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23/06/2017 | FRANCE | N°17/00024

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Cour d'appel, 23 juin 2017, 17/00024


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No22 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00024 23 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Laurent X...
Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt trois juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention

de SABLES D'OLONNE en date du 08 Juin 2017 en matière de soins psychiatriques...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No22 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00024 23 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Laurent X...
Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt trois juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SABLES D'OLONNE en date du 08 Juin 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Laurent X...né le 21 Juillet 1979 à CHALLANS (85300) ...
comparant en personne, assisté de Me Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier LOIRE VENDEE OCEAN de CHALLANS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN Boulevard Guérin, B. P. 219-85302 CHALLANS CEDEX
non comparant
Madame Y..., curatrice de Monsieur Laurent X...Association Sauvegarde 85 Chemin de la Pairette-BP 204-85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Laurent X...fait l'objet au Centre Hospitalier LOIRE VENDEE OCEAN de CHALLANS, où il a été réintégré le 1er juin 2017.
Cette décision a été notifiée le 8 juin 2017 à Monsieur Laurent X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 juin 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2017.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Laurent X..., au directeur du Centre Hospitalier LOIRE VENDEE OCEAN de CHALLANS, à Madame Y..., curatrice de Monsieur Laurent X..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Juin 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Monsieur Laurent X...en ses explications-Maître DAUVIZIS, en sa plaidoirie-Monsieur Laurent X...ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 juin 2017, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
M. Laurent X...fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 30/ 06/ 2011. Par décision du 2/ 06/ 2017 Mme la directrice du Centre Hospitalier LVO a rendu une décision de réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques (Réintégration PSA).
Mme la directrice du Centre Hospitalier LVO a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne par requête du 7/ 06/ 2017. Par ordonnance du 8/ 06/ 2017 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont M. Laurent X...fait l'objet.
M. Laurent X...a interjeté appel de cette décision par lettre simple reçue au greffe de la cour le 16/ 06/ 2017 et a été enregistrée par déclaration d'appel du même jour.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions écrites du 16/ 06/ 2017.
A l'audience de ce jour le conseil de M. Laurent X...a conclu à la réformation de la décision entreprise et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. M. Laurent X...a indiqué que sa sortie était prévue la semaine prochaine.
SUR CE
L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.
M. Laurent X...fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 30/ 06/ 2011. Il est versé aux départs les décisions de Mme la directrice du Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan de maintien mensuel des soins psychiatriques de M. Laurent X...du 13/ 06/ 2016, 12/ 07/ 2016, 12/ 08/ 2016, 13/ 09/ 2016, 13/ 10/ 2016, 15/ 11/ 2016, 16/ 12/ 2016, 15/ 01/ 2017, 14/ 02/ 2017, 14/ 03/ 2017, 12/ 04/ 2017, 12/ 05/ 2017, au vu des certificats médicaux en date du 13/ 06/ 2016, 11/ 07/ 2016, 12/ 08/ 2016, 12/ 09/ 2016, 12/ 10/ 2016, 14/ 11/ 2016 14/ 12/ 2016, 12/ 01/ 2017, 13/ 02/ 2017, 13/ 03/ 2017, 12/ 04/ 2017, 12/ 05/ 2017.
Par décision du 2/ 06/ 2017 Mme la directrice du Centre Hospitalier LVO a rendu une décision de réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques (Réintégration PSA) au vu du certificat médical du docteur Z...en date du 1/ 06/ 2017, psychiatre participant à la prise en charge du patient et proposant la modification de la prise en charge et demandant son hospitalisation complète : " patient schizophrène en programme de soins ambulatoires avec difficultés de compliance aux soins et en particulier à la prise de traitement, une non reconnaissance de ses troubles qui nécessitent une réintégration en hospitalisation complète pour adaptation thérapeutique et contenance symbolique. SPDT à maintenir.
Il résulte de l'avis du collège des docteurs A...et B...médecins psychiatres et de Mme C...infirmière :- en date du 6/ 06/ 2017 " qu'à l'unanimité le collège a pris la décision de maintenir M. Laurent X...sous la mesure de SPDT. Patient présentant à nouveau une pré décompensation psychotique avec arrêt de son traitement justifiant sa réintégration aux Courlis le 1/ 06/ 2017 ".- en date du 8/ 06/ 2016 " qu'à l'unanimité le collège a pris la décision de maintenir M. Laurent X...sous la mesure de SPDT dans les modalités d'un programme de soins ambulatoires. Son état est stabilisé sous traitement, néanmoins, son état de santé reste fragile avec un vécu persécutoire sous jacent, absence de critique et ambivalence aux soins. SPDT à maintenir ".
Le 6/ 06/ 2017 le docteur Z...a délivré un avis motivé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète relevant " patient schizophrène en programme de soins ambulatoires avec difficultés de compliance aux soins et en particulier à la prise de traitement, une non reconnaissance de ses troubles qui nécessitent une réintégration en hospitalisation complète. La nouvelle adaptation thérapeutique semble adaptée grâce à la contenance symbolique de l'hospitalisation mais se pose la question de la compliance en ambulatoire, SPDT à maintenir. "
Le 12/ 06/ 2017 la décision mensuelle de Mme la directrice du Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été établie au vu du certificat médical par le docteur D...qui indique notamment " ce jour il ne présente pas une décompensation franche de la maladie mais plutôt un fonctionnement pathologique et délire de persécution à bas bruit, probablement chronique. Il avait accepté l'instauration d'un nouveau traitement avec une bonne tolérance à ce jour. Il ne présente aucune critique de sa maladie ni du besoin d'un traitement à long terme. SPDT à maintenir pour assurer la poursuite des soins. "
Il résulte enfin du certificat médical de situation du 19/ 06/ 2017 du docteur D...que " M. Laurent X...présente actuellement un fonctionnement paralogique et délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et fabulatoire. Il avait accepté l'instauration d'un nouveau traitement mais continue à négocier la prise des médicaments et le projet de soins. Il ne présente aucune critique de sa maladie ni du besoin d'un traitement à long terme. SPDT à maintenir pour assurer la poursuite des soins. "
* *
* Il résulte ainsi des avis médicaux que M. Laurent X...est suivi depuis plusieurs années pour des troubles schizophréniques et qu'il n'est pas, en l'état, capable de suivre un traitement ambulatoire.
Cet état de santé rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante sous le régime de l'hospitalisation d'office, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. M. Laurent X...ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de ces avis médicaux c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de donner mainlevée de la mesure dont il est l'objet. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent X....
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00024
Date de la décision : 23/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-06-23;17.00024 ?
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