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23/03/2017 | FRANCE | N°17/000312

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 23 mars 2017, 17/000312


Ordonnance n° 26

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23 Mars 2017
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RG no17/ 00031
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Jacky X..., Sandrine Y..., Isabelle Y..., Stéphane Y...
C/
Christian Z...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt trois mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,<

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Ordonnance n° 26

---------------------------
23 Mars 2017
---------------------------
RG no17/ 00031
---------------------------
Jacky X..., Sandrine Y..., Isabelle Y..., Stéphane Y...
C/
Christian Z...
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt trois mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf mars deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt trois mars deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Jacky X...
...
86000 Poitiers/ FRANCE
Représentant : Me Djidjoho ZOUMENOU, avocat au barreau de POITIERS
Madame Sandrine Y...
...
86180 BUXEROLLES/ FRANCE
Représentant : Me Djidjoho ZOUMENOU, avocat au barreau de POITIERS
Madame Isabelle Y...
...
86180 BUXEROLLES/ FRANCE
Représentant : Me Djidjoho ZOUMENOU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur Stéphane Y...
...
86180 BUXEROLLES/ FRANCE
Représentant : Me Djidjoho ZOUMENOU, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Christian Z...
...
86110 VARENNES
Représentant : Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 7 mars 2017, les consorts Y.../ X...ont fait assigner en référé Monsieur Christian Z...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à leur encontre par jugement du tribunal de grande instance de POITIERS du 2 août 2016.

Ce jugement a été signifié le 3 février 2017 et frappé d'appel le 12 février suivant.
À l'audience du 9 mars 2017, les consorts Y.../ X...ont maintenu leur demande en rappelant divers éléments de fond et en expliquant que la vente de l'immeuble indivis, seul bien de la succession, aurait des conséquences manifestement excessives, l'immeuble étant l'habitation de M. X..., habitation dans laquelle il reçoit ses neveux.
La partie en défense s'oppose à la demande en l'absence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre de l'exécution provisoire, et sollicite la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Par jugement du 2 août 2016 le tribunal de grande instance de POITIERS a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage portant sur un bien immobilier sis à POITIERS, ...,
- désigné un notaire pour y procéder,
- ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur de l'immeuble en cause,
- ordonné l'exécution provisoire.

Abstraction faite de considérations de fond inopérantes, le premier président ne pouvant apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision contestée, les consorts Y.../ X...invoquent que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, l'immeuble étant l'habitation de M. X....
Les consorts Y.../ X..., qui ont la charge de la preuve, n'établissent en aucune manière ce en quoi l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et l'évaluation par expertise du bien occupé par l'un des indivisaires auraient des conséquences manifestement excessives, alors même que ces opérations n'ont aucune conséquence à court terme et n'implique donc pas le départ de l'occupant.
Ils seront donc purement et simplement déboutés de leur demande.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner les consorts Y.../ X...in solidum à payer à Monsieur Christian Z...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS les consorts Y.../ X...de leur demande ;
CONDAMNONS les consorts Y.../ X...in solidum à payer à Monsieur Christian Z...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des consorts Y.../ X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 17/000312
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-03-23;17.000312 ?
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