La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2017 | FRANCE | N°17/000342

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 06 avril 2017, 17/000342


Ordonnance n° 34

---------------------------
06 Avril 2017
---------------------------
RG no17/ 00034
---------------------------
Loïc X..., Régis X... C/
SELARL SELARL FRÉDÉRIC Y...- Z...- MANDATAIRES JUDICIAIRES
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le six avril deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois mar...

Ordonnance n° 34

---------------------------
06 Avril 2017
---------------------------
RG no17/ 00034
---------------------------
Loïc X..., Régis X... C/
SELARL SELARL FRÉDÉRIC Y...- Z...- MANDATAIRES JUDICIAIRES
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le six avril deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois mars deux mille dix sept, mise en délibéré au six avril deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Loïc X... agissant en qualité de co-gérant de la société SARL ELECTRO SERVICES
...
85240 Saint-Hilaire-des-Loges
Représentant : Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur Régis X... agissant en qualité de co-gérant de la société SARL ELECTRO SERVICES
...
85240 Xanton-chassenon
Représentant : Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEMANDEURS en référé,

D'UNE PART,

ET :

SELARL SELARL FRÉDÉRIC Y...- Z...- MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ELECTRO SERVICES
...
86000 POITIERS
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée (Sarl) Electro Services a déposé le 11 août 2016 au greffe du tribunal de commerce de Niort une demande de redressement judiciaire.
Par jugement prononcé le 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Niort a pour l'essentiel :
ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sarl Electro Services ;
fixé au 14 mars 2017 la fin de la période d'observation ;
fixé provisoirement au 15 juillet 2016 la cessation des paiements ;
désigné la Selarl Frédéric Y... Z... Mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire ;
désigné la Selarl Commissaire priseur des Deux-Sèvres aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ;
fixé la comparution des parties à l'audience du 26 octobre 2016.

Maître Frédéric Y... a adressé le 14 décembre 2016 au greffe du tribunal de commerce de Niort une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la Sarl Electro Services sur le fondement de l'article L. 631-15 II du code de commerce.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 15 février 2017, le Tribunal de commerce de Niort a essentiellement :
prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Electro Services ;
désigné la Selarl Frederic Y... Z... Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur ;
dit que la clôture devrait intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter du jugement ;
rappelé au liquidateur d'avoir à établir et déposer au greffe dans le délai d'un mois le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

La Sarl Electro Services a entendu interjeter appel de cette décision le 27 février 2017.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 9 mars 2017, la Sarl Electro Services a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la Selarl Frederic Y...Z...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Electro Services, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce :
l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

À l'audience du 23 mars 2017, la Sarl Electro Services, représentée par Maître Maillard, a maintenu sa demande en indiquant que les motifs qui avaient justifié la décision de liquidation judiciaire n'étaient plus d'actualité. Les assurances obligatoires auraient en effet été souscrites et la poursuite de l'activité n'aurait pas entraîné l'apparition de nouvelles dettes grevant le passif, lequel pourrait en outre être apuré dans le cadre d'un plan de redressement sur 10 années.
La Selarl Frederic Y...- Z..., prise en sa qualité de liquidateur, ne s'est pas fait représenter mais a adressé une correspondance au greffe le 9 mars 2017, dans laquelle elle a confirmé que les assurances multirisque professionnelle et de responsabilité décennale avaient été contractées à effet au 25 février 2017 et qu'aucune dette postérieure au redressement judiciaire n'avait été déclarée à ce jour.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la suspension de l'exécution provisoire
En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ".

En l'espèce, la décision de liquidation entreprise, bien qu'elle fasse référence sans plus de précisions aux " informations recueillies par le tribunal, notamment en Chambre de Conseil " ainsi qu'aux " pièces produites ", résulte de la requête déposée par le mandataire judiciaire en suite du constat que l'entreprise exerçait le 7 décembre 2016 " une activité de plomberie, chaufferie et électricité sans aucune assurance professionnelle ni décennale ".
Bien que les démarches entreprises par la société Electro Services l'aient été plus que tardivement et sous l'effet du jugement de liquidation judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'appelante justifie aujourd'hui d'une couverture par une assurance de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle.
L'analyse des pièces complémentaires démontre en outre que le passif de la société ne s'est pas aggravé depuis la caractérisation de l'état de cessation des paiements.
D'où il suit que les moyens développés par l'appelante apparaissent suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce pour justifier la suspension de l'exécution provisoire sollicitée, laquelle sera ordonnée ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens
Les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire :
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement 2016LO0665/ 2016J00142 du tribunal de commerce de Niort ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Electro Services ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

Inès BELLIN David MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 17/000342
Date de la décision : 06/04/2017
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-04-06;17.000342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award