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27/07/2017 | FRANCE | N°17/00034

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Cour d'appel, 27 juillet 2017, 17/00034


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No33 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00034 27 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Rudy X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt sept juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et

de la détention de SAINTES en date du 06 Juillet 2017 en matière de soins psychiatri...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No33 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00034 27 Juillet 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Rudy X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt sept juillet deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 06 Juillet 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Rudy X... né le 27 Mai 1984 à MONTEREAU FAULT YONNE (77130) ...

comparant en personne, assisté de Me Thomas BEAUCHAMP, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de JONZAC
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC Domaine des Fossés-BP 80109-17503 JONZAC CEDEX

non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Rudy X... fait l'objet au Centre Hospitalier de JONZAC, où il a été placé par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Jonzac en date du 27 juin 2017, en cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2017 à Monsieur Rudy X..., qui en a relevé appel, par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2017.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Rudy X..., au directeur du Centre Hospitalier de JONZAC, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 Juillet 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Monsieur Rudy X... en ses explications-Maître Thomas BEAUCHAMP, en sa plaidoirie-Monsieur Rudy X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Le 27 juin 2017, le directeur du Centre Hospitalier de Jonzac a prononcé l'admission de Rudy X... en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent en appplication de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par requête du 4 juillet 2017, le directeur du Centre Hospitalier de Jonzac a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes aux fins de contrôle de cette mesure.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. X....
Par déclaration transmise au tribunal de grande instance de Saintes par courrier du 12 juillet 2017, transmis par ce dernier et enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2017, M. X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites du 19 juillet 2017, le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète.
M. Rudy X... a comparu à l'audience, assisté par son conseil Maître Thomas Beauchamp qui a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif de l'irrégularité de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du dossier que M. Rudy X..., été ré-hospitalisé en service psychiatrique à l'hôpital de Jonzac le 27 juin 2017 à la suite de troubles du comportement, notamment des jets de cannettes de bière sur son voisinage. Un certificat médical établi par le médecin des urgences SMUR de l'hôpital de Royan a constaté chez le patient la présence de bouffées délirantes et a prescrit son hospitalisation immédiate.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'état de M. Rudy X... est marqué depuis le début de son hospitalisation par la persistance d'un délire articulé autour de la conviction de faire partie des services secrets de l'Armée Française, d'être persécuté par l'administration et de ce que sa famille qu'il refuse d'informer de son hospitalisation est en fait à l'origine de son internement, alors qu'elle est composée elle même de malades. Il présente des hallucinations et une agressivité à l'égard des personnels soignants. Il n'a aucune conscience de ses troubles.
Le dernier certificat médical établi le 4 juillet 2017 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention constate que son état clinique est inchangé, que le patient n'est pas compliant aux soins et nécessite toujours le maintien de son hospitalisation complète.
Par certificat établi le 25 juillet 2017 le psychiatre participant à la prise en charge de M. X... insiste à nouveau sur l'importance de la production délirante du patient centrée sur les services secrets, les opérations extérieures, les thèmes persécutifs avec conflits importants avec son voisinage, les mécanismes interprétatifs sont omniprésents. Il refuse tout soin au long cours.
A l'audience M. Rudy X... a développé toute cette thématique y ajoutant être pilote de " Rafal " et d'hélicoptère de combat, l'armée faisant appel à lui en cas de besoin. Il a ajouté avoir travaillé pour un organisme spécialisé en Espagne dans le démantèlement des réseaux de narco trafiquants et vouloir sortir de l'hôpital pour vivre dans la villa qu'il possède en Espagne et y reprendre ses activités. Il explique les persécutions et l'hospitalisation dont il est l'objet par les informations importantes qu'il détient sur les trafics de stupéfiant et qu'on ne veut pas qu'il dévoile. Il a évoqué de lui même les multiples hospitalisations en services psychiatrique durant les 7 dernières années sans émettre d'autre observation à ce propos qu'elles n'ont eu pour but que de restreindre sa liberté. Il n'a produit aucun élément relatif à ces assertions sur son appartenance à l'armée ni sur ses activités précisant avoir pour toute ressource l'AAH et l'APL et nous conseillant de consluter " Google " pour faire les vérifications qui nous seraient utiles.
Le conseil de M. Rudy X... a soulevé oralement à l'audience l'irrégularité de la procédure d'appel devant conduire à sa nullité et à la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation. Il se fonde sur les dispositions de l'article L. 3211-12-4 qui, selon lui exige à peine de nullité, la transmission de l'avis médical en vue de l'audience d'appel 48 h avant l'audience.
Sur la nullité de la procédure d'appel
Cette nullité soulevée oralement à l'audience n'a pas été portée à la connaissance du procureur général qui n'a pas été en mesure d'y formuler des observations.
Selon l'article L3211-12-4 alinéa 2 : " L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. "
En l'espèce le certificat médical a été établi en vue de l'audience d'appel le 25 juillet 2017, et transmis par télécopie au greffe de la cour le 26 juillet à 9 h13. Le conseil de M. X... en a eu communication avant l'audience et a pu s'entretenir à ce propos avec son client. Le texte précité ne prescrit pas la transmission du certificat 48 h avant l'audience à peine de nullité. Le conseil du patient n'a évoqué aucun autre texte susceptible de prévoir une telle nullité.
Il apparaît que les droits de M. Rudy X... ont été respectés et que son conseil a été en mesure d'assurer sa défense après consultation de tous les éléments figurant au dossier y compris le certificat médical du 25 juillet 2017 étant précisé qu'il reprend les constations cliniques faites par les précédents éléments médicaux et n'apporte aucun élément nouveau qui aurait pu motiver la nécessité d'y répondre. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à nullité de la procédure.

Sur le fond
Le conseil de M. X... n'a formulé aucune observation sur la situation personnelle de ce dernier s'en remettant aux déclarations faites par lui à l'audience. Il n'a fait état d'aucun élément relatif au projet de sortie du patient ni produit aucun document attestant de ses dires. L'audition de M. X... a permis de constater son absence totale de prise de conscience de ses difficultés psychologiques et ce malgré l'évocation par lui même d'hospitalisations en services psychiatriques durant les 7 dernières années. Il refuse la perspective de tout soin et paraît imperméable à toutes réalités ou tout discours autres que les siens.

Il résulte clairement de ce qui précède et de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, à savoir l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'incapacité de M. Rudy X... à y consentir, sont encore à ce jour réunies. Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la procédure d'appel ;
Confirmons la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00034
Date de la décision : 27/07/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-07-27;17.00034 ?
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