COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00074 29 décembre 2016
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Andrée X...
Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Patricia RIVIERE, greffier,
avons rendu le 29 décembre 2016 l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers en date du 20 décembre 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame Andrée X... née le 22 Juillet 1960 à RUGLES (27250) ... 86100 CHATELLERAULT
Comparante Assistée de Me Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de Poitiers
INTIMÉ
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
DÉCISION :
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Andrée X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers, où elle a été placée le 12 décembre 2016 en cas de péril imminent par décision du directeur.
Cette décision a été notifiée à Madame Andrée X..., qui en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil le 22 décembre 2016 au greffe de la cour d'appel.
Vu les convocations et avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, à Madame Andrée X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 décembre 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport, - Maître Alain Dauvizis en sa plaidoirie, - Madame Andrée X... ayant eu la parole en dernier.
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame Andrée X... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame Andrée X... auprès du greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de procédure ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Après avoir entendu le conseil de Madame Andrée X... à l'audience publique du jeudi 29 décembre 2016 ;
SUR CE,
L'article L3212-1 II 2o du code de la santé publique dispose que "le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que Madame Andrée X... a été admise en soins sous contrainte le 12 décembre 2016 au Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers au vu d'un péril imminent pour sa santé, suite à des troubles du comportement avec propos délirants, une agitation psycho-motrice et une absence de suivi de son traitement psychotrope en cours.
L'avis médical motivé du 26 décembre 2016 fait état d'un discours "prolixe", qui "reste délirant, sans critique possible, à mécanisme interprétatif et thématique mystique", ainsi que d'un état de santé qui "nécessite la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet et cela malgré le fait que la patiente refute totalement le diagnostic de troubles psychotiques chroniques".
L'état mental du malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète, peu important sur ce point qu'un "péril imminent" ne soit plus à déplorer dans la mesure où cette condition légale n'est exigée qu'à la "date d'admission" et lors de la rédaction du certificat médical initial, conformément aux dispositions légales susvisées.
L'analyse de la procédure n'appelle par ailleurs aucune critique.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.