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16/03/2017 | FRANCE | N°17/00008

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 16 mars 2017, 17/00008


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No8
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/ 00008
16 Mars 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Alexandre X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le seize mars deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés e

t de la détention de POITIERS en date du 24 Février 2017 en matière de soins psychiatriques sans co...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No8
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 17/ 00008
16 Mars 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Alexandre X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le seize mars deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 24 Février 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Alexandre X...
né le 25 Décembre 1993 à POITIERS (86066)
...
86000 POITIERS

comparant, assisté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me RECLOU
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Coeur
BP 587
86021 POITIERS CEDEX

non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 24 février 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Alexandre X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé, le 14 février 2017 selon la procédure dite de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 24 février 2017 à Monsieur Alexandre X..., qui en a relevé appel, par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 6 mars 2017.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Alexandre X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 Mars 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Monsieur Alexandre X... en ses explications
-Maître RECLOU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,
- Monsieur Alexandre X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------

M. Alexandre X... a été admis au CH Henri Laborit Poitiers le 14 février 2017 par décision du directeur de cet établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2o du code de la santé publique, selon la procédure dite de péril imminent. Cette mesure a été prolongée par décision du 17 février 2017.

Par requête en date du 20 février 2017, le directeur du CH Henri Laborit a soumis au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers le contrôle de la mesure d'hospitalisation complète de M. Alexandre X....
Par ordonnance en date du 24 février 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. Alexandre X....
Par déclaration du 6 mars 2017 Me Reclou substituant Me Giroire-Revalier a relevé appel de cette décision au nom de M. Alexandre X....
Par conclusions écrites du 7 mars 2017, le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète.
M. Alexandre X... a comparu à l'audience assisté de son conseil Me Reclou substituant Me Giroire-Revalier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 3211-12-1 et L 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L 3212-1 et suivants du même code.
Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général.

Vu l'audition de M. Alexandre X... et les observations de son conseil.

SUR CE

Il ressort du dossier et des débats que M. Alexandre X... âgé de 23 ans a été admis dans un premier temps le 4 février 2017 au service des urgences du centre hospitalier de Poitiers suite à une crise comitiale pour laquelle il a reçu les soins appropriés. Lors de cette prise en charge s'est révélé qu'il présentait en outre un état psychotique marqué par des éléments délirants avec hallucinations cénestésisques et auditives ayant nécessité son transfert dans une unité psychiatrique s'agissant d'un patient n'ayant aucun antécédent psychiatrique. Devant le constat médical de l'intensité des troubles dont le patient n'avait alors aucune conscience, il a fait l'objet quelques jours plus tard de la mesure d'hospitalisation complète prise le 14 février 2017 par le directeur du centre hospitalier Henri Laborit.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'état de M. Alexandre X... a été marqué par la persistance des troubles constatés à son admission en hospitalisation complète sans prise de conscience de son état, cependant l'hospitalisation et le traitement mis en oeuvre ont permis progressivement la régression des manifestations délirantes et un début d'adhésion aux soins.
L'avis médical motivé établi le 20 février 2017 en vue de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention, constate une légère amélioration du contact mais un déni persistant de sa pathologie, il conclut à la poursuite de son hospitalisation complète.
L'avis médical motivé actualisé pour l'audience de ce jour établi le 13 mars 2017, reprend l'ensemble des observations cliniques notées par les précédents certificats mais note malgré la présence par moments d'un discours délirant à thème persécutif, une amélioration du contact et un apaisement de son état. Il est souligné une meilleure compliance au traitement avec cependant une tendance à la banalisation de la problématique délirante. Il est mentionné qu'une orientation vers une structure ouverte peut être envisagée à court terme précédée d'une permission de sortir programmée prochainement. Il conclut, dans l'attente, au maintien de l'hospitalisation complète.
Entendu ce jour, M. Alexandre X... a rappelé qu'à l'origine il s'était présenté volontairement à l'hôpital, a accepté son transfert en unité psychiatrique, mais qu'ayant mal toléré le traitement médicamenteux administré il a refusé de le poursuivre. Il précise que depuis ce traitement a été adapté mais qu'il lui occasionne encore des effets secondaires perturbants. Il indique avoir maintenant conscience de ses troubles psychiques et de la nécessité de suivre un traitement mais veut sortir de l'unité fermée qui le coupe de sa famille et l'empêche de poursuivre ses projets professionnels. Il ajoute que sa grand mère Mme Marylène C..., présente à l'audience, et demeurant 2 rue Salvador Dali à Saint Xandre près de La Rochelle, est prête à le soutenir c'est pourquoi il souhaiterait son transfert à l'hôpital Marius Lacroix à La Rochelle où il pourrait poursuivre sa prise en charge en hospitalisation libre et dès que possible en suivi ambulatoire. Il précise avoir adressé un courrier en ce sens à cet établissement.

Madame C...a confirmé son souhait de soutenir son petit fils dans sa démarche de soins et le cas échéant pouvoir l'héberger à son domicile.

Le conseil de M. Alexandre X... a formulé des observations sur les conditions de modification de la prise en charge de X..., émettant des interrogations sur les conditions dans lesquelles la décision d'hospitalisation complète a été prise le 14 février 2017 sur le fondement du péril imminent qui ne lui paraît pas caractérisé.
Il souligne l'évolution positive de son client et son acceptation des soins et insiste sur la nécessité de poursuivre les démarches en vue de prévoir pour lui une prise en charge adaptée conformément au projet d'orientation en cours d'élaboration. Il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui ne se justifie plus à ce jour.

Il résulte clairement de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, à savoir l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'incapacité de M. Alexandre X... à y consentir, étaient réunies au jour où elles ont été prises.
Cependant, au vu de l'évolution de la situation, il ressort tant du dernier certificat médical actualisé pour l'audience d'appel établi le 13 mars 2017, que de la volonté exprimée clairement par X... de continuer les soins dont il reconnaît la nécessité en conscience des troubles psychiques dont il souffre, qu'à ce jour les conditions légales de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ne sont plus réunies. Toutefois il apparaît nécessaire tout en faisant droit à la demande de mainlevée de la mesure d'en différer les effets de 24 h afin de permettre la mise en place d'un programme de soins et ce d'autant plus qu'il bénéficie du soutien effectif de sa famille qui se mobilise pour l'accompagner dans cette démarche.
Ainsi en application des dispositions de l'article L3211-12 III du code de la santé publique, en raison de la nécessité de poursuivre le traitement sans rupture dans la prise en charge et dans la continuité des soins prodigués, la décision de mainlevée ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de 24 heures après la notification de la décision, afin de qu'un programme de soins puisse être établi le cas échéant conformément aux dispositions de l'article L 3211-2-1 2o du même code.
En conséquence la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12 III et L. 3211-2-1 2odu code de la santé publique,

Infirmons la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. Alexandre X... ;
Disons que cette mesure prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision afin de permettre la mise en place d'un programme de soins, en application des dispositions de l'article L 3211-2-1 2o du code de la santé publique ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 17/00008
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-03-16;17.00008 ?
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