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04/09/2017 | FRANCE | N°17/00091

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Première présidence, 04 septembre 2017, 17/00091


Ordonnance n° 79

---------------------------04 Septembre 2017--------------------------- RG no17/ 00091--------------------------- Catherine X..., David X..., SCI MACE JEHANNO, SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS C/ SCP Delphine Y... SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire dela SARL CARS CONDUITE (jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 19 janvier 2016), Etablissement URSSAF POITOU CHARENTES---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMI

ER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue le quatre septembre deux mille dix sept par...

Ordonnance n° 79

---------------------------04 Septembre 2017--------------------------- RG no17/ 00091--------------------------- Catherine X..., David X..., SCI MACE JEHANNO, SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS C/ SCP Delphine Y... SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire dela SARL CARS CONDUITE (jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 19 janvier 2016), Etablissement URSSAF POITOU CHARENTES---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue le quatre septembre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Sarah PECHER, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf août deux mille dix sept, mise en délibéré au quatre septembre deux mille dix sept.

ENTRE :

Madame Catherine X......

ayant pour avocat Maître Hervé PIELBERG de la SCP PIELBERG-KOLENC, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l'audience par Maître Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur David X......

ayant pour avocat Maître Hervé PIELBERG de la SCP PIELBERG-KOLENC, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l'audience par Maître Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
LA SCI MACE JEHANNO 24, rue du Chêne Nord-85420 DAMVIX

ayant pour avocat Maître Hervé PIELBERG de la SCP PIELBERG-KOLENC, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l'audience par Maître Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
LA SARL ATLANTIQUE SERVICES FORMATIONS 32, rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE

ayant pour avocat Maître Hervé PIELBERG de la SCP PIELBERG-KOLENC, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l'audience par Maître Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé,

D'UNE PART,
ET :

LA SCP Delphine Y..., SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARS CONDUITE (jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 19 janvier 2016) 10, promenoir du Drakkar-place dela Petite Sirène-Le Gabut 17000 LA ROCHELLE

non comparante, ni représentée
l'Etablissement URSSAF POITOU CHARENTES 3, avenue de la Révolution 86000 POITIERS

ayant pour avocat Maître Aurélie LEGRAS, avocat au barreau de la CHARENTE
DÉFENDEURS en référé,
D'AUTRE PART,
-----------------

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement rendu le 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert au profit de la société à responsabilité limitée (Sarl) Cars Conduite une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement de cette même juridiction en date du 19 janvier 2016, le redressement judiciaire de la Sarl Cars Conduite a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier délivré le 7 novembre 2016, Maître Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné pour procéder à la liquidation de la Sarl Cars Conduite, a assigné Monsieur David X...et son épouse Catherine, la Sci Mace Jehanno et la Sarl Atlantique services formations devant le tribunal de commerce de La Rochelle afin que la procédure de liquidation judiciaire leur soit étendue et que la date de cessation des paiements soit fixée au jour de la décision.
Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 21 avril 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a, pour l'essentiel et sur le fondement de l'article L. 641-1- I du code de commerce : ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la société Cars Conduite à Madame Catherine X..., Monsieur David X..., la Sci Mace Jehanno et la Sarl Atlantique services formations ; maintenu Monsieur Jean-Pierre Ducol en qualité de juge-commissaire et Monsieur Philippe Chadefaux de juge commissaire suppléant ; maintenu Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; désigné la Scp Lavoissiere-Gueilhers en qualité de commissaire priseur aux fins d'établir l'inventaire des biens dépendant du patrimoine des débiteurs à qui la procédure a été étendue ; désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime avec faculté de délégation et de substitution aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs immobiliers.

