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22/06/2017 | FRANCE | N°17/000582

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 22 juin 2017, 17/000582


Ordonnance n° 60

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22 Juin 2017
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RG no17/00058
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EURL COULEURS PAYSAGE
C/
Gaël A...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt deux juin deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a Ã

©té examinée en audience publique le un juin deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt deux juin deux mille dix sept.

ENTRE...

Ordonnance n° 60

---------------------------
22 Juin 2017
---------------------------
RG no17/00058
---------------------------
EURL COULEURS PAYSAGE
C/
Gaël A...
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt deux juin deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un juin deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt deux juin deux mille dix sept.

ENTRE :

EURL COULEURS PAYSAGE
[...]                 
[...]

Représentants : - Me Jérôme GARDACH, substitué par Me Catherine PERRINEAU, de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
- Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Gaël A...
[...]                                          

Représentant : Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 19 mai 2017, l'EURL COULEURS PAYSAGE a fait assigner en référé Monsieur Gaël A... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521, 522 et 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 31 mars 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Rochelle.

Subsidiairement, elle demande l'autorisation de consigner la somme de 1920 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle.

Ce jugement a été frappé d'appel le 2 mai 2017.

À l'audience du 1er juin, l'EURL COULEURS PAYSAGE a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation économique difficile, elle craint que M. A... dont elle ignore la situation ne puisse restituer le montant des condamnations en cas de réformation du jugement.

Monsieur A... s'oppose aux prétentions de l'EURL COULEURS PAYSAGE dont il souligne l'opacité des comptes, il évoque qu'il n'est pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes et pas davantage que le règlement des condamnations aurait des conséquences manifestement excessives.

Subsidiairement, il entend qu'il soit ordonné la consignation de la totalité des condamnations prononcées, soit la somme de 42036 euros, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle.

Par conclusions responsives, l'EURL COULEURS PAYSAGE a maintenu ses demandes.

Les pièces transmises en cours de délibéré et non soumises au débat contradictoire ne seront pas examinées.

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ.II, no274).

En l'espèce, l'EURL COULEURS PAYSAGE a été condamnée par jugement du 31 mars 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Rochelle à payer diverses sommes à Monsieur A..., le conseil prononçant l'exécution provisoire de sa décision.

S'agissant des condamnations pécuniaires exécutoires de plein droit,

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.

En l'espèce, l'EURL COULEURS PAYSAGE ne soutient pas que le jugement contesté aurait été rendu en violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, il en résulte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée par le juge,

L'EURL COULEURS PAYSAGE soutient que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation économique difficile, elle craint que Monsieur A... ne puisse restituer le montant des condamnation en cas de réformation du jugement.

Monsieur A... est demandeur d'emploi depuis son licenciement par l'EURL COULEURS PAYSAGE le 19 mars 2015, soit depuis plus de deux ans. Il ne précise pas le montant de ses indemnités journalières et plus globalement ne donne aucune information sur sa situation patrimoniale.

Dès lors, eu égard à la durée de la période de chômage, à la modestie de ses ressources actuelles (il est toujours sans travail) et à son absence présumée de patrimoine, il y a tout lieu de craindre
qu'il soit dans l'incapacité de rembourser le montant des condamnations (30000 euros).

L'EURL COULEURS PAYSAGE produit à l'appui de sa demande :

- des pièces comptables arrêtées au 30 juin 2016,

- une demande de délais de paiement du 10 mars 2017 auprès du Centre des Finances Publiques pour une somme d'un peu plus de 2000 euros, et un accord du Centre des Finances Publiques de règlement échelonné d'un solde de TVA du 22 septembre 2016,

- un échéancier de paiement de la somme de 8240,32 euros du 23 janvier 2017 et le rejet d'un prélèvement de 10452,62 euros (MSA), ce qui laisse entrevoir des difficultés de trésorerie ainsi que l'indique l'entreprise elle même (pièce 4 du 23 janvier 2017 "décalage important de trésorerie").

Pour autant, un décalage de trésorerie constitue une difficulté conjoncturelle pour l'entreprise et ne signifie donc pas qu'elle se trouverait en péril sur le plan économique, ce qui ne peut être vérifié en l'absence de production d'une situation comptable actualisée.

Ainsi, si l'EURL COULEURS PAYSAGE a pu souscrire deux nouveaux crédits de 15000 et 50000 euros au cours de l'exercice 2015/2016, rien n'indique qu'elle ne pourrait souscrire un nouveau crédit pour faire face aux condamnations dont s'agît.

Par ailleurs, l'EURL COULEURS PAYSAGE n'établit pas ce en quoi le risque de non remboursement des condamnations aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, elle ne peut qu'être déboutée également de ce chef.

Il n'y a enfin pas lieu à consignation.

Il convient d'allouer à la partie en défense la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

DÉBOUTONS l'EURL COULEURS PAYSAGE de ses demandes ;

CONDAMNONS l'EURL COULEURS PAYSAGE à payer à Monsieur Gaël A... la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'EURL COULEURS PAYSAGE.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 17/000582
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-06-22;17.000582 ?
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