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07/09/2017 | FRANCE | N°17/00072

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Première présidence, 07 septembre 2017, 17/00072


Ordonnance n° 80
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07 Septembre 2017
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RG no17/ 00072
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Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
ERIC X...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue le sept septembre deux mille dix sept par M. Catherine KAMIANECKI, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de

Poitiers, assistée de Mme Sarah PECHER, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le v...

Ordonnance n° 80
---------------------------
07 Septembre 2017
---------------------------
RG no17/ 00072
---------------------------
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
ERIC X...
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue le sept septembre deux mille dix sept par M. Catherine KAMIANECKI, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Sarah PECHER, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux août deux mille dix sept, mise en délibéré au sept septembre deux mille dix sept.
ENTRE :
LA Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
18 SALVADOR ALLENDE BP 307
86008 POITIERS CEDEX

Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l'audience par Maître BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur ERIC X...
...

Représentant : Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2016 la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a consenti à la société Animos édition jeunesse un prêt de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 550, 87 euros à compter du 15 août 2010.
M. X...et M. Y...se sont portés caution pour la somme de 30 000 euros et pour la durée du remboursement de l'emprunt.
Par jugement du 7 juin 2010 le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Animos, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou déclarant sa créance par lettre recommandée avec accusé réception du 2 juillet 2010 pour la somme de 10 511, 76 euros.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou actualisant sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé réception du 23 novembre 2015 pour la somme de 18 539, 60 euros.
Par jugement du 28 juin 2016 le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 juillet 2016 la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a mis en demeure les cautions de lui payer la somme de 10 776, 25 euros selon décompte arrêté provisoirement au 4 juillet 2016.
Elle les a ensuite assignées devant le tribunal de commerce de Poitiers par exploits des 8 et 9 août 2016 aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 819, 63 euros en principal outre intérêts de retard.

Par ordonnance du 10 octobre 2016 la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a obtenu l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers d'inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble sis ..., cadastré CL 76 et CL 77, appartenant à M. X..., ce pour conservation et garantie de sa créance provisoirement évaluée à 11 000 euros.
Cette inscription a été dénoncée à M. X...le 20 octobre 2016.
Par assignation du 8 novembre 2016 M. X...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins notamment d'obtenir la main levée de l'inscription d'hypothèque provisoire ou subsidiairement son cantonnement.

Par jugement du 25 avril 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la main levée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 10 octobre 2016, sur l'immeuble sis ..., cadastré CL 76 et CL 77 et appartenant à M. X...et a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. X...la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou du jugement rendu le 25 avril 2017 ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président délivrée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou le 7 juillet 2017 à M. X...aux fins d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 25 avril 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers et de condamner M. X...à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 août 2017 aux termes desquelles la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou sollicite, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, que soit ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 25 avril 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers et que M. X...soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 août 2017 aux termes desquelles M. X...sollicite à titre principal l'entier débouté de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la suspension de l'exécution provisoire serait ordonnée, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats tenus le 22 août 2017 l'affaire étant mise en délibéré au 7 septembre 2017 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et à l'assignation et aux conclusions signifiées.
SUR CE
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, ce sursis n'étant accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le même texte prévoit, que, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution, d'une part, suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation et, d'autre part, proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main levée de la mesure.
Il ajoute enfin que l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés et que la décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

En l'espèce pour ordonner, par jugement du 25 avril 2017, la main levée de l'inscription d'hypothèque provisoire le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a exposé qu'en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire il devait, tout en s'interdisant de se substituer au juge du fond, évaluer le caractère fondé en son principe de la créance, et en l'occurrence examiner les moyens de fond opposés au créancier, en l'espèce celui tiré de la forclusion. Il a ainsi relevé que le premier incident de paiement de la société Animos se situait au 15 janvier 2010, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou avait assigné M. X...devant le tribunal de commerce le 8 août 2016, que le délai ainsi écoulé rendait crédible l'hypothèse de la forclusion ou de la prescription de l'action du créancier et qu'une des conditions cumulatives exigées par les articles L 511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution pour la prise de sûreté provisoire faisait ainsi défaut, sans qu'il y ait lieu d'examiner la menace de recouvrement de la créance.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou considère que le juge de l'exécution a commis une erreur de droit sur l'appréciation des effets de sa déclaration de créance et sur l'interruption de la prescription et qu'il s'est en outre à tort substitué au juge du fond.
Toutefois les motifs développés par le juge de l'exécution et déjà rappelés suffisent pour retenir qu'il ne s'est pas substitué au juge du fond, qu'il a seulement vérifié l'apparence d'une créance fondée en son principe et en a conclu à la " crédibilité de l'hypothèse de la forclusion ou de la prescription de l'action du créancier ", ce qui ne permettait pas, en l'absence de l'apparence d'une créance fondée en son principe, de satisfaire aux conditions cumulatives exigées par les articles L 511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et autorisait la main levée de la mesure conservatoire en application de l'article
L 512-1 du même code.
Enfin la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou n'établit pas que les circonstances de l'espèce sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, alors même que M. X...a seulement laissé sans réponse une mise en demeure et justifie d'un contrat à durée indéterminée lui permettant de bénéficier d'un salaire mensuel de 1480, 30 euros, la valeur de son bien immobilier garantissant par ailleurs le recouvrement de la créance de l'organisme bancaire, sans qu'il soit nécessaire de le grever d'une hypothèque.
En conséquence la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ne démontre pas qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du 25 avril 2017 déférée à la cour, ce qui rend vaine sa demande de sursis à exécution.
Elle en sera donc déboutée.

L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X....
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 25 avril 2017 ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. X...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Sarah PECHER Catherine KAMIANECKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 17/00072
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-09-07;17.00072 ?
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