Madame Catherine X..., Monsieur David X..., la Sci Mace Jehanno et la Sarl Atlantique services formations ont interjeté appel de cette décision le 28 avril 2017.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 22 août 2017, Madame Catherine X..., Monsieur David X..., la Sci Mace Jehanno et la Sarl Atlantique services formations ont fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à la Scp Y... en sa qualité de liquidateur de la Sarl Cars Conduite afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.
À l'audience du 29 août 2017, Madame Catherine X..., Monsieur David X..., la Sci Mace Jehanno et la Sarl Atlantique services, représentés par Maître Le Breton, ont maintenu leur demande initiale en rappelant que la jurisprudence exigeait pour caractériser une confusion des patrimoines l'existence d'une confusion des comptes et de flux financiers anormaux de nature à prouver l'imbrication totale et systématique des actifs et passif de la société placée en liquidation judiciaire avec d'autres personnes. Elle a prétendu que ces conditions n'étaient nullement réunies en l'espèce et que le tribunal de commerce de La Rochelle n'avait pas suffisamment justifié d'une confusion des patrimoines, de sorte que le jugement entrepris encourait nécessairement la réformation. Ce moyen serait suffisamment sérieux pour que l'exécution provisoire soit suspendue par application de l'article R. 661-1 du code de commerce.
Maître Y..., régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cars Conduite et de Madame Catherine X..., Monsieur David X..., la Sci Mace Jehanno et la Sarl Atlantique services, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle a cependant fait parvenir un fax au greffe de la première présidence par lequel elle a sollicité le renvoi, n'ayant pas été en mesure matériellement d'assurer sa représentation et de transmettre ses conclusions.
L'Urssaf Poitou-Charentes, représentée par Maître Legras, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce : débouter les demandeurs de leurs demandes ; condamner les mêmes à lui verser la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle a soutenu que la confusion des patrimoines de la Sarl Cars Conduite d'une part et de ses associés ainsi que de la société Atlantique services formations d'autre part ne faisait aucun doute. La Sarl Atlantique services formations serait en effet gérée par Madame X...et son activité serait exploitée à la même adresse que la Sarl Cars Conduite. Le tribunal de commerce aurait en outre relevé à bon escient que des contrats passés avec Cars Conduite auraient été finalement exécutés par Atlantique services formations, qui aurait également encaissé les règlements y afférents. Aucun moyen sérieux de réformation ne pourrait donc être revendiqué au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ".

Il résulte ensuite de l'article L. 621-2 du même code qu'à " la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ".

En l'espèce, l'analyse du jugement entrepris démontre que pour caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines et ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la société Cars Conduite à Madame Catherine X..., Monsieur David X..., la Sci Mace Jehanno et la Sarl Atlantique services formations, le tribunal de commerce de La Rochelle a relevé que la Sarl Atlantique services formations exploitait la même activité que la Sarl Cars Conduite, à la même adresse, ce qui avait entraîné la confusion dans l'esprit des tiers et de leurs clients aux fins d'en suggérer le transfert d'activité.

À l'identique, le tribunal a fait état à l'appui de sa décision, au vu de " nombreuses attestations de clients " de " relations financières anormales, de transferts gratuits d'activités et d'actifs d'une structure à l'autre, sans contrepartie ", de " flux de trésoreries entre les sociétés " sans obligation contractuelle ayant compromis la pérennité de la Sarl Cars Conduite au profit de la Sci Mace Jehanno et donc des époux X...et ceci " sans aucune contrepartie " y compris au profit de la Sarl Atlantique services formations.
Ces motifs, qu'il n'appartient évidemment pas d'apprécier au fond au délégué du premier président statuant en référé, satisfont suffisamment aux critères jurisprudentiels dégagés pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce. Ils ne sont en outre contredits par aucun élément nouveau produit par les appelants, qui ne versent au dossier qu'une copie du Bodacc, un extrait Kbis et le jugement querellé, outre 3 pièces complémentaires qui n'apportent pas de valeur ajoutée.
Dans ces conditions, les moyens développés par les appelants n'apparaissent pas suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce pour justifier la suspension de l'exécution provisoire de droit, de sorte que leur demande de suspension provisoire sera rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire :
DÉBOUTONS Madame Catherine X..., Monsieur David X..., la Sci Mace Jehanno et la Sarl Atlantique Services Formations de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement 2016005158 rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 21 avril 2017 dans l'affaire les opposant au Ministère public et Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la Sarl Cars Conduite ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,

Sarah PECHER David MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 17/00091
Date de la décision : 04/09/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-09-04;17.00091 ?
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