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01/08/2017 | FRANCE | N°17/00069

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Cour d'appel, 01 août 2017, 17/00069


Ordonnance n° 72

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01 Août 2017
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RG no17/ 00069
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SARL EDEN CUISINES
C/
SARL EURAPRO INTERNATIONAL
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le premier août deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
r>Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit juillet deux mille dix sept, mise en délibéré au premier aoû...

Ordonnance n° 72

---------------------------
01 Août 2017
---------------------------
RG no17/ 00069
---------------------------
SARL EDEN CUISINES
C/
SARL EURAPRO INTERNATIONAL
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le premier août deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit juillet deux mille dix sept, mise en délibéré au premier août deux mille dix sept.

ENTRE :

SARL EDEN CUISINES
ZAC de Belle Aire 5 Rue Le Corbusier
17440 AYTRE

Représentant : Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP FLICHE-BLANCHÉ et ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

SARL EURAPRO INTERNATIONAL
ZA Les Touzelleries – 24 Rue du Chemin vert
17600 SAUJON

Représentant : Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

La SARL EDEN CUISINES a fait assigner le 27 juin 2017 la SAS EURAPRO INTERNATIONAL en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement notamment de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance de référé rendu le 29 mai 2017 par le tribunal de commerce de SAINTES.

Il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure de l'espèce.

À l'audience du 18 juillet 2017, la SARL EDEN CUISINES a soutenu sa demande.

La SAS EURAPRO INTERNATIONAL s'oppose à la demande de la SARL EDEN CUISINES et sollicite reconventionnellement la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

En l'espèce, par ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de SAINTES, le 5 décembre 2016, il a été ordonné à la SAS EURAPRO INTERNATIONAL de livrer sans délai les cuisines commandées et en attente et à satisfaire aux SAV en cours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de l'ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte.

Il a été formé appel contre cette ordonnance le 6 avril 2017.

Arguant de la non exécution de l'ordonnance, la SARL EDEN CUISINES a saisi le même juge des référés notamment en liquidation de l'astreinte à la somme de 11000 euros à la date du 10 janvier 2017 (portée à 73500 euros) et en fixation d'une astreinte définitive de 500 euros pour une durée de trois mois.

Le juge des référés a constaté qu'il avait été formé appel de l'ordonnance de référé du 5 décembre 2016 et, considérant que l'issue de cette instance était de nature à avoir une incidence sur la procédure aux fins de liquidation de l'astreinte, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS.

La SARL EDEN CUISINES invoque (d'une part) la violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile au motif que le juge des référés aurait fondé sa décision sur une décision de la cour d'appel de POITIERS qui n'avait pas été communiquée.

Toutefois, il résulte de la lecture de l'ordonnance contestée qu'il est fait mention de cette pièce dans le paragraphe reprenant l'essentiel des conclusions de la SAS EURAPRO INTERNATIONAL, que pour autant la décision n'est motivée que par le fait qu'il ait été relevé appel de l'ordonnance du 5 décembre 2016, que communiquée ou non cette pièce n'a donc eu aucune incidence sur la décision de sursis à statuer, qu'il est donc vainement invoqué la violation de l'article 16 du code de procédure civile.

La SARL EDEN CUISINES invoque inutilement (d'autre part) divers éléments de fond qui sont en réalité une partie des conclusions de la SAS EURAPRO INTERNATIONAL reproduites par le juge des référés en présentation du litige.

La SARL EDEN CUISINES soutient qu'elle se trouve en grande difficulté pour livrer ses clients, qu'elle est confrontée à des procédures judiciaires initiés par ses clients et que son préjudice est considérable.

Elle produit aux débats des actes de procédure relatifs à une affaire X.../ Y... relatif à un solde de facture du 17 novembre 2015 d'un montant de 1000 euros resté impayé suite à un retard de livraison, et une assignation à l'encontre des consorts Z...pour obtenir paiement d'une somme de 12914 euros.

Il n'est produit aucun autre élément en sorte que la SARL EDEN CUISINES ne justifie pas d'un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. Elle doit donc être déboutée de sa demande.

Il peut être accordé à la partie en défense la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire :

DÉBOUTONS la SARL EDEN CUISINES de sa demande d'autorisation de pouvoir interjeter appel immédiat de la décision de sursis à statuer rendu le 29 mai 2017 par le tribunal de commerce de SAINTES ;

CONDAMNONS la SARL EDEN CUISINES à verser à la SAS EURAPRO INTERNATIONAL la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC ;

DÉBOUTONS au surplus.

LAISSONS les dépens à la charge de la partie en demande.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00069
Date de la décision : 01/08/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-08-01;17.00069 ?
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