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14/09/2017 | FRANCE | N°17/00078

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 14 septembre 2017, 17/00078


Ordonnance n° 81

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14 Septembre 2017
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RG no17/ 00078
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Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
Catherine Marie X...épouse Y..., SCI DE RENOUE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quatorze septembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premi

er président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en...

Ordonnance n° 81

---------------------------
14 Septembre 2017
---------------------------
RG no17/ 00078
---------------------------
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
Catherine Marie X...épouse Y..., SCI DE RENOUE
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quatorze septembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un août deux mille dix sept, mise en délibéré au quatorze septembre deux mille dix sept.

ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
18 SALVADOR ALLENDE BP 307
86008 POITIERS CEDEX
Représentants :- Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
- Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Catherine Marie X...épouse Y..., prise tant en son nom qu'en sa qualité d'héritière de son époux décédé Monsieur Jean-Pierre Y..., ayant élu domicile en l'étude de Maître Z..., Notaire ...
...
86330 SAINT JEAN DE SAUVES
Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

SCI DE RENOUE prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
5 Rue du Bois des Acacias
86330 SAINT JEAN DE SAUVES
Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 10 juillet 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à Madame Catherine X...épouse Y...et à la SCI DE RENOUE, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (juge de l'exécution) dont il a été relevé appel le 30 juin 2017.

À l'audience du 1er août 2017, la partie en demande a maintenu ses prétentions.

Les défendeurs s'en rapportent.

MOTIFS :

L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé du litige.

S'agissant de l'objet de notre saisine, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POITIERS a, par jugement du 10 janvier 2017, débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de toutes ses demandes aux motifs qu'elle ne produisait pas un décompte historisé des paiements ce qui ferait obstacle à la vérification de sa créance pour les besoins de la mention prescrite par l'article R322-18 du code des procédures d'exécution.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a consenti à la SCI DE RENOUE un prêt de la somme de 80000 euros, suivant acte notarié du 26 mars 2004.
Suite à des impayés un commandement de payer la somme de 43234, 95 euros valant saisie immobilière a été délivré le 19 octobre 2015.
Par jugement du 29 novembre 2016, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et sollicité la production d'un tableau d'amortissement mentionnant les dates précises des échéances successives, un décompté historisé et un décompte détaillé de sa créance distinguant le capital restant dû à la déchéance du terme des échéances impayées ainsi que précisant les assiettes et point de départ de chaque tranche d'intérêts.
La décision contesté rappelle que la SCI DU RENOUE a entendu voir arrêter le décompte de la partie en demande à la somme de 37023, 59 euros.
La partie en demande souligne qu'elle a produit un état de sa créance en date du 30 mars 2015 qui distingue sa créance entre les intérêts de retard, le capital dû ou à échoir à cette date, avec le détail des échéances en annexe à compter du 15 mars 2011 (pièce no6 de la partie en demande),

qu'au regard des pièces produites et de la reconnaissance par le débiteur de ce qu'il reconnaissait devoir la somme de 37023, 59 euros, le tribunal ne pouvait débouter la partie en demande de toutes ses demandes,
qu'il en résulte que la partie en demande soulève des moyens sérieux de réformation du jugement contesté, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution.

Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

DISONS la demande recevable ;

ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu entre les parties le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (RG 16/ 3 ; No de minute 17/ 77) ;

CONDAMNONS les défendeurs aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 17/00078
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-09-14;17.00078 ?
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