La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°17/00083

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 14 septembre 2017, 17/00083


Ordonnance n° 82

---------------------------14 Septembre 2017--------------------------- RG no17/ 00083--------------------------- Jacquelin X...épouse Y...C/ SCI 2 BIS RUE MARIUS LACROIX---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quatorze septembre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Sarah PECHER, greffier,

lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé
Dans l'affaire qu...

Ordonnance n° 82

---------------------------14 Septembre 2017--------------------------- RG no17/ 00083--------------------------- Jacquelin X...épouse Y...C/ SCI 2 BIS RUE MARIUS LACROIX---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quatorze septembre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Sarah PECHER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf août deux mille dix sept, mise en délibéré au quatorze septembre deux mille dix sept.

ENTRE :

Madame Jacquelin X...épouse Y......

Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

SCI 2 BIS RUE MARIUS LACROIX, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis 83 rue Camille Godard Domaine Piquecaillou, Appt 53 33200 BORDEAUX

Représentant : Me Jérôme LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2013, la société civile immobilière (Sci) 2 Bis, rue Marius Lacroix, a donné à bail à Madame Jacqueline Y...un bien immobilier situé à Saint-Xandre (17138), 4 A, rue de Lagord, contre le paiement d'un loyer d'un montant de 627, 00 € charges comprises, ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 500, 00 €.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement payés. Le bailleur a fait signifier par conséquent à sa locataire un commandement de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance et de lui payer les loyers arriérés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a, pour l'essentiel : constaté la résiliation du bail à la date du 8 septembre 2016 ; ordonné à Madame Jacqueline Y...de quitter les lieux dès la signification ; autorisé à défaut le bailleur à faire procéder à son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique ; débouté la Sci 2 Bis, rue Marius Lacroix de ses demandes d'astreinte et d'enlèvement des meubles et de paiement des frais éventuels de déménagement et de garde meuble ; condamné Madame Jacqueline Y...à payer à la Sci 2 Bis, rue Marius Lacroix à titre provisionnel la somme de 14. 764, 56 € avec intérêts de droit à compter du 8 août 2016 sur la somme de 13. 510, 56 € et sur le solde à compter de l'assignation ; condamné Madame Jacqueline Y...à payer à sa bailleresse une indemnité d'occupation de 627, 00 € par mois à compter du 8 septembre 2016 et jusqu'à la date de son départ définitif ; condamné Madame Jacqueline Y...à payer à sa bailleresse la somme de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire était de droit par provision.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 24 juillet 2017, Madame Jacqueline Y...a fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel la Sci 2 Bis, rue Marius Lacroix afin d'obtenir sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile : le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2017 par le président du tribunal d'instance de La Rochelle ; l'autorisation par conséquent d'interjeter appel à l'encontre de ladite ordonnance.

À l'audience du 29 août 2017, Madame Jacqueline Y..., représentée par Maître Michot, a maintenu sa demande initiale en soulignant qu'elle n'avait jamais reçu la moindre signification d'acte à personne et qu'aucune mesure d'exécution n'avait encore eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens et qu'elle était donc recevable sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile à être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel. Elle a ajouté que son état physique la plaçait dans l'impossibilité d'agir et qu'elle était d'ailleurs du fait de sa cécité reconnue invalide. Dans ces conditions, ce serait sans faute de sa part qu'elle n'avait pas été présente à l'audience et qu'elle avait laissé expirer les délais de recours.
La Sci 2 Bis, rue Marius Lacroix, représentée par Lacave, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile : rejeter les demandes de Madame Jacqueline Y...; condamner la même à lui payer la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle a expliqué que sa locataire, qui avait bien eu connaissance en temps utile de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de La Rochelle, ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité d'en interjeter appel. Madame Y...aurait en effet personnellement saisi la cour d'un appel à une période où un recours pouvait être encore valablement interjeté à l'encontre de la décision litigieuse. Invitée à solliciter un avocat pour ce faire, l'intéressée n'aurait donné aucune suite en dépit des informations mentionnées dans l'acte de signification et de celles transmises par le greffe de la cour d'appel. La faute commise par Madame Y...ne l'autoriserait donc pas à se prévaloir des dispositions légales invoquées.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de relevé de forclusion :
En droit, l'article 540 du code de procédure civile dispose que " si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil no 4/ 2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel ".

Ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile la partie qui a, durant le délai d'appel, diligenté son recours en des formes inadéquates (Paris, 27 févr. 1992 : Bull. ch. avoués 1992. 1. 32).
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 6 mars 2017 par le président du tribunal d'instance de La Rochelle a été signifiée à la demande de la Sci 2 Bis, rue Marius Lacroixle 22 mars 2017 à Madame Y..., laquelle a dès le 30 mars 2017 écrit à la cour d'appel pour manifester son souhait d'interjeter un recours.
Ce courrier a d'ailleurs justifié une réponse le jour même du greffier de la cour d'appel, qui rappelait expressément la nécessité d'interjeter appel " en constituant avocat inscrit à un barreau du ressort de la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'il vous a été indiqué dans les documents remis par l'huissier de justice " et sollicitait en outre de l'intéressée de " fournir une copie de la décision que vous entendez contester pour pouvoir enregistrer votre recours ".
Force est de constater que ces demandes n'ont pas été suivies d'effet, en un temps où le délai de recours n'était pas encore expiré, et que c'est donc par sa seule faute que Madame Y...s'est trouvée forclose pour interjeter appel à l'encontre d'une décision dont elle avait par définition eu connaissance en temps utile.
D'où il suit que la demande sera rejetée.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire :
DÉBOUTONS Madame Jacqueline Y...de sa demande de relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé RG no12-16-000882 rendue le 6 mars 2017 par le président du tribunal d'instance de La Rochelle ;
DISONS n'y avoir lieu par conséquent à autorisation d'interjeter appel à l'encontre de ladite ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Jacqueline Y....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Inès BELLIN David MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 17/00083
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-09-14;17.00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award