement modeste, et qu'en cas de vente le prix ne pourrait garantir que très partiellement le remboursement de la somme de 52500 euros, à supposé l'absence de créanciers privilégiés.
Dès lors, eu égard à la modestie présumée des ressources actuelles de Monsieur Didier X..., à son endettement notable et à l'absence de valeur de son patrimoine immobilier, il y a tout lieu de craindre qu'il soit dans l'incapacité de rembourser le montant des condamnations.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de la SAS TRANSPORT ROUTE SERVICE-TRS.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
SUSPENDONS l'exécution provisoire du jugement du 29 juin 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts, soit la somme de 52500 euros ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Didier X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 17/00077
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-10-12;17.00077 ?
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