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12/10/2017 | FRANCE | N°17/00068

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 12 octobre 2017, 17/00068


Ordonnance n° 90

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00068--------------------------- Philippe X...C/ Catherine Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quato

rze septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre deux mille dix sept.
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Ordonnance n° 90

---------------------------12 Octobre 2017--------------------------- RG no17/ 00068--------------------------- Philippe X...C/ Catherine Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille dix sept, mise en délibéré au douze octobre deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Philippe X......

Représentants :- Me Franck BERNIARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCK BERNIARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE-Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Catherine Y......

Représentant : Me Marie-odile FAUCONNEAU, substituée par Me FAVARD, de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 14 juin 2017, Monsieur Philippe X...a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à Madame Catherine Y..., aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE (juge de l'exécution) dont il a été relevé appel le 6 juin 2017.
À l'audience du 14 septembre 2017, la partie en demande a maintenu ses prétentions soulignant qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de cette décision, le juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a parfaitement exécuté les causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers en date du 9 décembre 2015, alors que Madame Catherine Y...ayant acquiescé de manière implicite au prononcé du divorce par jugement du 10 avril 2014, les sommes versées par lui depuis cette date constituent des paiements indus qui s'imputent par compensation sur celles dues au titre de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts.
Monsieur Philippe X...sollicite en outre la condamnation de Madame Catherine Y...à lui verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.
Madame Catherine Y...s'oppose aux prétentions de Monsieur Philippe X.... Elle soutient que son appel incident limité à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts ne saurait s'analyser en un acquiescement implicite du prononcé du divorce,
que leur mariage n'a été dissout que le 5 février 2016, date à laquelle l'arrêt du 9 décembre 2015 est devenu irrévocable, que les sommes versées en application de l'ordonnance de non conciliation en date du 18 novembre 2011 ont cessé d'être dues à cette date et ne saurait constituer une avance sur la prestation compensatoire pour la période s'étant écoulée entre le jugement du 10 avril 2014 du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE et le 9 décembre 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS.
Reconventionnellement, elle sollicite le versement d'une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.

MOTIFS :

L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé complet du litige.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a, notamment, autorisé les époux à introduire l'action en divorce, constaté l'accord des parties et fixé à 2100 euros le montant de la pension alimentaire dûe par Monsieur Philippe X...à Madame Catherine Y..., au titre du devoir de secours. Par jugement du 10 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a, notamment, prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs de Monsieur Philippe X..., l'a condamné à verser à Madame Catherine Y...la somme de 132 300 euros au titre de la prestation compensatoire, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur Philippe X...a formé un appel total de cette décision par acte reçue le 5 décembre 2014 au greffe de la cour d'appel de POITIERS, Madame Catherine Y...formant un appel incident. Par arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 9 décembre 2015, la cour a infirmé la décision entreprise uniquement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et les dommages et intérêts et, statuant à nouveau, a :- fixé à la somme de 60 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Philippe X...à Madame Catherine Y...,- condamné Monsieur Philippe X...à verser à Madame Catherine Y...la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt. Monsieur Philippe X...soutient que Madame Catherine Y...ayant acquiescé de manière implicite au prononcé du divorce par jugement du 10 avril 2014, les sommes versées par lui depuis cette date constituent des paiement indus qui s'imputent par compensation sur celles dues au titre de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts. Cependant, par l'effet de son appel général le divorce n'était pas définitif, que celui-ci n'est passé en force de chose jugée qu'après acquiescement des parties à l'arrêt d'appel, que Monsieur Philippe X...demeurait tenu jusqu'à cette date au devoir de secours, que la prestation compensatoire en revanche n'est due elle qu'à compter de la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, sans pouvoir se compenser avec les sommes versées antérieurement au titre du devoir de secours, qu'il en résulte que Monsieur Philippe X...n'oppose aucun moyen sérieux d'appel à l'encontre de la décision contestée, qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le sursis à exécution.

Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur Philippe X...à verser à Madame Catherine Y...la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DISONS N'Y AVOIR LIEU d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu entre les parties le 15 mai 2017 par le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE (juge de l'exécution) ;
CONDAMNONS Monsieur Philippe X...à verser à Madame Catherine Y...la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Monsieur Philippe X...aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 17/00068
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-10-12;17.00068 ?
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